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L'article 1 du Code interdit la discrimination fondée sur l'état familial dans les domaines sociaux des services, des biens et des installations. Le domaine social des services est extrêmement vaste et il englobe tout allant des magasins de quartier jusqu'aux centres commerciaux, en passant par l'éducation, les services de santé et le transport en commun. Les questions qui soit soulevées sont donc également extrêmement diverses. On y a, cependant, accordé très peu d'attention. La Commission reçoit seulement quelques plaintes relatives à l'état familial et aux services par année, et mises à part les recherches qui ont été entreprises sur quelques questions particulières, il existe également un manque de recherche universitaire ou de recherche en sciences sociales sur les préoccupations en matière de droits de la personne liées à l'état familial et aux services.

Accessibilité physique

Comme la Commission l'a mentionné dans d'autres documents, il se peut que les familles avec de très jeunes enfants aient à surmonter des obstacles lorsqu'elles tentent d'accéder physiquement à des services comme les restaurants, les théâtres et le transport en commun[156]. Portes lourdes, marches nombreuses, et allées étroites peuvent représenter des obstacles importants pour les familles avec de jeunes enfants qui essaient d'accéder à une installation. Certains établissements interdisent les poussettes, et il est difficile ou impossible pour les familles avec de jeunes enfants d'y accéder.

Le droit en matière de droits de la personne affirme le principe selon lequel la société devrait être structurée et conçue pour favoriser l'inclusion. Les fournisseurs de services ont l'obligation de fournir un accès égal sans discrimination fondée sur l'état familial. Lorsque des familles avec de jeunes enfants ne peuvent accéder à des services, les fournisseurs risquent de faire l'objet d'une plainte de discrimination conformément au Code.

Si un tribunal conclut qu'il y a eu violation de la loi, il faut que l’entreprise démontre que fournir l'accès ou prendre des mesures d'accommodement à l'égard des services lui causeraient une contrainte excessive sur le plan du coût, des sources externes de financement ou des facteurs de santé et de sécurité.

Conception universelle et services tenant compte des besoins des familles

Tout comme les employeurs et les fournisseurs d'habitations, les fournisseurs de services devraient, lorsque c'est possible, tenir compte des besoins des personnes qui assument la responsabilité de prodiguer des soins à des proches, lorsqu'ils conçoivent des programmes, des méthodes et des installations. Les restaurants, par exemple, peuvent veiller à ce que des chaises hautes soient mises à la disposition des enfants et que les toilettes publiques soient dotées d'installations pour les familles et de tables à langer pour les enfants. Dans le domaine de l'enseignement, comme dans celui de l'emploi, il se peut que les directives et les méthodes concernant les services d'enseignement ne tiennent pas compte de la responsabilité des étudiants de prodiguer des soins à des proches. Étant donné les tendances en éducation et les changements démographiques, il n'est plus rare que les étudiants aient à concilier leurs responsabilités scolaires et leur responsabilité de prendre soin de leurs proches. Les établissements d'enseignement ont évolué pour répondre à ces changements. Certains établissements d'enseignement, par exemple, ont établi des directives officielles en matière de congés parentaux. Toutefois, les structures de l'enseignement n'ont pas nécessairement rattrapé ces changements, et il se peut qu'il demeure encore des obstacles.

Par exemple, les étudiants du niveau postsecondaire qui assument une importante responsabilité de prodiguer des soins à des proches, par exemple des parents ou de jeunes enfants, opteront vraisemblablement pour les études à temps partiel, là où elles sont offertes. Toutefois, les étudiants à temps partiel doivent faire face à un certain nombre d'inconvénients. Par exemple, ils sont souvent inadmissibles aux régimes de soins médicaux pour étudiants. De même, les bourses d'études, les stages, les emplois sur le campus et les logements subventionnés, tant au premier qu'au deuxième cycle, sont principalement conçus pour les étudiants à temps plein[157]. En ce qui concerne les bourses d'études, la Commission indique dans sa Politique relative aux bourses d'études que de telles bourses sont importantes non seulement à cause de l'aide financière fournie à l'étudiant, mais également parce qu'elles sont un moyen d'obtenir un emploi ou de poursuivre des études supérieures. Dans sa politique, la Commission écrit ce qui suit :

« ...l'octroi de bourses d'études devrait toujours être fondé sur des facteurs tels que le mérite, les besoins financiers ou la spécialisation des récipiendaires, ou encore leur contribution exceptionnelle à la vie de leur établissement d'enseignement ou de la collectivité. Or, les bourses restrictives sont basées sur des critères discriminatoires qui, directement ou indirectement, influent sur l'accès aux possibilités d'études »[158].

Les établissements d'enseignement doivent, par conséquent, veiller à ce que les critères d'admissibilité n'aient pas sur les étudiants des répercussions négatives fondées sur l'état familial.

Les fournisseurs de services devraient également faire en sorte de tenir compte de la diversité des structures familiales au Canada. Par exemple, un tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a conclu que le processus d'enregistrement des naissances du gouvernement de la C.-B. n'avait pas évolué au même rythme que les technologies de reproduction et créait une discrimination fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle et l'état familial en refusant d'enregistrer le partenaire de même sexe de la mère par le sang comme un parent de l'enfant[159]. De plus. les stéréotypes négatifs à propos des femmes chefs de famille dans les collectivités racialisées peuvent avoir un impact important sur la manière dont une gamme de services, allant de l'enseignement aux services bancaires en passant par les services policiers sont fournis.

De même, quoique dans la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail il soit question des couples de même sexe au même titre que les couples hétérosexuels, il existe peu d'information sur le traitement réservé aux couples de même sexe, ce qui, en pratique, peut avoir des répercussions sur la mise en œuvre des directives d'OT. Par exemple, la directive d'OT sur le soutien familiale envers la famille met l'accent sur les femmes chefs de famille monoparentale qui cherchent à obtenir un soutient et réfère à ceux qui doivent être trouvés pour fournir ce soutien comme les « pères »[160]. Dans la directive, il n'est pas question des pères gais ou des mères lesbiennes qui cherchent à obtenir un soutien de leur ancien conjoint de même sexe. Il n'y est pas question non plus des cas où des enfants résident avec leurs pères et où l'on cherche à obtenir un soutien de leur mère. Si de tels cas surviennent, les directives d'OT ne prévoient pas clairement comment elles seront traitées.

Quels obstacles empêchent les familles d'accéder aux services?

Quelles mesures les fournisseurs de services peuvent-ils prendre pour veiller à ce que leurs directives, leurs méthodes et leurs programmes n'excluent pas les familles ou n'aient pas de répercussions négatives sur ces dernières?

Devoir d'accommodement en matière de services

Même dans les cas où les services ont été conçus pour appuyer les besoins des familles, il se peut qu'il soit encore nécessaire de prendre des mesures d'accommodement à l'égard de besoins individuels. Les fournisseurs de services ont, comme les employeurs, le devoir de prendre des mesures d'accommodement à l'égard des besoins liés à l'état familial tant qu'elles n'entraînent pas de préjudice injustifié. Par exemple, dans le domaine de l'enseignement, en cas de conflit important entre la responsabilité d'un étudiant de prodiguer des soins à des proches et les exigences scolaires, il se peut que l'établissement d'enseignement ait le devoir d'examiner les mesures d'accommodement qu'il pourrait prendre à l'égard des besoins reliés à la famille. Lorsqu'un enfant tombe malade durant une période d'examen ou qu'un stage à l'extérieur interfère de façon importante avec la responsabilité de l'étudiant de prodiguer des soins à des proches, comme un enfant ou un parent âgé, il se peut que l'établissement d'enseignement soit tenu d'examiner les mesures d'accommodement adéquates.

La question de l'accommodement des besoins en matière de garderie pour enfants s'est soulevée dans le contexte des programmes d'assistance sociale, dans les cas où il se peut que les conditions de participation à OT entrent en conflit avec les responsabilités familiales des parents. Comme le prévoit la directive d'OT sur les conditions de participation, les parents seuls soutiens de famille sont tenus de participer aux activités d'emploi lorsque leur plus jeune enfant commence à fréquenter une école financée à même les fonds publics à temps plein ou à temps partiel[161]. Bien qu'il soit prescrit que les activités d'emploi doivent être organisées durant les classes, cela n'est pas toujours possible. Par exemple, les activités d'emploi peuvent terminer après les classes, ou il se peut que les parents ne puissent arriver à temps à l'école pour prendre leurs enfants si l'endroit où ils reçoivent une formation ou suivent un programme est loin de l'école. Le manque d'accès à un service de garderie dans de tels cas peut engendrer de nombreux problèmes. Selon une étude des services sociaux de la ville de Toronto menée en 2003 qui avait pour objet d'examiner les expériences de chefs de famille monoparentale qui participaient à OT, 64 pour cent des parents seuls soutiens de famille ont déclaré que l'absence de garderies adéquates ou abordables représentait un obstacle à l'emploi[162]. Pour ce qui est des chefs de famille monoparentale qui bénéficiaient d'un service de garderie, 20 pour cent ont estimé que les heures d'ouverture ne concordaient pas avec leur horaire, 20 pour cent ont dit qu'ils se souciaient de la qualité du programme, 17 pour cent ont jugé les frais de garde trop élevés et 15 pour cent ont estimé que les garderies n'étaient pas fiables[163].

Bien qu'une certaine assistance soit fournie, les parents qui reçoivent des allocations d'OT sont, en fin de compte, considérés responsables de trouver une garderie adéquate pour leurs enfants. Par exemple, plusieurs municipalités subventionnent dans une certaine mesure les garderies d'enfants. À Toronto, les participants à OT qui doivent faire garder des enfants sont admissibles à une assistance à cet égard si cette aide leur est nécessaire pour qu'ils respectent leur plan de services individuel[164]. Les clients qui demandent cette assistance par l'intermédiaire d'OT sont traités de la même manière que ceux qui s'adressent aux Services aux enfants, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits sur une liste d'attente pour un subside ou une place dans une garderie subventionnée. En outre, les parents prestataires d'assistance sociale ont accès en priorité aux places dans les garderies subventionnées pendant qu'ils suivent une formation et trouvent un emploi[165]. Le programme de Toronto accorde une assistance tant à l'égard des garderies publiques que des garderies privées.

Bien que l'existence de tels programmes puisse aider les parents seuls soutiens de famille à obtenir des places en garderie, il se peut que la mise en œuvre et la structure de tels programmes engendrent des difficultés. Par exemple, sous le régime du programme mis en œuvre à Toronto et décrit ci-dessus, les places dans une garderie privée sont fournies sur une base temporaire. Cette règle cause des difficultés aux parents seuls soutiens de famille lorsqu'ils ne peuvent plus amener leur enfant à la garderie privée et qu'il n'y a pas de place dans les garderies publiques. Les parents peuvent alors se retrouver sans gardienne et être ainsi forcés de cesser de participer à une activité d'emploi ou de quitter un emploi.

En outre, des questions en ce qui concerne les services de garderie qui sont offerts ou fournis à l'heure actuelle peuvent aussi être soulevées. Bien que les parents seuls soutiens de famille aient accès en priorité aux places dans les garderies subventionnées, il existe une liste d'attente pour ces places. Durant la période d'attente, l'absence de place en garderie limite la capacité des parents à travailler ou à participer aux activités d'emploi, ce qui, à son tour, peut avoir une incidence sur la réception d'assistance financière. Une autre question se pose. Lorsque les parents seuls soutiens de famille obtiennent un emploi, les services de garderie ne leur sont plus fournis parce qu'ils sont présumés ne plus avoir besoin d'une place dans une garderie subventionnée. Pour obtenir une autre place dans une garderie subventionnée, les parents doivent se réinscrire sur une liste d'attente et, ainsi, recommencer le processus[166]. Il se peut, en fin de compte, que les frais de garderie représentent un obstacle à l'emploi ou à une participation à OT[167].

Ces différentes questions en soulèvent d'autres : est-ce que le devoir d'accommodement naît dans le cas où un parent est tenu de satisfaire à certaines conditions pour obtenir un service ou bénéficier d'un avantage et que ces conditions ne tiennent pas compte de ses obligations familiales? Par exemple, est-ce que le devoir d'accommodement naît si un parent ayant de jeunes enfants d'âge scolaire a l'obligation, comme condition de participation au Programme Ontario au travail, de participer à des activités d'emploi à temps plein, mais est incapable de trouver une garderie pour accueillir ses enfants après les classes? Dans l'affirmative, quels sont les rôles et les responsabilités des diverses parties? Quels accommodements sont adéquats?

Est-ce que la question du devoir du fournisseur de services de prendre des mesures d'accommodement à l'égard de l'état familial est soulevée dans d'autres cas?

Quand est-ce que le fournisseur de services a un devoir d'accommodement à l'égard de l'état familial? Quelle est l'étendue de ce devoir?

Préférences des consommateurs, restrictions fondées sur l'âge et comportement des enfants

Le comportement typique des enfants ne devrait pas, en soi, justifier un refus de fournir des services aux personnes identifiées par leur état familial. Toutefois, dans certains cas, il se peut que les comportements normalement associés aux enfants soient incompatibles avec la nature des services offerts. Par exemple, lors d'une représentation théâtrale, les pleurs stridents et persistants d'enfants empêcheront peut-être d'autres spectateurs d'écouter et d'apprécier le spectacle. Par conséquent, demander aux spectateurs de garder le silence durant le spectacle ou de sortir de la salle les enfants qui pleurent ou sont bruyants pourrait être une exigence justifiée. De même, il se peut qu'il ne convienne pas que des enfants se promènent librement partout dans certains restaurants. Par conséquent, il peut être approprié d'exiger des clients de demeurer à leur place quand ils sont dans le restaurant.

Les préoccupations à l'égard des comportements des enfants sont parfois à l'origine de restrictions d'accès aux services fondées sur l'âge. Par exemple, les fournisseurs de services peuvent mettre en œuvre des directives officielles selon lesquelles il est interdit d'accéder aux services à moins d'avoir atteint un certain âge. Étant donné que le comportement des enfants varie autant que celui des adultes, utiliser des restrictions fondées sur l'âge pour exclure les enfants d'un service pour le motif que leur présence est, en soi, incompatible avec le service offert pourrait soulever des problèmes. Il serait peut-être plus indiqué de préciser les conditions essentielles d'accession au service en question; les personnes qui ne peuvent respecter ces conditions essentielles (quel que soit leur âge) peuvent être exclues. Par exemple, dans les piscines, il est préférable d'établir l'horaire et l'emplacement des activités en utilisant des expressions telles que « nage en couloirs » et « nage libre » plutôt que « nage pour adultes seulement » et « nage familiale » parce que certains enfants sont d'excellents nageurs et certains adultes sont turbulents. De façon générale, il sera également plus approprié de préciser les comportements appropriés (« Les clients doivent rester assis en tout temps ») plutôt que d'imposer des restrictions fondées sur l'âge (« Les enfants de moins de trois ans ne sont pas admis »).

Il existe, bien entendu, des services, comme, par exemple, les films pour adultes dont le contenu ne s'adresse tout simplement pas aux enfants, et une règle excluant les enfants n'ayant pas atteint un certain âge sera justifiée dans les circonstances.

D'aucuns ont fait valoir que, comme c'est le cas dans les complexes d'habitation destinés exclusivement aux adultes, les adultes devraient avoir l'option de fréquenter des endroits « sans enfants » ou réservés aux adultes et où ils n'ont pas à composer avec les bruits ou les activités associées aux enfants. Comme nous l'avons mentionné auparavant, il y aura des cas où la tranquillité ou le silence constitueront des conditions justifiées pour accéder à un service, et, par conséquent, les enfants turbulents ou bruyants pourront être exclus. Le paragraphe 20(3) permet aux clubs de loisirs de limiter l'accès à leurs services ou à leurs installations ou d'accorder une préférence en ce qui concerne les cotisations des membres ou d'autres droits pour des raisons fondées sur l'état marital et l'état familial. Un club de célibataires, par exemple, pourrait vraisemblablement invoquer ce moyen de défense. Toutefois, le Code n'a pas, en général, été interprété de manière à accorder préséance aux préférences du client. Par exemple, la Commission a adopté la position selon laquelle les plaintes formulées par d'autres personnes ne justifiaient pas d'empêcher une femme d'exercer son droit d'allaiter un enfant[168]. Même si certains clients préfèrent éviter la compagnie des enfants, cela ne justifie pas d'empêcher les personnes identifiées par l'état familial d'exercer leur droit à un accès égal aux services, aux biens et aux installations. Par exemple, dans un cas entendu en Colombie-Britannique, une famille de trois enfants n'avait pas pu avoir accès à la salle à manger principale de leur hôtel de vacances et avait plutôt été dirigée vers la cafétéria pour le motif que les clients dans la salle à manger n'aimaient pas être dérangés quand les enfants s'agitaient. Un tribunal des droits de la personne a conclu qu'il y avait eu discrimination fondée sur l'état familial et que, par leurs actions, les intimés avaient imposé un désavantage au plaignant et aux membres de sa famille seulement à cause de son association avec ses enfants. Le tribunal a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

« Il est possible de prendre des mesures à l'égard des comportements qui dépassent une limite raisonnable au cas par cas, eu égard à toutes les circonstances. Bien qu'il se puisse que de nombreuses familles préfèrent manger à la cafétéria, là où leurs enfants peuvent se lever, marcher et bouger, certains parents éviteront peut-être la cafétéria pour exactement la même raison...L'intimée est certainement capable de fournir des renseignements sur ces options; toutefois, il faut laisser ce choix aux parents...Le fait que la présence de jeunes enfants puisse déranger certains clients n'est pas un motif justifié et raisonnable d'adopter une directive qui tente de dissuader les familles de prendre un repas dans la salle à manger »[169].

Quelle position de principe la Commission devrait-elle adopter en ce qui concerne les restrictions d'accès aux services fondées sur l'âge?

Quelle position de principe la Commission devrait-elle adopter en ce qui concerne le comportement des enfants et l'accès aux services?

Quelle position de principe la Commission devrait-elle adopter en ce qui concerne les préférences des consommateurs pour les endroits « sans enfants » ou réservés aux adultes?

Est-ce qu'il y a des questions en droits de la personne relatives à l'état familial que la Commission n'a pas relevées et qu'elle devrait examiner?


[156] Voir Commission ontarienne des droits de la personne, Document de travail sur les services accessibles de transport en commun en Ontario, (janvier 2001); Les droits de la personne et les services de transport en commun en Ontario (Rapport de consultation) (mars 2002); et Dîner au restaurant, une question d'accessibilité : une vérification de l'accessibilité dans certaines chaînes de restaurants en Ontario (avril 2004), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne <www.ohrc.on.ca>.
[157] La Commission a examiné ses préoccupations à l'égard des répercussions des lignes de conduite en matière d'études à temps partiel sur les étudiants handicapés dans un document intitulé, Une chance de réussir :Éliminer les obstacles à l'éducation pour les personnes handicapées (juillet 2003), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne, <www.ohrc.on.ca>
[158] Commission ontarienne des droits de la personne, Politique relative aux bourses d'étude, (juillet 1997), partie 2, en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne <www.ohrc.on.ca>.
[159] Gill c. British Columbia (Ministry of Health) (No. 1), (2001), 40 C.H.R.R. D/321 (BCHRT)
[160] Directive 23.0 : Obligations alimentaires envers la famille, (septembre 2001), Programme Ontario au travail, ministère des Services sociaux et communautaires, <www.cfcs.gov.on.ca>
[161] Directive 6.0 : Définition des conditions de participation (septembre 2001), Programme Ontario au travail, ministère des Services sociaux et communautaires, en ligne :<www.cfcs.gov.on.ca>
[162] Toronto Community and Neighbourhood Services, Social Assistance and Social Inclusion : Findings from Toronto Social Services’ 2003 survey of Single Parents on Ontario Works, (2003), en ligne: <www.toronto.ca/socialservices/index.htm> .
[163] Ibid
[164] Ontario Works Child Care Service Delivery Protocol, (1999), ville de Toronto, en ligne: <www.city.toronto.on.ca/socialservices>.
[165] D. Matthews, Examen des programmes d'aide à l'emploi du Programme Ontario au travail et du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (ministère des Services sociaux et communautaires, 2004).
[166] Ibid
[167] Daily Bread Food Bank, Ontario Works? (2004), en ligne : < www.dailybread.ca>.
[168] Supra, note 4.
[169] Micallef c. Glacier Park Lodge Ltd., (1998), 33 C.H.R.R. D/249 (TDP C.-B.)

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