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II. Introduction

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L’article 29 du Code confère à la Commission des pouvoirs étendus liés à la promotion des droits de la personne dans la province de l’Ontario.[1] C’est dans le cadre de ce mandat que la Commission a décidé de lancer un vaste dialogue, ouvert et transparent, au sujet du système ontarien de protection des droits de la personne et de ses principes directeurs, en préparation de discussions relatives aux possibilités de réforme de ce système et aux solutions envisageables pour la mettre en œuvre.

Bien que le public pense en général d’abord et surtout à la Commission lorsqu’il est question de droits de la personne en Ontario, le système provincial de protection de ces droits comporte bien d’autres intervenants. Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (« le Tribunal ») joue lui aussi un rôle important et vital au sein de ce système, tout comme le gouvernement qui finance ce dernier et auquel la Commission et le Tribunal doivent rendre des comptes, sans oublier les cliniques d’aide juridique et les avocates ou avocats privés qui représentent les personnes physiques et morales et leur offrent des conseils sur la conformité au Code, les nombreux tribunaux administratifs et organismes gouvernementaux qui traitent de questions connexes ou encore les divers organismes non gouvernementaux et autres groupes qui défendent les intérêts et les besoins des personnes protégées par le Code. Le système avec ses nombreuses facettes est indéniablement complexe.

La Commission, fondée voici bien plus de 40 ans, est la plus ancienne commission des droits de la personne au Canada. Depuis sa création, les protections instaurées par le Code ont subi de nombreuses modifications, mais dans l’ensemble, les dispositifs fondamentaux assurant la protection des droits de la personne en Ontario sont restés inchangés.

Notre système actuel de protection des droits de la personne a permis à la Commission de remporter quantité de victoires et, à bien des égards, la Commission s’est forgé une réputation internationale comme chef de file dans son domaine. Parallèlement, la Commission se trouve toutefois de nos jours confrontée à des difficultés majeures. Malgré une demande accrue pour tous ses services, la Commission dispose d’un budget qui n’a guère changé depuis une dizaine d’années. De plus, des dispositions législatives surannées limitent sa capacité de modifier ses propres procédures et de canaliser ses ressources. Le Tribunal a lui aussi connu des difficultés.

Depuis des années, les personnes et groupes s’intéressant aux droits de la personne mettent en question le fonctionnement et l’efficacité du système ontarien de protection de ces droits. Les points de vue exprimés à cet égard ici et là sont très variés et parfois même contradictoires, ce qui n’a rien de surprenant vu la diversité des personnes ou groupes dont ils émanent. En voici quelques exemples :

  • les délais de règlement des plaintes sont trop longs;[2] d’un autre côté, certaines personnes estiment que les enquêtes que la Commission effectue sur les plaintes dont elle est saisie ne sont pas assez approfondies pour tenir compte de la complexité et des subtilités des manifestations de discrimination sur lesquelles celles‑ci sont basées;
  • les parties plaignantes et les personnes ou organismes qui défendent leurs intérêts souhaiteraient avoir une plus grande influence sur la procédure de traitement des plaintes, tandis que les parties intimées s’estiment lésées par ce qu’elles perçoivent comme un manque d’impartialité du système;
  • la Commission procède à une présélection trop rigoureuse des plaintes et bloque l’accès au Tribunal, ou, inversement, la présélection des plaintes n’est pas assez rigoureuse;
  • la Commission accorde trop, ou inversement pas assez, d’importance à ses fonctions d’éducation du public sur les droits de la personne et de promotion de ces droits;
  • la Commission ne traite pas convenablement des problèmes systémiques d’atteinte aux droits de la personne;
  • le système de protection des droits de la personne est coûteux et inefficace, ou encore trop peu de fonds lui sont consacrés;
  • le mécanisme de règlement des plaintes n’est pas assez transparent (aucune des deux parties n’a accès aux observations que l’autre communique aux commissaires), mais une divulgation accrue soulèverait des problèmes de respect de la vie privée;
  • certaines voix se sont levées pour réclamer la possibilité d’un accès direct au Tribunal, mais d’autres trouvent que les procédures de celui‑ci sont excessivement judiciaires et formalistes et qu’elles défavorisent de ce fait les personnes qui ne sont pas en mesure d’engager une avocate ou un avocat;[3] les audiences du Tribunal sont trop longues et bien trop complexes;[4] le Tribunal prend trop de temps pour rendre ses décisions;[5] et enfin, vu l’absence de services de transcription des comptes rendus des audiences du Tribunal, il est extrêmement difficile pour les parties de porter les décisions de ce dernier en appel, ce qui équivaut à une méconnaissance des droits de la défense.[6]

Le bon fonctionnement d’un système de protection des droits de la personne n’est possible qu’à condition que ce dernier jouisse de la confiance de ses intervenants comme de celle du grand public. Il s’agit donc de prendre très au sérieux toute indication qu’une personne, à tort ou à raison, a une mauvaise opinion du système.

Parallèlement, il s’agit aussi de faire un bilan objectif du système actuel en se basant sur une évaluation rationnelle de ses points forts et de ses points faibles, à la lumière des normes en vigueur.

Ces dernières années, la Commission a fait beaucoup d’efforts pour remédier le mieux possible, moyennant une réforme interne, aux difficultés auxquelles elle se heurte. La pérennité des victoires remportées jusqu’à ce jour et le renforcement du système actuel de protection des droits de la personne en Ontario nécessitent la prise de mesures qui dépassent les moyens d’action de la Commission. Le gouvernement de l’Ontario s’est officiellement engagé à édifier des collectivités fortes et sécuritaires, de même qu’à améliorer l’efficience et l’efficacité des services qu’il offre au public. Le ministère du Procureur général, qui est responsable de l’application du Code des droits de la personne de l’Ontario, a annoncé son intention d’examiner le système ontarien de protection des droits de la personne et s’est par la même occasion engagé à renforcer ce système, et ce en commençant par élaborer dans les mois à venir un plan directeur dans ce sens.

La Commission estime de ce fait que l’heure est effectivement venue de procéder au nécessaire examen du système ontarien de protection des droits de la personne et d’envisager des changements susceptibles de le renforcer. 


[1] Les fonctions de la Commission aux termes de l’article 29 du Code des droits de la personne de l’Ontario sont, entre autres, les suivantes :

  • favoriser la reconnaissance de la dignité et de la valeur de la personne et assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination contraire à la loi;
  • élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation du public, et entreprendre, diriger et encourager la recherche visant à éliminer les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans le Code;
  • examiner et revoir toute loi ou tout règlement, et tout programme mis en œuvre ou toute ligne de conduite adoptée par une loi ou en application de celle-ci, et faire des recommandations sur une disposition, un programme ou une ligne de conduite qui, à son avis, est incompatible avec l’intention du Code.

[2] Durant l’exercice 2004‑2005, l’âge moyen des dossiers actifs de la Commission a atteint 11,2 mois, par rapport à 10,8 mois en 2004‑2005. Bien entendu, le règlement des plaintes qui font dès le départ l’objet d’une médiation se fait plus rapidement : ce sont les plaintes qui donnent lieu à une enquête avant qu’une décision ne soit rendue à leur égard en vertu de l’article 36 dont le règlement est le plus long, surtout lorsqu’il s’agit de plaintes soulevant des questions complexes. Au cours de cette même période, l’âge moyen des dossiers fermés suite à une décision rendue en vertu de l’article 36 était d’environ 28,8 mois; ces dossiers ne représentent toutefois qu’une part assez faible des dossiers fermés, soit plus exactement 440 dossiers sur 2 215 fermés en 2004‑2005.
[3] Certains déplorent par exemple que le Tribunal exige des parties le dépôt d’un mémoire et le renvoi au droit jurisprudentiel à l’égard des requêtes en mesures provisoires les plus simples, visant par exemple à obtenir qu’une plainte soit modifiée de sorte que le nom d’une entreprise intimée y figure correctement ou encore qu’il soit ordonné aux parties de fournir des renseignements si détaillés que le traitement d’une plainte s’en trouve ralenti. La crainte est que ces attentes rendent les audiences encore plus légalistes, plus coûteuses et plus longues, et qu’elles rapprochent la procédure de traitement des plaintes plus encore d’un procès civil.
[4] Un examen par la Commission de vingt-six des plaintes tranchées dernièrement par le Tribunal a révélé que les audiences de ce dernier sont effectivement plus longues et plus complexes qu’autrefois. L’audition d’une plainte par le Tribunal dure en moyenne 10 jours. Dans le cas de quatorze des vingt‑six plaintes examinées (soit 54 pour 100), plus d’un an s’est écoulé entre le premier et le dernier jour d’audience. Une affaire entendue par le Tribunal a donné lieu à plus de 150 jours d’audience réparties sur plusieurs années.
[5] Selon le paragraphe 41(5) du Code, le Tribunal est censé rendre une décision dans les trente jours qui suivent la clôture d’une audience. La Cour divisionnaire a jugé que ce délai était indicatif, et non obligatoire. Le Tribunal n’a rendu sa décision en l’espace de trente jours qu’à l’égard d’une seule des vingt‑six plaintes examinées par la Commission. Il est arrivé plusieurs fois que plus d’un an se soit écoulé entre la clôture d’une audience et le jour où le Tribunal a rendu sa décision (p. ex., dans l’affaire Deroche v. Yeboah-Koree (2005), CHRR Doc. 05-411, 2005 OHRT 26; Cugliari v. Telefficiency Corporation et al.  (BI-0388-01 – décision en attente)).
[6] Dans les dix années qui se sont écoulées depuis que le Tribunal a décidé de ne plus transcrire les comptes rendus de ses audiences, seulement quatre de ses décisions ont été portées en appel, dont deux par les parties intimées et deux par la Commission, à savoir : Leroux v. Ontario (Human Rights Comm.) (1999), 35 C.H.R.R. D/338 (Cour divisionnaire de l’Ontario), Jones v. Amway of Canada Ltd., (2002), CHRR Doc. 02-177 (Cour supérieure de l’Ontario); Brockie v. Brillinger (no 3) (2002), CHRR Doc. 02-238 (Cour supérieure de l’Ontario) et Smith v. Mardana Ltd. et al. (2005), CHRR Doc. 05-094 (Cour divisionnaire de l’Ontario). Un seul de ces appels a été accueilli, Smith v. Mardana Ltd. et al. (2005), CHRR Doc. 05-094 (Cour divisionnaire de l’Ontario), affaire dans laquelle les notes de l’avocat ont servi de compte rendu officieux de l’audience.

 

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