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Commission Ontarienne des droits de la personne Mémoire concernant l'examen législatif de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario

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le 30 octobre 2009

Survol

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) se réjouit de l’occasion qui lui est donnée de contribuer à l’examen indépendant obligatoire de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO).[1]

La CODP veille depuis toujours, dans le cadre de son vaste mandat, à promouvoir et à protéger les droits des personnes handicapées; entre autres, depuis 1998, elle conseille le gouvernement quant à l’élaboration de mesures législatives successives sur l’accessibilité[2] et, plus récemment, elle a soumis des mémoires sur les normes élaborées aux termes de la LAPHO.[3]

Depuis ses débuts, la CODP insiste sur le fait que le Code des droits de la personne (le Code), même s’il constitue un instrument législatif approprié et nécessaire pour assurer la protection et la promotion des droits, ne peut à lui seul provoquer l’adoption des vastes mesures qu’il faudrait mettre en œuvre pour éliminer les obstacles et garantir l’égalité d’accès aux personnes handicapées.

Comme la CODP l’a fait remarquer durant les consultations menées par le gouvernement avant le dépôt et le retrait subséquent de la Loi de 1998 sur les personnes handicapées de l’Ontario, il faudrait d’importantes mesures législatives assorties d’une forte coordination réglementaire et non réglementaire centralisée, y compris un guichet unique donnant accès à l’information et aux ressources, pour donner l’impulsion nécessaire à la réalisation d’un changement systémique.

La CODP a réclamé l’établissement d’un organisme responsable, d’un mécanisme de participation des consommateurs et de comités sectoriels permanents chargés d’élaborer et de recommander des normes d’accessibilité, des procédés et un échéancier fixant des objectifs progressifs, en vue de l’adoption éventuelle d’un règlement. La CODP a également recommandé que les ministères et les organismes subventionnés par le gouvernement soient tenus d’examiner les obstacles, d’élaborer des plans pour l’élimination des obstacles et une conception inclusive, et de faire part au public des progrès accomplis.

La CODP a en outré recommandé que les mesures législatives sur l’accessibilité ne visent pas seulement les obstacles physiques, mais aussi les obstacles comportementaux ainsi que les règles et exigences dites « neutres », qui posent des obstacles systémiques aux personnes handicapées.

L’organisme responsable devrait également surveiller l’accessibilité et l’élimination des obstacles par secteur afin de déterminer si des progrès sont réalisés, notamment en présentant un rapport annuel directement à l’Assemblée législative. Les comités sectoriels permanents devraient aussi jouer un rôle continu à cet égard et présenter des rapports sur les réalisations. Les indicateurs devraient signaler non seulement les progrès accomplis dans la réduction des obstacles et l’accessibilité de l’aménagement, mais aussi les mesures d’ordre socio-économique touchant entre autres le niveau de revenu et l’égalité d’accès à l’éducation et au monde du travail.

La CODP a souligné l’importance des stratégies du gouvernement provincial en matière d’éducation, de communication et de coopération, et de celles du gouvernement fédéral et d’autres entités et administrations, pour résoudre la question des obstacles dans des domaines qui relèvent de la compétence de diverses administrations, telles les télécommunications et le secteur financier.

Principes directeurs

En 2004, pour faire suite aux consultations menées par le gouvernement avant la promulgation de la LAPHO de 2005, la CODP a signalé sept principes devant être présents pour que les exigences en matière d’accessibilité soient efficaces. Ainsi, les exigences doivent :

  • être universelles et s’appliquer au gouvernement, aux organismes non gouvernementaux et au secteur privé
  • être innovatrices, s’harmoniser avec les normes établies et les droits existants et mettre ces derniers à profit
  • englober les personnes ayant un handicap qui n’entrave pas la mobilité
  • être atteignables sans relâcher les exigences actuelles en matière d’accessibilité – elles doivent plutôt les resserrer – afin de constituer un outil essentiel pour parvenir à un Ontario sans obstacle
  • compter des mécanismes clairs pour l’élaboration, l’application et l’examen des normes d’accessibilité
  • prévoir des mesures solides, entre autres pour la réception et le règlement des plaintes, ainsi que pour l’application des dispositions de la Loi
  • comporter des mesures transparentes, notamment en matière de suivi, de communication de rapports et de reddition de comptes, pour l’entité chargée de l’administration et de l’application de la Loi.

Si un certain nombre de recommandations de la CODP, ainsi que celles formulées par d’autres entités, notamment le comité de la LPHO d’alors (maintenant l’AODA Alliance), ont fini par se concrétiser, certaines par suite de l’adoption de la LPHO de 2001 et d’autres par suite de l’adoption de la LAPHO de 2005, la CODP continue à réclamer que ces principes et ces approches demeurent au cœur des mesures législatives à venir. Ces principes et ces approches doivent également servir de base à l’évaluation de l’efficacité de ces deux lois. À cet égard, la CODP formule les observations suivantes afin qu’elles soient prises en considération lors de l’examen de la LAPHO.

Harmonisation

Le lien entre la législation sur l’accessibilité et le Code devrait être harmonieux et complémentaire, encore qu’il doive comporter des éléments nécessaires de tension naturelle.

Le Code a préséance sur toutes les autres lois, dont la LAPHO. Cette préséance est importante, car elle indique que la société reconnaît « la situation telle qu’elle devrait être », c’est à dire que les personnes handicapées ont le droit inhérent à l’égalité sans discrimination et le droit d’en bénéficier, et que nous avons tous l’obligation légale de veiller à ce que cela se produise. La LAPHO et les autres lois connexes fournissent un moyen d’obtenir ce résultat.

La LAPHO et le Code visent une portée et un changement systémiques. La LAPHO réalisera cet objectif si l’on élabore des normes techniques et des échéanciers qui permettront progressivement de parvenir à l’accessibilité dans le cas d’une vaste gamme de handicaps et pour le plus grand nombre de personnes possible.

Le Code, par ailleurs, est un cadre juridique fondé sur les droits et comporte des obligations administratives et des obligations essentielles plus strictes. Il commande une observation immédiate et comporte un mécanisme relatif aux plaintes individuelles qui permet de le mettre en application. Mais le Code permet aussi d’envisager des limites en matière de préjudice injustifié ainsi que des mesures provisoires et progressives et des mesures représentant la meilleure solution possible, selon les circonstances. Il renferme également des dispositions auxquelles on peut avoir recours pour prévenir ou aborder des situations systémiques qui auraient des effets discriminatoires ou négatifs sur des groupes entiers. Il confère en outre à la CODP un vaste mandat et un ensemble de fonctions dans le but de promouvoir et, au besoin, d’imposer un changement systémique, y compris l’élaboration de politiques et de directives d’interprétation, ainsi que le pouvoir d’encourager l’éducation et la coopération, de mener des enquêtes, d’intervenir et de déposer ses propres requêtes. Idéalement, toutefois, les mesures d’exécution devraient constituer une solution de dernier recours.

Ni le Code et les politiques de la CODP ni la LAPHO et ses normes ne doivent être considérés comme des instruments statiques et indépendants car, en fait, la compréhension des droits de la personne et des normes connexes progresse et évolue avec le temps et les obligations se recoupent et ont une portée considérable.

Cela signifie que l’application du Code et de la LAPHO, et l’élaboration de leurs politiques et normes respectives, doivent tenir compte des autres lois, de la jurisprudence et des normes pertinentes, telles que le Code du bâtiment, la Loi sur l’aménagement du territoire, la Charte canadienne des droits et libertés, la nouvelle Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, les décisions pertinentes des tribunaux, ainsi que la meilleure recherche, information et expérience d’autres administrations. Cela signifie également que les politiques et les normes doivent être mises à jour régulièrement.

De même, les responsables de l’élaboration et de l’application de ces lois, politiques et programmes et des autres mesures connexes doivent tenir compte des droits des personnes handicapées en vertu de la LAPHO et du Code, ainsi que des progrès en cours.

Les normes et les autres initiatives découlant de la LAPHO doivent faire état d’un contexte clair, afin que les individus et les organismes soient conscients de toute la portée de leurs obligations légales. Une façon de contribuer à harmoniser la LAPHO avec le Code est de faire des renvois aux obligations découlant du Code et d’énoncer les principes interprétatifs en matière de droits de la personne directement dans les normes, afin que les responsables soient en mesure d’interpréter et d’appliquer les normes comme il se doit eu égard à ces obligations.

Certaines normes font des renvois jusqu’à un certain point entre le Code et les principes et d’autres lois pertinentes, mais cela n’est pas fait ouvertement, ni de façon détaillée, ni de façon systématique dans toutes les normes. C’est pourquoi la CODP a recommandé dans ses mémoires que les normes :

  • adoptent une disposition semblable à celle qui se trouve dans la proposition de norme d’accessibilité à l’emploi, voulant que rien dans la norme proposée ne limite l’obligation énoncée dans le Code des droits de la personne de l’Ontario de fournir des adaptations pour répondre aux besoins des personnes handicapées, à moins de préjudice injustifié
  • énoncent des principes fondamentaux en matière de droits de la personne afin de guider l’interprétation générale de la norme, notamment :
    • prévoir un aménagement universel/inclusif
    • ne pas créer de nouveaux obstacles
    • repérer et supprimer les obstacles existants
    • favoriser l’intégration et non la ségrégation
    • fournir des mesures provisoires ou la meilleure solution de rechange disponible lorsqu’il est impossible (pour l’instant) d’offrir l’adaptation voulue
    • atteindre des résultats progressifs dans la mesure du maximum de ressources disponibles et, en même temps,
    • répondre aux besoins d’adaptation des personnes handicapées à moins de préjudice injustifié en étudiant des solutions dans le cadre d’un processus coopératif qui assure le plus haut degré de confidentialité et de respect.

Il convient que les normes prévoient des exigences techniques et des échéanciers selon la catégorie et la taille des organismes et des établissements, afin de garantir l’accessibilité au plus grand nombre possible de personnes. Cependant, elles doivent aussi tenir compte de l’obligation, en vertu du Code, de répondre aux besoins d’adaptation individuels. Dans ses mémoires sur les normes, la CODP a exprimé son inquiétude à l’égard du fait que certains individus ou organismes responsables puissent mal interpréter les normes et avoir l’impression qu’ils ne sont pas tenus de fournir une mesure d’adaptation avant la date indiquée à l’échéancier ou qu’ils en sont totalement exempts en raison de leur taille ou de leur catégorie.

Aux termes du Code, des politiques de la CODP et de la jurisprudence en matière de droits de la personne, les individus et les organismes responsables, peu importe leur catégorie ou leur taille ou l’échéancier établi en vertu de la LAPHO, ont l’obligation concomitante, immédiate et continue de répondre aux demandes individuelles d’adaptation, et d’étudier et fournir des solutions le plus tôt possible, à moins de préjudice injustifié. Toutes les normes et toutes les initiatives connexes, à caractère éducatif ou autre, doivent faire état de cette obligation.

Les exigences énoncées dans une norme ne doivent pas être élaborées ni appliquées isolément. Elles doivent être rédigées de façon à respecter les principes d’interprétation des droits de la personne mentionnés plus haut et prévoir toute autre disposition nécessaire.

Plus précisément, les normes doivent être rédigées d’une manière qui ne permette pas la création de nouveaux obstacles. Dans certains de ses mémoires, la CODP a soulevé la possibilité, par exemple, que du matériel inaccessible puisse être acheté jusqu’à la date d’échéance indiquée dans la norme. De même, se prévaloir d’une exemption à l’égard de l’application d’une norme bien fondée, sûre et applicable pour se tourner vers l’achat de matériel, d’un service ou d’un aménagement inaccessible, en invoquant un préjudice injustifié, n’est pas conforme au principe voulant que l’on ne crée pas de nouveaux obstacles et ne devrait pas être permis.

En plus d’appliquer les principes précités, l’élaboration de nouvelles normes doit tenir compte des gains minimums dont font état les lois ou la jurisprudence. Les nouvelles normes ne doivent pas être inférieures à celles déjà établies, et les échéances de mise en œuvre ne doivent pas être plus éloignées que celles déjà fixées. Cela peut entraîner de la confusion pour les responsables. La CODP a soulevé cette question dans ses mémoires sur les normes, en ce qui a trait, par exemple, à l’annonce des arrêts dans les transports en commun, au sous titrage dans les cinémas, et aux modifications apportées aux édifices historiques.

Dans le même ordre d’idées, les éléments régis par différentes entités entraînent également de la confusion et perpétuent les obstacles. Par exemple, un immeuble loué à un restaurant faisant partie d’une chaîne a subi des rénovations exhaustives et a été rendu accessible, mais les voies d’accès extérieures, qui appartiennent à un autre propriétaire, ne l’ont pas été. Les normes afférentes à la LAPHO devraient être élaborées de manière à prévenir ou à résoudre ce genre de problème. Ainsi, les obligations d’une entité inhérentes à une nouvelle construction, à des rénovations exhaustives ou à des travaux de modernisation devraient créer une obligation complémentaire pour l’autre entité.

De même, les normes qui se recoupent et sont soumises à différents mécanismes d’observation peuvent causer de la confusion car on peut se demander laquelle est la plus actuelle, la plus progressive ou la plus régressive, et laquelle est celle qu’il faut observer. Les nouvelles normes afférentes à la LAPHO devraient clairement représenter un progrès notable par rapport à l’état actuel des choses.

La CODP a exprimé ses inquiétudes à l’égard du principe de l’harmonisation dans ses mémoires, par exemple, sur la proposition de norme d’accessibilité au milieu bâti, en ce qui a trait à la confusion possible pour ceux qui ont la responsabilité légale de l’accessibilité de l’aménagement et de l’utilisation du milieu bâti en vertu d’autres textes législatifs, notamment la LAPHO, le Code du bâtiment, la Loi sur l’aménagement du territoire et le Code des droits de la personne de l’Ontario.[4]

Il ne suffit pas de reconnaître le lien entre les lois qui se recoupent. La proposition de solutions pour réduire ou éliminer les dispositions concomitantes ou contradictoires doit faire partie intégrante des processus d’élaboration des normes et de consultation. La CODP reconnaît que cela est plus facile à dire qu’à faire. Cela soulève également la sempiternelle question : est-il préférable d’accorder une attention spéciale aux droits de la personne en imposant des exigences séparées en matière d’accessibilité ou en intégrant ces exigences aux lois, politiques et programmes existants? À tout le moins, les lois ne devraient pas entrer en conflit les unes avec les autres et, au mieux, les utilisateurs devraient pouvoir comprendre leurs obligations sans avoir à dépouiller plusieurs documents ou lois.

Le principe de l’harmonisation et la question de la séparation ou de l’intégration des normes en matière de droits de la personne se présentent aussi entre le Code et d’autres lois, telles la Loi sur les normes d’emploi, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la Loi sur l’éducation, et la Loi sur l’équité salariale.

La CODP recommande que les responsables de l’examen de la LAPHO et la Direction générale s’appliquent particulièrement à déterminer une façon de mieux examiner les questions relatives à l’harmonisation et proposent une approche stratégique à cet égard.

Application

Le gouvernement et les comités d’élaboration des normes peuvent examiner les questions qui pourraient constituer une priorité à l’heure actuelle et auraient avantage à le faire. D’autres normes pourraient être élaborées maintenant mais être applicables à une date ultérieure. D’autres encore pourraient être élaborées plus tard dans le cadre d’un nouveau règlement ou au moyen de révisions aux règlements existants. Sans égard à la priorité, l’obligation énoncée dans le Code de répondre aux demandes individuelles d’adaptations, à moins de préjudice injustifié, reste en vigueur.

Une norme, y compris une exigence de modernisation considérée comme une faible priorité, ne devrait pas être exclue à perpétuité en vertu d’une disposition d’exemption. Une exemption fondée sur le préjudice injustifié, par exemple, pourrait avantageusement permettre à un organisme de retarder l’application d’une norme, y compris une exigence de modernisation, si l’organisme peut faire état d’un coût prohibitif ou de facteurs relatifs à la santé et à la sécurité. Mais entre temps, l’organisme peut devoir se conformer partiellement à la norme au moyen des meilleures solutions possibles, dans une mesure qui ne cause pas de préjudice injustifié. En pareil cas, l’organisme devra par la suite appliquer la norme idéale à un moment où cela n’entraînera pas de préjudice injustifié. Quoi qu’il en soit, toute demande d’exemption fondée sur un préjudice injustifié doit satisfaire aux critères rigoureux fixés dans le Code des droits de la personne, dans les politiques de la CODP et par les tribunaux.

Même si les délais dans l’application des normes, y compris les exigences de modernisation, peuvent se défendre, aucune exemption qui permette la création de nouveaux obstacles ne devrait être accordée. En outre, les normes devraient idéalement comprendre des dispositions en matière de modernisation, afin d’amorcer l’élimination des obstacles existants dès maintenant et ainsi parvenir progressivement à l’accessibilité. Il s’agit d’établir des priorités parmi les éléments exigeant une modernisation et d’en échelonner la réalisation sur une certaine période au besoin, en commençant par ce qui est le plus important du point de vue de l’utilisateur.

Que le gouvernement établisse un échéancier dès maintenant ou plus tard, les exigences concernant l’élimination des obstacles et la modernisation devraient quand même être énoncées dans la norme afin de favoriser une meilleure compréhension de cette obligation et d’en promouvoir l’observation volontaire. À tout le moins, la norme devrait exiger que le repérage des obstacles et la planification de la modernisation commencent tôt, comme mesure préparatoire à l’élimination des obstacles et à la modernisation.
La CODP appuie le principe de l’accessibilité fondée sur l’objectif, tiré du Code du bâtiment et de la proposition de norme d’accessibilité au milieu bâti, qui permettrait un autre type d’exemption à l’égard d'une norme prescrite. Cette proposition prévoit la possibilité d’atteindre l’objectif de la norme prescrite à l’aide de solutions de rechange. Cette approche souple et créative est particulièrement appropriée dans les cas où une exigence pourrait autrement être irréalisable ou donner lieu à un préjudice injustifié dans des situations nécessitant un changement d’utilisation ou une modernisation ou des rénovations exhaustives.

Observation localisée

Le fait d’intégrer aux normes les exigences en matière de planification et de communication de rapports pourrait constituer une première démarche positive en vue d’encourager l’observation, car cela fournirait à ceux qui sont responsables de rendre leurs services, leurs installations et leurs systèmes accessibles aux personnes handicapées l’information nécessaire pour surveiller l’observation des obligations et les progrès réalisés. Les exigences en matière de planification et de communication de rapports devraient comprendre des échéanciers et viser tant l’application des éléments techniques de la norme que le repérage et l’élimination des obstacles.

La CODP a constaté avec plaisir que la proposition de norme d’accessibilité à l’emploi renfermait des exigences voulant que les employeurs définissent des indicateurs et recueillent des données pour mesurer les progrès. Il n’est pas nécessaire que les normes prescrivent des indicateurs spécifiques. Le fait de préciser des indicateurs pourrait contribuer à assurer la cohérence, mais la CODP reconnaît que la mesure des progrès exige une certaine souplesse pour appliquer des indicateurs pertinents à des organismes de différentes tailles ainsi qu’à différents secteurs et professions.

Le gouvernement pourrait fournir des ressources utiles, notamment des outils de recherche quantitative et qualitative. Par exemple, des données détaillées, tirées du recensement, sur la représentation des employés handicapés au sein des professions, des secteurs et de différents niveaux géographiques et sur leurs besoins pourraient aider les employeurs à concentrer leurs efforts et à établir des priorités afin de repérer et d’éliminer les obstacles. Ces données fourniraient également une base de référence comparative, surtout pour les grands organismes, qui pourraient étudier la question de la représentation et mesurer l’élimination des obstacles et les efforts de conception inclusive dans leur milieu. Pareilles données de recherche pourraient aussi être disponibles pour contribuer à suivre les progrès réalisés dans l’observation d’autres normes.

Observation centralisée

Comme la CODP le souligne depuis nombre d’années, un cadre d’observation de la LAPHO et des mécanismes y afférents devrait être solide, clair et transparent. La LAPHO renferme certaines des dispositions nécessaires à cet effet, y compris la capacité d’établir un tribunal d’appel et d’imposer des amendes.

L’observation doit être à la fois centralisée et localisée si l’on veut assurer une application cohérente et progresser vers un Ontario sans obstacles. La CODP appuie la recommandation voulant que le gouvernement provincial administre les mécanismes d’observation des normes, soit directement soit par l’intermédiaire d’un organisme indépendant.

Une observation réussie commence par une bonne éducation du public et la communication d’information ainsi que la surveillance des répercussions sur la vie des personnes handicapées. Il ne faut pas sous estimer l’importance de cette étape. Pour être vraiment efficaces, les objectifs de la LAPHO doivent être acceptés et intériorisés par la société dans son ensemble.

L’entité chargée de l’administration doit jouer un rôle actif, entre autres fournir des ressources qui aideront les responsables, surtout dans les petits organismes, à mettre les normes en application et à atteindre des résultats, et qui aideront également le public en général à assumer une responsabilité personnelle, comme il le fait dans le cas d’autres mouvements sociaux comme le virage écologique.

Cette entité doit avoir le mandat de :

  • recevoir les plans obligatoires d’observation au plus tard à une date déterminée précédant la date d’observation exigée aux termes de la norme;
  • ordonner des modifications aux plans déficients. L’observation peut être retardée si l’administration convient qu’elle causerait un préjudice injustifié si elle se faisait dans les délais prescrits;
  • ordonner des rectifications aux échéanciers, à la norme ou aux moyens utilisés afin d’atteindre le niveau d’observation le plus élevé possible sans occasionner de préjudice injustifié, jusqu’à ce que la norme puisse être pleinement observée;
  • ordonner l’observation à une date antérieure à celle qui est établie dans la norme s’il est « raisonnablement » possible de le faire sans que l’organisme n’en subisse des répercussions importantes;
  • exiger l’observation entière ou partielle par d’autres moyens, y compris des adaptations individuelles.

Cette approche exige l’observation au niveau le plus élevé qu’il est raisonnablement possible d’atteindre sans causer de préjudice injustifié. Par ailleurs, les plans devraient maintenir les mesures nécessaires pour atteindre à l’avenir l’observation intégrale des normes. Les organismes et personnes responsables d’observer les normes ne devraient pas être dispensés en permanence de la possibilité de les observer à l’avenir.

La proposition de norme d’accessibilité au milieu bâti établit une approche créative et souple qui pourrait être modélisée aux fins de l’observation des normes. Cette approche contribuera à faire en sorte que les progrès se poursuivent jusqu’à ce qu’on atteigne l’objectif visé en 2025, tout en permettant d’exiger l’observation anticipée pour ceux qui en ont les moyens et en reconnaissant le motif du préjudice injustifié pour ceux qui sont dans l’impossibilité d’observer la norme dans les délais exigés.

Dans l’ensemble, une approche qui englobe des exigences en matière de suivi, de planification et de communication de rapports ainsi que des normes prescriptives et un critère relatif au préjudice injustifié favoriserait l’harmonisation avec les exigences de planification que sont tenus de respecter les établissements publics en vertu de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario, et avec l’obligation, en vertu du Code, de tenir compte des besoins et de satisfaire aux demandes d’adaptations individuelles, sans égard aux normes prescrites, à moins de préjudice injustifié.

Il reste la question de l’interaction et de l’harmonisation des mécanismes d’observation et des mécanismes relatifs aux plaintes entre la LAPHO et l’entité chargée de l’administration et le tribunal, le Code et le Tribunal des droits de la personne, le Code du bâtiment et les administrations municipales, la Loi sur l’aménagement du territoire et d’autres lois et autorités pertinentes. Comme on l’a mentionné plus haut, la question mérite plus d’attention.

Coût

Si les organismes et les personnes responsables doivent satisfaire à un critère rigoureux pour se prévaloir du principe du préjudice injustifié, les approches législatives et autres visant à rendre l’Ontario accessible doivent reconnaître la nécessité d’assurer la viabilité économique du projet. La solution consiste à trouver des façons de répartir les coûts le plus largement possible.

Pour parvenir à l’intériorisation sociale de l’accessibilité, il importe entre autres de comprendre que les personnes handicapées ne doivent pas porter le fardeau des adaptations. Nous avons tous la responsabilité de partager le prétendu « fardeau » à un point où, idéalement, il ne serait plus considéré comme un fardeau mais constituerait tout simplement la façon de faire pour que la société fonctionne pour tous.

C’est pourquoi le principe voulant que l’on favorise l’intégration par rapport à la ségrégation est si important. Les personnes handicapées ne devraient pas être considérées – ou avoir la perception qu’elles sont considérées – comme un fardeau pour le reste d’entre nous en raison d’adaptations coûteuses. En fait, ces coûts devraient être intégrés au même titre que le coût même des éléments d’accessibilité et des aménagements sans obstacles. Par exemple, les spectateurs de cinéma ne devraient pas s’offusquer d’une augmentation du prix du billet occasionnée par le coût des dispositifs de sous titrage dans tous les cinémas même si ces dispositifs ne profitent qu’à quelques clients, car on pourrait dire la même chose des jeux électroniques que l’on trouve dans de nombreux cinémas et qui ne servent qu’à un petit nombre de personnes.

Même si les coûts relatifs à l’accessibilité peuvent être étalés sur une certaine période, les principes relatifs aux droits de la personne exigent que l’on y affecte le maximum de ressources disponibles afin de progresser vers l’égalité d’accès.

Là aussi le gouvernement peut jouer un rôle. L’aide au financement d’immobilisations et aux frais d’exploitation, les allégements fiscaux et d’autres mesures incitatives, même temporaires et limités aux petits organismes peu prospères, ne sont que quelques unes des solutions pouvant contribuer à donner l’impulsion nécessaire à l’intériorisation de ces responsabilités.

Caractère inclusif

Les personnes ayant participé directement au travail des comités consultatifs et aux consultations publiques ont dit beaucoup de choses, positives et négatives, sur le caractère inclusif et représentatif des procédés découlant de la LAPHO.

Ce qui ressort des lois et des décisions relatives aux droits de la personne, y compris les décisions de la Cour suprême du Canada, est le fait que l’obligation d’offrir des adaptations est une responsabilité partagée et relève d’un processus qui doit inclure les personnes handicapées elles mêmes.

La CODP recommande que les responsables de l’examen de la LAPHO se penchent de plus près sur les façons de veiller à ce que la LAPHO et les procédés qui en découlent soient suffisamment inclusifs, en particulier pour les personnes qui ont des troubles mentaux, une déficience intellectuelle ou un trouble du développement, et préparent un rapport à ce sujet. Il importe également de reconnaître l’intersection d’autres facteurs, tels le rapport qui existe entre handicaps et pauvreté, les implications pour les personnes handicapées parmi les groupes racialisés et les nouveaux venus en Ontario, ainsi que l’accès à des services, à des établissements et à des systèmes accessibles dans la langue appropriée, y compris pour les membres de la minorité francophone, qui jouissent de droits en vertu des lois ontariennes et canadiennes.

Cohérence

La CODP fait remarquer en dernier lieu qu’un certain nombre des approches et des questions soulevées plus haut ont été reconnues et appliquées par divers comités d’élaboration de normes, mais à des degrés variés et avec une cohérence variée. La CODP est d’avis que l’application des normes en matière de droits de la personne doit être appuyée et accomplie de façon plus consciente et plus stratégique dans tout le processus d’élaboration de normes ainsi que dans toutes les autres initiatives découlant de la LAPHO. Voilà encore une raison qui démontre l’importance d’une observation centralisée.

Abrogation de la LPHO de 2001

L’examen législatif de la LAPHO porte également sur la question de l’abrogation de la LPHO de 2001. La CODP y voit aussi une question d’harmonisation.

Tandis que la LAPHO est un mécanisme visant à établir des normes prescriptives et des échéanciers tant pour le secteur privé que pour le secteur public, la LPHO se concentre davantage sur le repérage des obstacles, la planification de l’élimination des obstacles et les exigences en matière de présentation de rapports pour le gouvernement et les établissements publics. Chacune des deux lois comporte ses propres mécanismes de consultation des personnes intéressées.

La plupart des organismes gouvernementaux et des grands établissements publics ont maintenant des obligations en matière d’accessibilité en vertu des deux lois. Cela peut entraîner de la confusion et des efforts mal placés, mais les deux lois sont importantes.

La LPHO fait état de gains acquis au début de l’élaboration des lois sur l’accessibilité, gains qu’il faut conserver. La compréhension et l’harmonisation des exigences de la LPHO en matière de planification et de présentation de rapports par rapport aux normes prescriptives de la LAPHO pourraient contribuer davantage à appuyer et à compléter les objectifs de chacune des lois.

Comme la CODP l’a fait remarquer plus haut, le repérage des obstacles, la planification de l’élimination des obstacles et la présentation de rapports pourraient constituer des dispositions préalables aux exigences relatives à la modernisation. Une approche intégrée pourrait permettre aux différents aspects de ces lois de s’appliquer universellement aux secteurs public et privé.


[1] L’examen législatif de la LAPHO porte sur : le processus des comités d’élaboration de normes; le rôle des comités consultatifs municipaux de l’accessibilité; les fonctions de la Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario, notamment l’éducation du public; les recommandations relatives à une stratégie d’abrogation de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario.
[2] Mémoire de la CODP concernant le document de travail intitulé Preventing and Removing Barriers for
Ontarians with Disabilities, 1998. Voir aussi le Mémoire de la CODP concernant les consultations visant à renforcer la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario, 2004
[3] Mémoire de la CODP concernant la proposition initiale de Norme d’accessibilité au milieu bâti, 2009
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/submissions/builtenviro
Présentation de la CODP concernant la proposition initiale de norme d’accessibilité à l’emploi, 2009
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/submissions/employaccess
Soumission de la CODP concernant la Proposition finale de Norme d’accessibilité pour le transport, 2009
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/submissions/soserv
Soumission de la CODP au sujet de la Proposition de norme initiale d’accessibilité pour le transport, 2007
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/submissions/transportsub
Mémoire de la CODP au sujet des dispositions du Code du bâtiment de l'Ontario concernant l'aménagement pour accès facile, 2002
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/submissions
[4] Le principe d’« harmonisation » est aussi abordé dans le Mémoire de la CODP au sujet des dispositions du Code du bâtiment de l'Ontario concernant l'aménagement pour accès facile, 2002 http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/submissions