Direction des services juridiques

Au cours de l’exercice 2003-2004, la Direction des services juridiques est intervenue dans les affaires suivantes : 7 décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario; 26 règlements; 5 révisions judiciaires; 3 décisions de la Cour supérieure de justice; 5 décisions d’une cour d’appel; 2 décisions de la Cour suprême du Canada.

À la fin de l’exercice 2003-2004, les dossiers en cours de la Direction des services juridiques comprenaient : 292 plaintes déposées auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (dont 200 causes doivent être entendues ensemble); 12 demandes de révision judiciaire devant la Cour divisionnaire; 2 causes devant la Cour supérieure de justice; 5 appels devant diverses cours ontariennes (y compris une intervention à la Cour d’appel); 5 causes devant la Cour suprême du Canada.

Voici les points saillants de quelques décisions, règlements et affaires qui ont marqué le dernier exercice.

Points saillants de certaines affaires marquantes

1. Parry Sound (district), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324 (C.S.C.)

La Cour suprême du Canada a déterminé que les arbitres des griefs ont l’autorité et la responsabilité de mettre en oeuvre et de faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l'emploi comme s'ils faisaient partie de la convention collective. La Cour a affirmé que les lois sur les droits de la personne et les normes d'emploi fixent une norme minimale à laquelle l'employeur et le syndicat ne peuvent pas se soustraire par contrat. La Cour a donc déterminé que le Conseil d’arbitrage a eu raison de conclure que les droits et obligations substantiels reconnus dans le Code des droits de la personne font partie de chaque convention collective relevant de la compétence d’un arbitre. Par conséquent, la Cour suprême n’a trouvé aucune raison d’aller à l’encontre des conclusions du Conseil d’arbitrage voulant que la matière du grief pouvait être soumise à l’arbitrage.

2. Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne) (C.S.C.)

La Cour a confirmé la position de la Commission voulant que l’avis juridique donné aux commissaires est protégé par le privilège avocat-client et n’a pas à être divulgué aux parties à la plainte. Le privilège avocat-client vise tant l'avis donné à un organisme administratif par un avocat salarié que l'avis donné dans le contexte de l'exercice privé du droit.

L'exception fondée sur l'« intérêt commun » ne s'applique pas à la Commission puisque ses intérêts ne coïncident pas avec ceux des personnes qui se présentent devant elles. Le rôle de la Commission, à l'égard des plaintes relatives aux droits de la personne, demeure celui d'un gardien impartial, et par définition, elle n'a pas d'intérêt dans le dénouement d'une affaire. Il n'y a ni lien fiduciaire entre la Commission et les parties qui se présentent devant elle, ni obligation fiduciaire de la Commission envers ces parties. L'équité procédurale n'exige pas la divulgation d'un avis juridique protégé par le privilège avocat-client.

L'article 10 de la Loi sur la procédure de révision judiciaire n'exprime pas clairement et sans équivoque l'intention d'écarter le privilège avocat-client ni ne précise que le « dossier » comprend les avis juridiques. L'on ne saurait donc interpréter l'expression « dossier de l'instance » comme englobant les communications privilégiées entre la Commission et son avocate.

3. Canada Mortgage and Housing Corp. v. Iness (Cour d’appel de l’Ontario)

La Cour d’appel a déterminé que les critères d’admissibilité relatifs à une subvention du gouvernement fédéral pour un programme de logement (dans ce cas, une entente entre la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et Caroline Co-Operative Homes Inc.) n’était pas assujettis aux mesures législatives en matière de droits de la personne.

La plaignante prétendait que l’un des critères en vertu desquels elle recevait une subvention au loyer discriminait contre elle à titre de personne recevant de l’aide sociale. Après le renvoi de sa plainte devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, la plaignante a obtenu que soit ajoutée la SCHL comme intimée dans l’instance, en invoquant le fait que la politique de financement de la SCHL et l’entente de fonctionnement étaient assujettis à l’autorité réglementaire provinciale en vertu du Code. À la suite de la révision judiciaire, cependant, la Cour divisionnaire a annulé la décision du Tribunal. La Cour d’appel, en rejetant l’appel, a conclu que le pouvoir de la SCHL d’avancer des fonds à la Co-op constituait un exercice légitime du pouvoir du gouvernement fédéral d’engager des dépenses et n’avait pas pour but de régir une question de ressort provincial. La Cour d’appel était également d’accord avec la Cour divisionnaire pour dire que, en vertu du principe de l’exclusivité des compétences, le Code doit être interprété de manière conciliatrice dans ce cas afin de ne pas limiter l’autorité reconnue à la SCHL par des lois fédérales valides d’engager des fonds fédéraux pour exercer ses fonctions essentielles.

La plaignante a demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.

4. Her Majesty the Queen in Right of Ontario v. Michael McKinnon and Ontario Human Rights Commission (Cour divisionnaire de l’Ontario)

Le ministère des Services correctionnels a interjeté appel d’une décision d’une Commission d’enquête (maintenant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario), datée du 29 novembre 2002, selon laquelle le ministère ne s’était pas conformé entièrement à une ordonnance rendue en 1998 par la même Commission relativement à des actes de discrimination en milieu de travail. La Commission avait rendu d’autres ordonnances correctives dans la décision portée en appel. La Cour a jugé que la Commission disposait de preuves suffisantes pour conclure que le ministère n’avait pas respecté l’ordonnance précédente. La Cour devait ensuite examiner la question de savoir si, une fois la non-observation constatée, le rôle de la Commission prenait fin, ce qui aurait exigé que le plaignant retourne à la Commission pour présenter une nouvelle plainte. La Cour a conclu que cela serait manifestement contraire à l’intention du Code, qui a pour objectif d’éliminer la discrimination. La Cour a affirmé que la Commission avait donc toute latitude, dans le cadre de sa responsabilité constante de surveiller la mise en oeuvre, de refondre ses ordonnances originales afin de s’attaquer à ce qu’elle considère comme un problème persistant. L’autorisation a été donnée au ministère d’interjeter un autre appel de la décision de la Commission devant la Cour d’appel de l’Ontario.

5. Gismondi v. Ontario Human Rights Commission (Cour divisionnaire de l’Ontario)

Il s’agissait d’une révision judiciaire de la décision de la Commission d’exercer la discrétion qui lui est donnée en vertu des articles 34 et 37 du Code de ne pas traiter la plainte de M. Gismondi pour atteinte aux droits de la personne. La décision de la Commission de ne pas traiter la plainte était fondée sur le fait que la plainte avait été déposée en retard et que ce retard ne s’était pas produit de bonne foi. La Cour a d’abord considéré les normes de réexamen devant s’appliquer à la révision judiciaire de l’exercice par la Commision de la discrétion prévue aux articles 34 et 37 du Code. Vu l’expertise reconnue de la Commission dans le traitement des plaintes pour atteinte aux droits de la personne, l’objet de la loi et la nature du problème particulier sur lequel se penche la Cour lorsqu’elle révise une décision rendue en vertu des articles 34 ou 37, la Cour a conclu que les décisions de la Commission sur de telles questions doivent être abordées avec un degré de déférence tel que seule une constatation du caractère « éminemment déraisonnable » de la décision pourrait la remettre en question. La Cour a ensuite conclu que les décisions de la Commission n’avaient pas été éminemment déraisonnables dans ce cas. En outre, la Cour a affirmé que la Commission avait satisfait à toutes les exigences d’équité procédurale.

6. Baylis-Flannery v. Walter DeWilde c.o.b. as Tri Community Physiotherapy (No. 2) (Tribunal des droits de la personne de l’Ontario)

Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a jugé que l’intimé avait commis des actes de discrimination fondée sur la race et sur le sexe à l’endroit de la plaignante, qu’il l’avait harcelée sur le plan sexuel et racial, qu’il lui avait fait des avances à caractère sexuel et qu’il l’avait finalement congédiée parce qu’elle ne tolérait pas sa conduite. C’est la première fois que le Tribunal reconnaît et applique explicitement le concept de l’intersectionnalité pour déterminer la responsabilité et le recours. Le Tribunal a conclu que l’intersectionnalité de la discrimination fondée sur le sexe et la race avait exacerbé la souffrance morale de la plaignante. Le Tribunal a constaté que l’intimé faisait subir à la plaignante un harcèlement sexuel et racial parce que c’était une jeune femme noire sur laquelle il pouvait exercer un pouvoir et un contrôle économique. Il ne cessait de l’avilir en raison de ses préjugés racistes sur la promiscuité sexuelle des femmes noires. Le Tribunal a accordé à la plaignante 25 000 $ en dommages-intérêts généraux pour discrimination sexuelle, sollicitation sexuelle, harcèlement sexuel et représailles, et 10 000 $ en dommages-intérêts généraux pour discrimination raciale et harcèlement racial. Le Tribunal lui a également accordé 10 000 $ pour souffrance morale et 3 384 $ pour pertes salariales. En outre, le Tribunal a également imposé à l’intimé des mesures correctives d’intérêt public.