Conclusion

À la lumière de l’analyse ci-dessus, les réponses suivantes peuvent être apportées aux questions soulevées à la partie 4 de ce document :

  • La prestation d’un service parallèle de transport adapté par la CTT, dans le cadre de l’exploitation de Wheel-Trans, satisfait-elle aux exigences d’un « programme spécial » au sens du paragraphe 14(1) du Code? Non.
  • La prestation d’un service parallèle de transport adapté par la ville de Hamilton, par le biais de la société DARTS, satisfait-elle aux exigences d’un « programme spécial » au sens du paragraphe 14(1) du Code? Non.
  • La prestation d’un service parallèle de transport adapté par la Commission de transport de Windsor, par le biais de la société Handi-Transit, satisfait-elle aux exigences d’un « programme spécial » au sens du paragraphe 14(1) du Code? Non.
  • La prestation d’un service parallèle de transport adapté par la Commission de transport de London, par le biais de la London Community Transportation Brokerage, satisfait-elle aux exigences d’un « programme spécial » au sens du paragraphe 14(1) du Code? Non.
  • La Commission doit-elle exercer son pouvoir déclaratoire aux termes du paragraphe 14(2) du Code eu égard à l’un quelconque ou à l’ensemble des services parallèles de transport adapté susmentionnés? Oui, eu égard à chacun des services parallèles de transport adapté susmentionnés.