Document de consultation : Le critère de préjudice injustifié et l'acceptation volontaire du risque

Objectif de la consultation

Cette consultation a comme objectif de solliciter votre opinion sur les modifications des Directives pour l’évaluation des besoins en matière d’adaptation des personnes handicapées. À l’heure actuelle, deux questions clés sont étudiées dans le cadre de ces modifications. La Commission désire également connaître vos commentaires sur toute autre question qui selon vous devrait être traitée par les Directives.

1. Le critère de « préjudice injustifié »

La première question a trait au critère de préjudice injustifié, tel qu’il est interprété dans les Directives. Pour que la mesure d’adaptation cause un préjudice injustifié, la Commission est d’avis que cette mesure doit modifier la nature de l’entreprise ou compromettre considérablement sa viabilité. Ce critère a été établi à la suite de consultations auprès de divers groupes communautaires et de particuliers lors de la préparation des Directives de 1989.

Une décision de la commission d’enquête dans le cas Barber contre Sears Canada (1993) 22 C.H.R.R. D/409, à l’article 37, déclare que les Directives établissent un critère plus élevé que celui du Code. Aucun tribunal n’a encore avalisé le critère de préjudice injustifié des Directives.

En revanche, la décision de la Cour suprême prise en 1993 relativement au cas Eldridge établit des obligations claires en matière de préjudice injustifié.

L’obligation de prendre une mesure d’adaptation raisonnable pour les personnes affectées de manière défavorable par une politique ou un règlement neutre ne s’applique que s’il n’y a pas de « préjudice injustifié » (voir Simpsons-Sears, supra, et Central Alberta Dairy Pool, supra). Selon moi, dans les cas qui invoquent l’article 15 (1), ce principe reflète davantage l’analyse de l’article 1. Le concept de mesure d’adaptation raisonnable est, dans ce contexte, généralement équivalent au concept de limites raisonnables [dans une analyse de l’article 1]. [Traduction non officielle]

Ces décisions sont susceptibles d’influencer l’interprétation du Code dans des cas similaires.

Les choix suivants se présentent à la Commission.

  1. La Commission pourrait maintenir l’interprétation actuelle du préjudice injustifié.
  2. La Commission pourrait modifier ses Directives pour qu’elles reflètent le caractère raisonnable établi dans le cas Eldridge.

Question 1 : Lequel des choix ci-dessus appuyez-vous et pourquoi? Y a-t-il un autre choix ou une autre analyse que vous appuieriez?

2. Acceptation volontaire du risque

La deuxième question importante liée aux politiques a trait à l’acceptation volontaire du risque.

Le Code prévoit trois facteurs à considérer pour déterminer si une mesure d’adaptation crée un préjudice injustifié : 1) le coût; 2) les sources de financement extérieures; et 3) la santé et la sécurité. Il n’y a cependant aucune disposition spéciale ni d’exception lorsque les risques pour la santé et la sécurité ne touchent que la personne handicapée.

Cependant, les Directives interdissent d’invoquer les risques pour la santé ou la sécurité si ces risques ne touchent que la personne handicapée. Les Directives stipulent que l’employeur, le fournisseur de logement ou le fournisseur de service doit expliquer à la personne handicapée le risque potentiel qu’elle court et lui laisser le soin de décider si elle accepte ce risque. Si la personne est prête à courir ce risque, la personne à qui il revient de prendre la mesure d’adaptation ne peut invoquer un préjudice injustifié.

Les choix suivants se présentent à la Commission.

  1. La Commission pourrait interpréter le Code de telle sorte qu’il soit possible d’invoquer un préjudice injustifié même lorsque le risque pour la santé ou la sécurité ne touche que la personne handicapée. Il faudrait cependant que le risque ou l’aggravation du risque soit considérable, démontrable et quantifiable.
  2. La Commission pourrait continuer à appliquer les Directives telles qu’elles sont présentement écrites. Ainsi, si la personne est disposée à courir le risque, la mesure d’adaptation doit être prise. Dans ce cas, l’employeur permettrait à la personne de courir le risque, peu importe son ampleur.

Question 2 : Lequel des choix ci-dessus appuyez-vous et pourquoi? Y a-t-il une autre solution que vous préférez?

3. Commentaires généraux

Question 3 : Avez-vous d’autres commentaires au sujet des Directives ou y a-t-il des faits nouveaux liés aux droits des personnes handicapées que vous aimeriez mentionner à la Commission?

La Commission a hâte de lire vos réponses. Veuillez nous les communiquer par courrier, par courrier électronique ou par téléphone au plus tard le 25 mai 1999.

À titre de référence, vous trouverez ci-joint les Directives.

Je vous remercie de votre participation.

Maria Williams Analyste des politiques
Direction des politiques et de l’éducation
Tél. : (416) 314-4528
Téléc. : (416) 314-4533
Courriel : maria.williams@ohrc.on.ca

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