VII. Logement social

Souvent, le logement social comble un vide pour les personnes à faible revenu en leur donnant accès à des subventions gouvernementales d’aide au logement et des logements subventionnés auxquels elles ne pourraient pas nécessairement accéder sur le marché du logement locatif privé[210]. Lorsqu’ils s’appuient sur un financement approprié[211] et qu’ils sont gérés efficacement, les programmes de logements sociaux peuvent présenter d’autres options aux personnes et aux familles qui sont désavantagées sur le marché locatif privé. La Commission est d’avis que des logements sociaux subventionnés à partir de fonds publics et largement accessibles devraient faire partie intégrante de la stratégie appliquée par le Canada en vue de remplir ses obligations internationales quant à la fourniture de logements convenables à ses citoyens et citoyennes.

Comme il est indiqué plus haut, il existe un lien étroit entre le faible revenu et les motifs prévus au Code, tels le sexe, la race, l’état matrimonial, l’état familial, la citoyenneté, le lieu d’origine, un handicap, l’âge et l’état d’assisté social.

Bon nombre d’occupants de logements sociaux sont désignés par des motifs prévus au Code. Il existe plusieurs grandes catégories de locataires de ces logements : personnes âgées qui recherchent le soutien, la collectivité et la sécurité du revenu que procurent les ensembles locatifs destinés à leur groupe d’âge; personnes à faible revenu éprouvant des difficultés financières; personnes handicapées; personnes sans abri ou ayant des besoins particuliers. Ce dernier groupe comprend de nombreux assistés sociaux.

Bien que nombre des problèmes soulevés et des exemples cités tout au long du présent document se rapportent également au contexte du logement social (attitudes et stéréotypes négatifs, harcèlement, discrimination systémique, etc.), il existe aussi des enjeux propres à ce type de logement qui méritent une attention particulière.

1. Listes d’attente

L’ordre des listes d’attente pour des logements sociaux est basé sur la date de la demande, les victimes de violence familiale ayant la priorité dans toute la province. Dans les logements sociaux pour locataires à revenus mixtes, les listes d’attente sont souvent divisées en deux : une liste pour les assistés sociaux et une autre pour les personnes qui peuvent payer un loyer selon le marché. Dans ses récentes observations, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels s’est inquiété de l’extrême longueur des listes d’attente pour des logements subventionnés[212]. Ainsi, la période d’attente pour les logements subventionnés de la Toronto Community Housing Corporation est de sept à huit ans[213]. L’extrême longueur des périodes d’attente pour ces logements signifie qu’ils ne constituent pas une option acceptable pour la grande majorité des locataires à faible revenu en Ontario. La situation des intéressés peut changer considérablement entre le moment où ils présentent une demande de logement subventionné et le jour où ils peuvent en obtenir un : par exemple, les enfants ont grandi ou, dans un cas extrême, la personne peut se trouver sans abri.

L’ordre chronologique des listes d’attente peut avoir une incidence négative sur les personnes qui ont un urgent besoin d’un logement social, les jeunes et les jeunes familles par exemple. Il est plus probable que les demandeurs de logements sociaux soient des personnes désignées par des motifs prévus au Code que des gens qui utilisent le marché locatif privé, et il est reconnu qu’un grand nombre de ces demandeurs ont ce qu’on peut considérer comme un urgent besoin d’un logement social. Les fournisseurs de logements sociaux devraient s’efforcer de prendre en compte les situations personnelles pour l’attribution des logements. Lorsqu’il est clair qu’une personne courra un risque personnel imminent si elle ne peut obtenir un logement sans tarder, le fournisseur de logements devrait voir s’il est possible et approprié de traiter son cas en priorité.

Devant le manque criant d’options en ce qui touche le logement social subventionné, la Commission appuie les programmes gouvernementaux qui facilitent l’accès aux logements convenables qui respectent le mieux les principes sous jacents aux droits de la personne, comme l’intégration, l’entière participation et le respect de la dignité.

Exemple. Dans le cadre d’un projet pilote, le gouvernement intègre à l’aide sociale une allocation de logement transférable. En ouvrant un bassin beaucoup plus vaste de logements disponibles sur le marché locatif privé, on permet aux bénéficiaires de l’aide sociale d’éviter les longues périodes d’attente pour un logement social. Au besoin, les gens pourraient déménager sans craindre de perdre l’accès à un logement subventionné. Et, si l’allocation transférable était versée directement aux bénéficiaires, ceux-ci pourraient préserver leur vie privée et jouir d’une autonomie financière.

2. Exigences d’admissibilité

Comme sur le marché locatif privé, les règles et exigences générales d’admissibilité au logement social peuvent avoir un effet négatif sur les personnes visées par le Code. Par exemple, une personne qui doit de l’argent à un fournisseur de logements sociaux n’est pas admissible à de l’aide pour l’accès au logement subventionné. Certains fournisseurs de logements sociaux exigent des antécédents de location de 12 mois « sans entorses » et ils rejetteront toute demande de logement tant que tous les arriérés de loyer ou toutes les indemnités dues pour dommages causés à un logement n’auront pas été payés. Il faut noter cependant que certaines personnes peuvent avoir pris temporairement du retard dans le paiement du loyer en raison d’un motif prévu au Code, par exemple à cause de l’apparition soudaine d’un handicap. Une politique générale de cette nature de permet pas l’évaluation au cas par cas ni l’adaptation à la situation d’une personne en particulier. Sous réserve d’un préjudice injustifié, les fournisseurs de logements sociaux devraient adopter une approche individuelle en ce qui concerne les exigences d’admissibilité qui peuvent se révéler préjudiciables à des personnes identifiées par un motif prévu au Code.

Les fournisseurs de logements sociaux devraient également essayer d’assouplir d’autres exigences d’admissibilité. Par exemple, si un demandeur a déjà tardé à payer son loyer, il faudrait trouver les raisons. Lorsqu’il trouve une explication raisonnable, le fournisseur de logements devrait permettre au demandeur d’assumer ses responsabilités d’une autre manière (plan de remboursement, garantie par une autre personne, etc.). Il faudrait faire preuve de la même souplesse si le demandeur n’est pas en mesure de fournir les renseignements exacts habituellement demandés par un fournisseur de logements sociaux (renseignements sur le compte de banque, pièces d’identité spécifiques, etc.). Il se peut que certaines personnes désignées par un motif prévu au Code, telles que les nouveaux Canadiens ou les personnes souffrant d’une maladie mentale, ne puissent se conformer entièrement à ces exigences, mais qu’elles puissent démontrer leur crédibilité autrement.

Tous les Ontariens et toutes les Ontariennes admissibles peuvent demander un logement social. Il est vrai que certains programmes de logement social de la province ciblent des groupes désavantagés précis ayant d’impérieux besoins de logement, mais les membres de ces groupes ont quand même le droit d’accéder à d’autres types de logements sociaux disponibles. Ainsi, on peut proposer à un Autochtone à la recherche d’un logement social de s’adresser à un organisme de logements sociaux ciblant les Autochtones, mais il a le droit de faire en même temps des demandes au titre d’autres programmes de logements sociaux.

3. Politiques relatives à l’occupation

Certaines politiques relatives à l’occupation répandues dans le secteur du logement social peuvent ériger des barrières systémiques pour les personnes désignées par un motif prévu au Code. Et certaines de ces politiques, comme celles ayant trait aux visiteurs ou au nombre minimum de chambres, posent déjà des problèmes sur le marché locatif privé, où les principes dont il a été fait mention précédemment s’appliquent également[214]. D’autres politiques sont exclusives au secteur du logement social – obligation de déclarer toute modification du revenu ou de la taille du ménage, par exemple – mais elles peuvent aussi avoir des répercussions négatives pour des personnes identifiées par un motif prévu au Code.

Les fournisseurs de logements sociaux devraient éviter d’établir des politiques générales relatives à l’occupation. Si cela ne risque pas de causer un préjudice injustifié, ils devraient évaluer la situation de chaque locataire avant d’imposer une pénalité, telle la révocation d’une subvention.

Exemple. Une mère bénéficiant d’une subvention ne signale pas aussi rapidement qu’elle l’aurait dû l’arrivée d’un autre enfant dans son foyer. Lorsqu’elle explique au fournisseur de son logement qu’elle n’a pas pu l’en informer plus vite à cause de complications survenues pendant le travail avant l’accouchement et à la naissance qui l’ont forcée à garder le lit plus longtemps que prévu, celui ci exerce son pouvoir discrétionnaire et ferme les yeux sur le retard.

Un grand nombre de politiques des fournisseurs de logements sociaux relatives à l’occupation font partie de politiques et de règlements qu’il n’est pas facile de modifier et qui sont parfois fondés sur des directives gouvernementales. Ainsi, le Règlement de l’Ontario 298/01, qui met en application la Loi de 2000 sur la réforme du logement social, établit qu’il doit y avoir une chambre par groupe de deux membres du ménage[215]. Suivant la Norme nationale d’occupation, élaborée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, les parents devraient occuper une chambre distincte de celle de leurs enfants et les enfants de sexe opposé qui ont plus de cinq ans ne devraient pas partager une chambre[216]. Toutefois, un fournisseur de logements de l’Ontario qui applique de telles politiques contrevient aux principes sous jacents aux droits de la personne si celles ci ne constituent pas des exigences de bonne foi selon les paramètres établis par la Cour suprême du Canada dans la cause Meiorin[217]. Si des fournisseurs de logements sociaux constatent que des administrations publiques (ou d’autres intervenants) leur imposent des obstacles, ils ont l’obligation de faire les démarches nécessaires pour que des modifications soient apportées ou que les obstacles en question soient supprimés[218]. La Commission estime pour sa part que les administrations publiques ont l’obligation de collaborer avec les fournisseurs de logements en vue de supprimer ces obstacles.

Il faut toujours se rappeler que le Code a préséance sur les autres textes législatifs, sauf indication contraire. En d’autres termes, s’il y a conflit entre le Code et un autre texte législatif, la Loi de 2000 sur la réforme du logement social ou la Loi sur les sociétés coopératives par exemple, le Code prime.

4. Mécanisme de règlement des différends

Les fournisseurs de logements sociaux devraient utiliser un mécanisme efficace et transparent de règlement des différends qui surviennent dans la gestion et l’attribution des logements. Les locataires de logements sociaux devraient pouvoir accéder rapidement à un mécanisme d’examen et de résolution des problèmes touchant divers aspects, par exemple : sélection des locataires; mise en place de mesures d’adaptation eu égard à des handicaps et pour d’autres raisons; modification de règles d’occupation et de délais administratifs; révocation de subventions ou rejet de demandes de subventions, etc.

Le mécanisme de règlement des différends devrait avoir pour but de cerner les problèmes et de trouver des façons de les résoudre et ainsi de permettre aux demandeurs de logements sociaux d’en obtenir un après un délai d’attente minimum. Les fournisseurs de logements sociaux devraient faciliter les choses et apporter une assistance raisonnable aux locataires. Les méthodes de règlement des différends qui ne sont pas efficaces et ne donnent pas des résultats rapidement peuvent faire obstacle à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’élaboration d’un mécanisme approprié de règlement des différends, on peut consulter les Directives concernant l’élaboration de politiques et de procédures en matière de droits de la personne de la Commission[219].


[210] Il existe différents types de programmes de logements sociaux en Ontario, et tous ces logements ne sont pas destinés à des personnes à faible revenu. Par exemple, certains fournisseurs de logements sociaux ont pour objectif d’offrir des immeubles d’habitation et des logements entièrement accessibles aux personnes handicapées ou des logements avec services de soutien aux personnes âgées de l’Ontario.
[211] La Commission a formulé de nombreux commentaires sur la grave pénurie de logements abordables en Ontario (voir le document de référence de la Commission sur la question du logement, supra, note 12, et le rapport de consultation relatif au logement, supra, note 14). En particulier, la Commission reconnaît la situation très difficile des fournisseurs de logements, qui doivent composer avec de fortes contraintes budgétaires. À cet égard, elle a recommandé que le gouvernement de l’Ontario « augmente la disponibilité des logements avec services de soutien appropriés et veille à ce que les fournisseurs de logements sociaux disposent de fonds suffisants pour respecter leur obligation d’offrir des mesures d’adaptation ». Voir la recommandation no 15 du rapport de consultation de la Commission cité dans la note 14 ci-dessus.
[212] Observations finales, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra, note 86, au par. 28.
[213] Le rapport de 2009 de l’Association du logement sans but lucratif de l’Ontario présentant les statistiques sur les listes d’attente pour la province révèle que les listes d’attente pour les logements sociaux s’allongent (augmentation de 4 % du nombre de personnes en attente en 2008). L’Association signale que cette liste compterait actuellement 130 000 ménages, mais qu’il s’agit d’une estimation très modérée, vu que beaucoup de ménages, découragés par la durée de la période d’attente, décident de ne pas présenter de demande. On peut trouver le rapport complet à l’adresse Web www.onpha.on.ca(en anglais).
[214] La section 4.3.3 fournit des détails sur la question, en particulier pour ce qui a trait à certaines personnes et à certains groupes désignés par des motifs prévus au Code qui sont très susceptibles d’être touchés par de telles politiques. Par exemple, l’exigence relative à un nombre minimum de chambres sera préjudiciable à une mère seule ayant une fille et un fils qui n’a pas les moyens de louer un appartement de trois chambres.
[215] Loi de 2000 sur la réforme du logement social, Règl. de l’Ont. 298/01, alinéa 28(2)(a).
[216] Société canadienne d’hypothèques et de logement, « Le logement au Canada en ligne » : http://data.beyond2020.com/cmhc/HiCODefinitions_FR.html. Voir aussi Industrie Canada, Direction générale de la vérification et de l’évaluation, Évaluation des programmes des coopératives d’habitation, 2003. Accessible sur Internet : http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/NH15-418-2003F.pdf
[217] Meiorin, supra, note 177. Voir aussi Fakhoury c. Las Brisas Ltd. (1987), supra, note 52; Desroches c. Québec (Comm. des droits de la personne) (1997), supra, note 52, et Cunanan c. Boolean Developments Ltd. (2003), supra, note 52.
[218] Iness, supra, note 66, aux par. 302 à 335.
[219] Voir les Directives concernant l’élaboration de politiques et de procédures en matière de droits de la personne de la Commission, supra, note 204.