Le logement, un droit humain

La prestation d’un logement convenable est une condition essentielle à la satisfaction des besoins de dignité, de sécurité et d’inclusion et à la capacité de contribuer au mieux être des quartiers et de la société dans son ensemble[3]. Comme on l’a souligné à la Commission durant la consultation, faute d’un logement convenable, il est souvent impossible de décrocher et de conserver un emploi, de guérir d’une maladie mentale ou de se rétablir d’une limitation, de s’intégrer à la société, de fuir la violence physique ou psychologique ou d’avoir la garde d’enfants.

Le droit d’avoir un abri, de dormir dans son propre lit, sous un toit, de vivre dans un lieu où chaque personne, et ses biens, peuvent être en sécurité est un droit humain. Il est essentiel à la préservation de la dignité et de la santé humaines, à la faculté d’avoir sa place dans le monde. (Toronto Christian Resource Centre)

Beaucoup d’entre nous pouvons tenir pour acquise la sécurité que procure un lieu d’habitation convenable et à prix abordable. Mais, pour beaucoup de personnes en Ontario et dans le reste du pays, ce n’est pas la réalité. Selon ce qu’a constaté la Commission, nombreux sont ceux qui estiment que ce sont les familles et les personnes les plus vulnérables parmi nous qui paient le prix humain des failles du secteur du logement locatif en Ontario. Les relations entre le logement et les droits de la personne garantis par le Code ont été soulignées dans des mémoires présentés par des fournisseurs de logements, des associations de locataires et d’autres intervenants, ainsi que dans d’autres rapports[4]. La racialisation de la pauvreté et les chevauchements entre la maladie mentale et le problème des sans-abri sont des enjeux qui ont été soulevés à répétition tout au long de la consultation.

Le fonctionnement du système provincial de logements locatifs doit être considéré et évalué par rapport aux statistiques actuelles. Ainsi,

  • En 2006, près de 20 % des habitants du Canada étaient originaires de l’étranger[5] et, pour 70,2 % de ceux-ci, la langue maternelle était autre que le français ou l’anglais (cette proportion était de 67,5 % en 2001)[6].
  • L’Ontario est la province de prédilection pour la plupart des immigrants récents : au cours des cinq dernières années, plus de 55 % des nouveaux arrivants au Canada s’y sont établis[7] (Metro Toronto Chinese & Southeast Asian Legal Clinic – MTCSALC).
  • En général, de 2001 à 2005, pour environ 10 % de la population totale, le revenu après impôt était inférieur au seuil de faible revenu établi par Statistique Canada. Toutefois, de 33% à 43 % des familles monoparentales ayant une femme à leur tête, 30 % des célibataires et 34 % des célibataires ayant 65 ans ou plus étaient considérés comme ayant un faible revenu[8].
  • Un Ontarien sur cinq aura une maladie mentale durant sa vie. Pour 2% à 3 % des Ontariens, la maladie mentale sera grave et persistante; elle réduira leur capacité de vivre et de travailler en société (Division de l’Ontario de l’Association canadienne pour la santé mentale, Ontario – ACSM).
  • Chez les ménages locataires, 42 % des chefs de famille monoparentale, 38 % des Autochtones et 36 % des personnes ayant plus de 65 ans ou vivant seules éprouvent un besoin impérieux de logement [9] [10] (Centre ontarien de défense des droits des locataires – CODDL).

3.1. Considérations d’ordre international

Les conventions internationales ne sont pas seulement un élément du contexte dans lequel s’inscrit la question du logement locatif considéré du point de vue du Code. Elles font partie intégrante de la base sur laquelle repose la compréhension des droits des locataires les plus vulnérables en Ontario. Dès lors, il sera question brièvement dans la présente section et tout au long du rapport, des obligations internationales dignes d’être prises en considération et des recommandations de comités des Nations Unies.

Des personnes consultées représentant de nombreux milieux différents ont exprimé une forte préoccupation devant le fait qu’un nombre disproportionné des personnes dont les droits sont protégés par le Code n’ont pas accès à un logement locatif adéquat malgré les mesures de protection en place à l’échelle internationale. Ce point de vue n’est pas surprenant si l’on considère que la situation du logement au Canada a été qualifiée d’urgence nationale par les Nations Unies dans leur plus récent rapport d’examen périodique des mesures prises par notre pays pour se conformer au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et de crise nationale par le rapporteur spécial des Nations Unies sur le logement convenable[11].

Le Canada a reconnu que le droit au logement convenable est un droit humain fondamental en ratifiant le PIDESC et a convenu de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer les droits qui y sont énoncés[12]. Toutefois, il faut en faire beaucoup plus selon certaines des personnes consultées. Par exemple, l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario (ATTSO) a souligné que la mise en oeuvre du PIDESC nécessite qu’on prenne des mesures progressives, notamment l’adoption d’une stratégie sur le logement, la fixation d’objectifs raisonnables, l’affectation de fonds suffisants, l’amélioration des options en matière de logement locatif et la prise de mesures de lutte contre la discrimination, en vue de résoudre les problèmes de logement existants.

D’autres personnes consultées se sont dites déçues qu’on n’ait pas encore répondu aux préoccupations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) [des Nations Unies] concernant les disparités entre les Autochtones et le reste de la population quant au logement et aux obstacles à l’exercice des droits des Afro-Canadiens reconnus par le PIDESC[13]. Selon de nombreux mémoires, le fait qu’il existe encore des cas de retrait du foyer et de renonciation volontaire à la garde d’enfants, qui sont confiés à des foyers d’aide à l’enfance pour des motifs liés au logement, est contraire aux obligations internationales et aux recommandations en cette matière[14]. Cette question est traitée plus à fond dans la section 5.2, « Logement convenable et abordable ».

On a fait remarquer que d’autres organes des Nations Unies chargés des droits de la personne ont exprimé des préoccupations semblables. Ainsi, à l’instar du CDESC, le Comité des droits de l’enfant [des Nations Unies] considère le problème des sans-abri comme un désastre national[15] et le Comité [des Nations Unies] pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a signalé que les mesures prises pour assurer des logements sociaux aux femmes ayant un faible revenu et aux familles monoparentales ayant une femme à leur tête pourraient être insuffisantes[16]. De plus, le Comité des droits de l’homme [des Nations Unies] s’est montré inquiet au sujet des personnes ayant une maladie mentale et qui vivent en institution en raison du manque de logements avec services de soutien[17].

Le Centre pour les droits à l’égalité au logement (CERA) et le Social Rights Advocacy Centre (SRAC) étaient d’avis que les préoccupations sur la scène internationale au sujet des violations du droit au logement au Canada augmentent à cause de gestes délibérés d’administrations publiques, tels que la réduction de l’aide sociale et de la construction de logements sociaux et le refus de prendre les mesures qui conviennent pour régler le problème, ainsi que de l’incapacité de nombreuses institutions, y compris certaines commissions des droits de la personne, à reconnaître le problème des sans abri comme une entorse aux droits de la personne. Nombre de personnes consultées ont dit craindre que l’absence d’un programme national de logement, les compressions budgétaires des programmes sociaux visant à éliminer les inégalités[18] et l’accroissement de la pauvreté exacerberont la crise du logement, dont l’existence est reconnue à l’échelle internationale.

3.2. Les droits relatifs à l’habitation et le Code

L’article 2 du Code reconnaît que toute personne a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement, un droit qui doit être interprété en fonction des conventions internationales que le Canada a signées ou ratifiées. Selon le CERA, si l’on adopte l’approche de l’égalité substantive, on peut considérer que l’article 2 assure la protection contre un traitement discriminatoire eu égard à la demande et à l’occupation de logements et accorde un droit à un logement convenable sans discrimination basée sur les motifs énumérés. Le CERA est d’avis que cette interprétation permettrait des recours efficaces au Canada en cas de violation du droit à un logement convenable, dans le respect des obligations établies en vertu de la législation internationale relative à l’habitation.

La Commission est d’avis qu’un grand nombre des problèmes touchant le logement locatif et l’accès au logement relevés dans ces pages sont symptomatiques de violations de droits de la personne et d’un manque généralisé d’information auxquels on peut, et on doit, s’attaquer sans délai. Le Code fournit une batterie de moyens pour faire respecter les droits relatifs à l’habitation et éliminer les situations entravant l’accès au logement basées sur des motifs prévus au Code, et ce, même si l’article 2 ne crée pas explicitement un droit distinct au logement.

L’article 9 du Code interdit de porter atteinte, directement ou indirectement, à un droit reconnu par la partie I du Code, qui inclut l’article 2. Dès lors, des requêtes peuvent être déposées [auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal)] et des violations du Code peuvent être déterminées dans les cas de violation indirecte de l’article 2. Citons à titre d’exemple le cas d’un dirigeant politique qui ferait une déclaration basée sur des stéréotypes discriminatoires entraînant l’interdiction d’accès au logement à certains groupes ou à certaines personnes pour des motifs prévus au Code.

En outre, aux termes de l’article 11, il y a atteinte à un droit reconnu dans la partie I du Code lorsque des personnes identifiées par un motif prévu au Code sont exclues sur la base de règles ou d’exigences qui ne sont pas établies de façon raisonnable et de bonne foi dans les circonstances. Pour établir qu’il y a violation, il faut déterminer si les besoins du groupe de personnes visé peuvent être pris en compte sans préjudice injustifié[19]. Des requêtes peuvent donc être présentées au Tribunal eu égard à de nombreuses parties différentes, dont des pouvoirs publics et des fournisseurs de logements, en vertu des dispositions combinées des articles 2, 9 et 11 du Code. Ainsi, on peut déposer des requêtes mettant en cause des pouvoirs publics lorsque les allocations de logement sont si faibles que les bénéficiaires de l’aide sociale n’ont pas les moyens de se loger. On pourrait également soutenir qu’il s’agit d’une violation de l’article 1 du Code, qui interdit la discrimination dans la prestation de services. De même, on peut arguer qu’il y a violation de l’article 2 lorsqu’un fournisseur de services de soutien refuse l’accès à des services et que cela fait perdre un logement à quelqu’un, qu’on considère comme inapte à vivre de façon autonome.

Les situations de ce genre causent d’importants problèmes au chapitre des droits de la personne et la Commission en tiendra compte lorsqu’elle élaborera sa politique sur les droits de la personne eu égard aux logements locatifs et qu’elle exécutera son nouveau mandat.


[3] Voir, par exemple, gouvernement du Canada, Projet de recherche sur les politiques, Politiques et pratiques en matière de logement dans un contexte de pauvreté et d’exclusion – Rapport de synthèse, août 2005. On lit dans ce rapport qu’il est essentiel de fournir des logements adéquats si l’on veut réduire la pauvreté et l’exclusion. Voir Desroches c. Québec (Commission des droits de la personne), 1997, 30 C.H.R.R. D/345 (QC, CA).
[4] Par exemple, selon la Commission royale sur les peuples autochtones, la pauvreté et la discrimination sont les principaux obstacles à la création de logements adéquats et abordables pour les Autochtones vivant à l’extérieur des réserves. Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, volume 3, chapitre 4, section 5. Accessible sur Internet : www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/index_f.html.
[5] Statistique Canada. « Immigration et citoyenneté », communiqué no 4, 4, décembre 2007. Information accessible sur Internet : www.statcan.ca/.
[6] Statistique Canada. « Immigration au Canada : un portrait de la population née à l’étranger, Recensement de 2006,  Diversité des lieux de naissance des immigrants – Diversité linguistique de la population immigrante ». Accessible sur Internet : www12.statcan.ca/francais/census06/analysis/immcit/index.cfm.
[7] Statistique Canada. « Immigration au Canada : un portrait de la population née à l’étranger, Recensement de 2006,  Immigrants dans les provinces et les territoires – Ontario : province de prédilection pour la plupart des nouveaux arrivants au Canada ». Accessible sur Internet : www12.statcan.ca/francais/census06/analysis/immcit/index.cfm.
[8] Statistique Canada. « Personnes ayant un faible revenu après impôt (prévalence en %) – 2002 à 2006 ». Accessible sur Internet : www12.statcan.ca/francais/census06/analysis/immcit/index.cfm.
[9] On dit qu’un ménage éprouve un besoin impérieux de logement s’il doit consacrer au moins 30 % de son revenu avant impôt pour payer le loyer médian des logements situés dans sa localité qui répondent à toutes les normes [c.-à-d. conditions de logement]. ENGELAND, J. et al., Évolution des conditions de logement dans les régions métropolitaines de recensement au Canada, 1991-2001, Ottawa, Statistique Canada, janvier 2005, nos 35-36. Accessible sur Internet : www.statcan.ca.
[10] CARTER et POLEVYCHOK, Canadian Policy Research Networks Inc. Housing is Good Social Policy (décembre 2004), p. 10. Cela signifie que ce pourcentage des personnes protégées par le Code ne vivent pas dans un logement acceptable et ne pourraient pas y avoir accès.
[11] KOTHARI, Miloon, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au logement convenable. Preliminary Observations at the end of his Mission to Canada 9 – 22 October 2007, A/HRC/7/16/Add.4 (Preliminary Observations). En mai 2008, Me Raquel Rolnik (Brésil) a été nommée rapporteur spécial des Nations Unies sur le logement convenable dans le cadre de la garantie du droit à un niveau de vie convenable.
[12] 1976, 993 U.N.T.S. 3, Can. T.S. 1976, no 46.
[13] Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, E/C. 12/CAN/CO/5/, 2006, par. 15.
[14] Ibid., par. 24.
[15] Observations finales du Comité des droits de l’enfant, Canada, ONU. Doc. CRC/C/15/Add. 215, 2003.
[16] Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Canada, ONU. Doc. A/58/38 (Partie I), 2003.
[17] Conclusions du Comité des droits de l’homme, Canada, ONU. Doc. CCPR/C/CAN/CO/5, 2006, par. 17.
[18] Par exemple, PACE a fait état des compressions budgétaires imposées aux entités et programmes suivants : Programme [fédéral] de contestation judiciaire, Commission du droit du Canada, Bureau [canadien] de la coordonnatrice de la situation de la femme, programmes d’alphabétisation des adultes, programmes d’emploi des jeunes, Programme d’accès communautaire (Industrie Canada) et Initiative en matière de compétences en milieu de travail. Voir aussi Community Social Planning Council of Toronto. Face of the Cuts: The Impact of Federal Program Cuts on Communities in Toronto – An Early Look at Selected Areas Slated for Funding Cuts, octobre 2006, p. 11. Accessible sur Internet : www.socialplanningtoronto.org/CSPCT%20Reports/Faces%20of%20the%20Cuts.pdf (en anglais).
[19] Voir aussi British Columbia (Public Service Employee Relations Comm.) c. BCGSEU, 1999 3 .C.R. 3 (Meiorin).