Conclusion

L’ajout de la condition sociale aux motifs illicites de discrimination dans les lois sur les droits de la personne pourrait être un moyen d’assurer une meilleure protection des droits sociaux et économiques au Canada. Toutefois, l’expérience du Québec a montré que la condition sociale comme motif illicite de discrimination a ses limites et qu’elle ne peut servir de panacée pour tous les aspects de l’inégalité socio-économique que l’on constate dans la société canadienne. D’autres mesures sont aussi nécessaires. Le Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne a recommandé d’ajouter la condition sociale à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le Parlement du Canada et les législatures provinciales pourraient envisager de modifier les lois relatives aux droits de la personne en tenant compte de cette recommandation. Quoi qu’il arrive à cet égard, les commissions des droits de la personne ont eu et continuent d’avoir un rôle à jouer dans la protection des droits sociaux et économiques.

À la lumière de la présomption d’interprétation découlant des affaires Slaight Communications et Baker, les lois sur les droits de la personne peuvent être interprétées, et la discrétion administrative peut être exercée, d’une manière qui soit des plus conformes aux normes internationales en matière de droits de la personne. Pour ce qui est de la partie du mandat des commissions des droits de la personne qui porte sur l’application des droits, il existe une certaine marge de manoeuvre permettant de rendre des jugements en matière de droits économiques et sociaux en se fondant sur des motifs illicites de discrimination comme l’« état d’assisté social », en établissant des liens entre les autres motifs et la situation socio-économique, comme l’illustre l’affaire Kearney, et en veillant à ce que les intérêts et avantages socio-économiques, comme l’aide sociale, soient offerts à tous de façon égale.

Pour ce qui est des aspects du mandat des commissions relatifs à l’élaboration de politiques publiques et d’éducation du public, diverses mesures proactives peuvent être prises dans le domaine des droits sociaux et économiques. De telles mesures pourraient comprendre :

  • mener des campagnes d’éducation pour combattre les préjugés et la discrimination contre les personnes à faible revenu au sein du public en général, mais aussi auprès de groupes particuliers, comme les locateurs;
  • élaborer des politiques dans les domaines touchant des intérêts socio-économiques, comme le logement, en mettant un accent sur la discrimination fondée sur les motifs les plus apparentés à la condition socio-économique (par exemple, l’état d’assisté social, l’état familial, l’état matrimonial, le sexe, la race, le lieu d’origine, un handicap, l’ascendance);
  • s’assurer que l’élaboration des politiques dans tous les domaines d’activité soit conforme aux obligations internationales prises par le Canada en matière de droits de la personne, et adopter des énoncés de principe qui, autant que possible, assurent la promotion des intérêts sociaux et économiques;
  • réviser tant les programmes privés que les mesures gouvernementales pour veiller à ce qu’ils respectent les droits sociaux et économiques, et exprimer des préoccupations à cet égard, au besoin;
  • entreprendre des recherches et des enquêtes portant sur les droits sociaux et économiques.

Voilà quelques exemples seulement des façons dont les commissions des droits de la personne, même dans le cadre de leurs mandats actuels, peuvent jouer un rôle accru pour promouvoir les droits sociaux et économiques.

Le but des lois sur les droits de la personne et de l’article 15 de la Charte est de protéger de la discrimination les groupes vulnérables et défavorisés, et de promouvoir l’égalité des droits et des chances. Ces groupes vulnérables et défavorisés (par exemple, les femmes, les personnes ayant un handicap et les membres des minorités raciales), sont aussi les groupes les plus susceptibles d’être pauvres. Ainsi, l’interdépendance et l’indissociabilité des droits qui sont déjà reconnus dans les lois sur les droits de la personne, d’une part, et des droits économiques et sociaux qui suscitent une attention et une reconnaissance accrues, d’autre part, nous poussent à adopter une approche qui considère la protection des deux catégories de droits comme un idéal commun. Il n’y a aucun doute que l’ajout d’un motif illicite de discrimination qui porte directement sur la pauvreté, comme la condition sociale, ne peut que donner aux commissions des droits de la personne une plus grande latitude pour protéger et promouvoir les droits sociaux et économiques. Cependant, même en l’absence de modification aux lois sur les droits de la personne, les commissions ont un rôle à jouer.