Politique relative aux bourses d'études restrictives

Approuvé par la Commission le 8 juillet 1997
(Veuillez prendre note que des révisions mineures ont été apportées en décembre 2009 pour tenir compte des modifications législatives résultant de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne, qui est entrée en vigueur le 30 juin 2008.)

Disponible dans d'autres versions accessibles sur demande.

Introduction

Le Code rappelle que l'Ontario a pour principe de reconnaître la dignité et la valeur de toute personne et d'assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination. Les dispositions du Code visent à créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne, de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à contribuer pleinement à celle-ci.

La politique exposée ici traite des bourses d’études (subventions, récompenses etc.) qui ne sont offertes qu’à des personnes identifiées par un motif illicite de discrimination énoncé dans le Code, entre autres la race, le sexe, la couleur, la religion, l’âge et l’origine ethnique. Ces types de bourses sont «restrictives» puisque certaines personnes peuvent y avoir droit, tandis que d’autres, qui ne partagent pas les mêmes caractéristiques, n’ont aucune chance de les obtenir.

Ce document vise à renseigner les personnes susceptibles de faire une demande pour obtenir une telle bourse, les personnes ou organismes qui les financent et les établissements d’enseignement qui les décernent sur les dispositions du Code qui s’appliquent à ce type d’aide financière. Il convient de noter que cette politique est valable pour les bourses d’études financées ou décernées par des organismes et établissements aussi bien publics que privés, de même que pour les compagnies de fiducie et autres entités tenues de suivre les instructions ou d’exécuter les vœux d’un bienfaiteur ou d’une bienfaitrice, constituante ou constituant d’une fiducie ou autre.

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0-7778-7171-8
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Objet des politiques de la CODP

L'article 30 du Code des droits de la personne de l'Ontario (le « Code ») autorise la Commission ontarienne des droits de la personne de l'Ontario (CODP) à préparer, approuver et publier des politiques sur les droits de la personne pour fournir des directives quant à l’application des dispositions du Code. [∗] Les politiques et lignes directrices de la CODP établissent des normes décrivant comment les particuliers, les employeurs, les fournisseurs de services et les décisionnaires doivent agir pour se conformer au Code. Elles sont importantes parce qu'elles représentent l'interprétation, par la CODP, du Code au moment de sa publication.[∗∗] De plus, elles expliquent les droits énoncés dans le Code.

L'article 45.5 du Code stipule que le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (le Tribunal) peut tenir compte des politiques approuvées par la Commission dans une instance devant lui. Lorsqu'une partie ou un intervenant à une instance en fait la demande, le Tribunal doit tenir compte de la politique de la CODP citée. Lorsqu'une politique de la Commission est pertinente pour l'objet de la requête devant le Tribunal, les parties et les intervenants sont encouragés à porter la politique à l'attention du Tribunal pour qu'il en tienne compte.

L'article 45.6 du Code prévoit que si le Tribunal rend une décision ou une ordonnance définitive dans le cadre d’une instance dans laquelle la Commission était une partie ou un intervenant, la Commission peut présenter une requête au Tribunal afin que celui-ci soumette un exposé de cause à la Cour divisionnaire.

Les politiques de la Commission sont assujetties aux décisions des cours supérieures qui interprètent le Code. Les politiques de la Commission sont prises très au sérieux par les tribunaux judiciaires et le Tribunal[∗∗∗], appliquées aux faits de la cause devant le tribunal judiciaire ou le Trbunal et citées dans les décisions de ces tribunaux[∗∗∗∗].


[∗] Le pouvoir de la CODP en vertu de l'article 30 du Code d'élaborer des politiques s'inscrit dans le cadre de sa responsabilité générale, prévue à l'article 29, de promouvoir et de faire progresser le respect des droits de la personne en Ontario, de protéger ces droits en Ontario et d'éliminer les pratiques discriminatoires.
[∗∗] La jurisprudence, les modifications législatives et les changements de position de la CODP sur ses propres politiques qui ont eu lieu après la date de publication du présent document ne seront pas reflétés dans le document. Pour plus d'information, communiquez avec la Commission ontarienne des droits de la personne.
[∗∗∗] Dans l'arrêt Quesnel c. London Educational Health Centre (1995), 28 C.H.R.R. D/474 au par. 53 (Ont. Bd. Inq.), le tribunal a appliqué la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (4th Cir. 1971), pour conclure que les énoncés de politique de la CODP devraient bénéficier d'une « grande déférence », si elles sont compatibles avec les valeurs du Code et si leur élaboration est compatible avec l'historique législatif du Code lui-même. Cette dernière exigence a été interprétée comme signifiant qu'un processus de consultation publique doit faire partie intégrante du processus d'élaboration des politiques.
[∗∗∗∗] Récemment la Cour de justice supérieure de l'Ontario a cité in extenso des extraits des travaux publiés de la CODP dans le domaine de la retraite obligatoire et déclaré que les efforts de la CODP avaient apporté « d'énormes changements » dans l'attitude face à la retraite obligatoire en Ontario, les travaux de la CODP sur la retraite obligatoire ont sensibilisé le public à cette question et ont, en partie, abouti à la décision du gouvernement de l'Ontario d'adopter une loi modifiant le Code pour interdit la discrimination fondée sur l'âge en matière d'emploi après l'âge de 65 ans, sous réserve de certaines exceptions. Cette modification, qui est entrée en vigueur en décembre 2006, a rendu illégales les politiques sur la retraite obligatoire pour la plupart des employeurs en Ontario : Assn. of Justices of the Peace of Ontario v. Ontario (Attorney General) (2008), 92 O.R. (3d) 16, par. 45. Voir aussi la décision Eagleson Co-Operative Homes, Inc. v. Théberge, [2006] O.J. No. 4584 (Sup.Ct. (Div.Ct.)) dans laquelle la cour a appliqué les Politiques et directives concernant le handicap et l'obligation d'accommodement, à : http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policies/DisabilityPolicyFRENCH.

L’égalité

L’article 1 du Code dit que toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations, sans discrimination fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap. L’éducation et l’accès aux établissements d’enseignement sont des «services» au sens du Code. De toute évidence, les ressources nécessaires pour accéder à ces services sont directement ou indirectement liées à l’éducation[1]. Les bourses d’études ont une valeur autre que monétaire, puisque les personnes qui les obtiennent peuvent plus facilement entreprendre des études supérieures et trouver un emploi ou obtenir de l’avancement. Les personnes qui ne peuvent dès le départ pas se mesurer à d’autres pour tenter d’obtenir l’aide qui mène à ces avantages sont nettement défavorisées.

La décision de décerner une bourse à quelqu’un ne devrait jamais être basée sur des critères tels que la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, un handicap etc., sauf rares exceptions. En 1990 encore, la Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur le cas d’une bourse basée sur des critères explicitement racistes, dans une affaire concernant Canada Trust.

La bourse en question était réservée à des «personnes protestantes de race blanche». D’après l’acte de fiducie, la personne qui avait constitué celle-ci était convaincue que [TRADUCTION] «la race blanche est, dans l’ensemble et par nature, la mieux qualifiée pour être chargée du développement de la civilisation et du progrès à l’échelle mondiale...»

L’avis donné par la Cour d’appel à cet égard mérite d’être souligné :

[TRADUCTION] Il va sans dire qu’une fiducie basée sur de tels critères de supériorité raciale et religieuse est contraire à l’ordre public actuel. L’idée qu’une race ou une religion particulière est intrinsèquement meilleure que toutes les autres est diamétralement opposée aux principes démographiques régissant notre société pluraliste, qui offre une garantie constitutionnelle des droits à l’égalité et qui non seulement protège, mais met en valeur les antécédents multiculturels de tous ses membres.[2]

Le public est depuis quelques années devenu plus sensible à tout ce qui touche les droits de la personne et leur importance au niveau de la vie en société : des voix se lèvent à juste titre pour protester lorsqu’un groupe de personnes est favorisé aux dépens d’un autre, ou lorsque les bienfaits accordés aux uns ne font que renforcer les désavantages auxquels d’autres sont confrontés. Bon nombre d’universités et de collèges refusent d’accorder des bourses réservées à des personnes d’une certaine origine ethnique. Les bienfaitrices ou bienfaiteurs ont parfois changé les critères d’admissibilité aux bourses qu’ils ont constituées de sorte à ce que leur remise soit à l’avenir basée sur le mérite, les capacités ou le potentiel des récipiendaires. Il est par exemple préférable de limiter l’admissibilité à une bourse aux personnes qui désirent suivre des études d’italien ou des études sur l’Italie, plutôt qu’aux personnes d’origine italienne.

C’est pourquoi la CODP a adopté la position que l’octroi de bourses d’études devrait toujours être fondé sur des facteurs tels que le mérite, les besoins financiers ou la spécialisation des récipiendaires, ou encore leur contribution exceptionnelle à la vie de leur établissement d’enseignement ou de la collectivité. Or, les bourses restrictives sont basées sur des critères discriminatoires qui, directement ou indirectement, influent sur l’accès aux possibilités d’études. Les bourses réservées à un groupe minoritaire ou ethnique particulier sont contraires au Code, à moins qu’elles ne constituent un programme spécial au sens de l’article 14, autrement dit un programme destiné à alléger un préjudice ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir de chances égales. L’article 14 est discuté plus en détails un peu plus loin.


[1] L’article 9 dit que nul ne doit porter atteinte à un droit ni faire, directement ou indirectement, quoi que ce soit qui porte atteinte à un tel droit.
[2] Canada Trust Co. v. Ontario (Human Rights Commission), (1987) 12 C.H.R.R. D/184 à D/191.

Les exceptions

En matière de droits de la personne, faire de la «discrimination» envers quelqu’un ne signifie pas seulement traiter cette personne différemment des autres, mais la traiter différemment à cause de certaines caractéristiques personnelles correspondant aux motifs de discrimination interdits par le Code. Le Code s’applique donc à tout traitement fondé sur ces caractéristiques qui se traduit pour un groupe de personnes et pas d’autres par l’imposition de certains fardeaux ou désavantages ou par la limitation ou l’exclusion de l’égalité des chances ou de quelque avantage que ce soit. Vu sous cet angle, la recherche de l’égalité des chances peut avoir pour effet d’autoriser certaines formes de traitement différentiel, si l’intention et le résultat de ce traitement sont de supprimer ces fardeaux ou désavantages[3]. Il peut donc s’avérer nécessaire ou souhaitable de prendre de façon temporaire des mesures visant à venir en aide aux personnes qui ont subi un préjudice ou un désavantage. Ce sont ces mesures que l’on appelle des «programmes spéciaux».

Les programmes spéciaux

Le Code autorise l’adoption d’un programme spécial qui crée une préférence ou un avantage pour des personnes identifiées par un motif illicite de discrimination, à condition que ce programme vise l’un des objectifs suivants :

  • alléger un préjudice ou un désavantage économique,
  • aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou essayer de jouir de chances égales,
  • favoriser l’élimination d’une atteinte à des droits reconnus dans le Code.

La CODP estime que l’article 14 ne peut s’appliquer qu’aux programmes liés à un motif illicite de discrimination énoncé dans le Code[4]. De ce fait, l’article 14 ne pourra par exemple pas s’appliquer aux programmes visant à venir en aide à un groupe de personnes dont la caractéristique commune est leur appartenance politique, même si ces personnes ont subi un préjudice, étant donné que l’appartenance politique n’est pas un motif illicite de discrimination énoncé dans le Code.

Les seules circonstances dans lesquelles une bourse d’études peut être restrictive sont celles où il peut être établi de façon claire que les personnes auxquelles elle est réservée subissent effectivement un préjudice ou un désavantage économique que la bourse cherche à alléger. Il arrive en effet que des bourses soient réservées à un groupe de personnes dont il est supposé, à tort, qu’elles sont défavorisées. C’est le cas par exemple des bourses pour «étudiantes et étudiants adultes» réservées aux personnes de plus de 25 ans, qui dans l’ensemble ne constituent pourtant pas un groupe démographique traditionnellement défavorisé sur le plan économique. Les membres d’un groupe particulier peuvent avoir différents besoins financiers qui n’ont manifestement rien à voir avec leur âge, leur état matrimonial ou d’autres motifs qui sont supposés s’appliquer.

Les personnes désireuses d’établir ou d’administrer une bourse d’études restrictive sont invitées à se référer aux Directives pour les programmes spéciaux publiées par la CODP. Essentiellement, une bourse d’études restrictive qui constitue un programme spécial doit énoncer très clairement :

  • les raisons qui permettent de penser que les personnes ou groupes auxquels elle est réservée subissent un préjudice, un désavantage économique ou une forme de discrimination quelconque;
  • de quelle manière la bourse permettra de contrer ce préjudice, ce désavantage économique ou cette discrimination, autrement dit, en quoi elle aidera les personnes auxquelles elle est réservée;
  • le fait que la remise de cette bourse ne se fera que pendant une durée déterminée, donc de façon temporaire.

Les bourses d’études reconnues comme étant un programme spécial valable, autrement dit qui respectent les critères établis dans le Code et dans les Directives pour les programmes spéciaux publiées par la CODP, ne sont pas contraires au Code. Chaque bourse sera évaluée au cas par cas.

Suite à la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire concernant Canada Trust, les établissements d’enseignement ont sans doute intérêt à tenir compte des retombées d’une bourse restrictive sur l’égalité des chances globale de leurs étudiantes et étudiants. Il est en particulier conseillé aux universités amenées à décerner un nombre élevé de bourses de s’efforcer de trouver un certain équilibre parmi celles-ci de sorte à offrir à l’ensemble des groupes défavorisés des possibilités raisonnables d’accès aux études.

Exemple : Supposons que plusieurs bourses soient offertes aux femmes inscrites à un programme d’études particulier, mais pas une seule aux personnes handicapées. L’université ferait bien dans ce cas de rechercher une bienfaitrice ou un bienfaiteur prêt à offrir une telle bourse ou d’en établir une à partir de ses propres fonds.

La citoyenneté canadienne ou la qualité de résident permanent (paragraphe 16 (2))

Le paragraphe 16(2) du Code prévoit une exception à son application en ce sens qu’il autorise l’adoption d’une exigence, d’une qualité requise ou d’une considération visant à favoriser et à développer la participation de citoyens canadiens ou de personnes légalement admises au Canada à titre de résidents permanents à des activités culturelles, éducatives, syndicales ou sportives. Cela signifie donc qu’une bourse d’études peut être réservée aux personnes qui ont la citoyenneté canadienne ou qui sont autorisées à résider au Canada de façon permanente, à condition toutefois qu’elle vise « à favoriser et à développer la participation» à des activités culturelles ou autres énoncées dans le Code. (Voir les dispositions pertinentes du Code à la fin de ce document.)

Les groupements sélectifs (article 18)

Voici quelques précisions concernant l’application de l’article 18 et en particulier la question de savoir s’il autorise les bourses d’études restrictives en réponse aux nombreuses demandes de renseignements que la Commission reçoit à cet égard, principalement des universités.

L’article 18 du Code autorise un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination à n’accepter que des personnes ainsi identifiées comme membres ou participants. Les organismes ou groupements au sens de l’article 18 peuvent donc limiter l’admissibilité aux bourses d’études qu’ils offrent, mais uniquement à leurs membres ou participants. Il ne suffit pas qu’une personne obtienne une bourse d’un tel groupement sélectif pour qu’elle soit nécessairement considérée en être membre ou participer à ses activités.

Exemple : Une bourse offerte par un organisme de secours mutuel à des garçons ne sera compatible avec le Code que si l’organisme en question a pour principal objectif de servir les intérêts de garçons et si la bourse est offerte uniquement à des garçons qui sont déjà membres de cet organisme ou qui participent à ses activités.

Exemple : Une institution catholique peut très bien mettre sur pied une bourse réservée aux personnes catholiques qui veulent se préparer à la prêtrise. Pareillement, une école juive peut n’admettre que des personne juives et mettre sur pied des bourses réservées à des étudiantes et étudiants juifs.

Les bourses d’études comme avantage rattaché à l’emploi (alinéa 24 (1) d))

L’aide financière que certains employeurs accordent à leurs employés ou aux membres de leur famille sous forme de bourses d’études sont une aide qui procure un avantage ou des possibilités de promotion à un groupe restreint de personnes. Le Code autorise cette forme d’aide, bien qu’elle soit réservée à des personnes identifiées par leur état familial ou matrimonial. La CODP estime que les bourses d’études que les employeurs offrent à leurs employés et aux membres de leur famille sont acceptables en tant qu’avantage restrictif rattaché à l’emploi.


[3] Voir de façon plus générale Andrews c. Law society of British Columbia [1989] 1 R.C.S.143.
[4] Race, ascendance, couleur, lieu d’origine, origine ethnique, citoyenneté, nationalité, croyance, sexe, état familial, état matrimonial, âge, handicap, état d’assisté social (uniquement en matière de logement), existence d’un casier judiciaire (uniquement en matière d’emploi).

Résumé

Le fait d’obtenir ou d’avoir obtenu une bourse d’études constitue un avantage pour les personnes qui veulent poursuivre leurs études ou trouver un emploi. Les bourses d’études placent leurs récipiendaires dans une situation avantageuse, alors qu’elles excluent d’autres personnes, dont certaines sont déjà traditionnellement défavorisées. Une bourse réservée aux personnes identifiées par un motif illicite de discrimination énoncé dans le Code est donc interdite, à moins de remplir l’une des conditions suivantes :

  • la bourse constitue un programme spécial conformément au paragraphe 14 (1);
  • la bourse est réservée aux personnes qui ont la citoyenneté canadienne ou qui ont été légalement admises au Canada à titre de résidents permanents, dans la mesure où elle vise « à favoriser et à développer la participation» à des activités culturelles ou autres énoncées au paragraphe 16 (2) du Code;
  • la bourse est décernée par un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social à quelqu’un parmi ses membres ou les personnes qui participent à ses activités (article 18);
  • la bourse est un avantage qu’un employeur offre à ses employés ou aux membres de leur famille (alinéa 24 (1) d).

Les dispositions pertinentes du Code

1. Toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations, sans discrimination fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.

9. Nul ne doit porter atteinte à un droit reconnu par la présente partie ni faire, directement ou indirectement, quoi que ce soit qui porte atteinte à un tel droit.

14. (1) Ne constitue pas une atteinte à un droit reconnu dans la partie I la mise en oeuvre d'un programme spécial destiné à alléger un préjudice ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales, ou qui favorisera probablement l'élimination d'une atteinte à des droits reconnus dans la partie I.

16. (2) Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait que la citoyenneté canadienne ou l'admission légale au Canada à titre de résident permanent constitue une exigence, une qualité requise ou une considération adoptée en vue de favoriser et de développer la participation de citoyens canadiens ou de personnes légalement admises au Canada à titre de résidents permanents à des activités culturelles, éducatives, syndicales ou sportives.

18. Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d'installations, avec ou sans logement, le fait qu'un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination, n'accepte que des personnes ainsi identifiées comme membres ou participants.

24. (1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l'article 5, à un traitement égal en matière d'emploi le fait :
[...]
(d) qu'un employeur accorde ou refuse un emploi ou une promotion à une personne qui est son
conjoint, son enfant ou son père ou sa mère ou à une personne qui est le conjoint, l'enfant ou le père ou la mère d'un employé.

Renseignements supplémentaires

Veuillez visiter http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ohrc/Default.asp pour plus d'information sur le système des droits de la personne en Ontario.

Le système des droits de la personne peut aussi être accessible par téléphone au :
Localement : 416 326-9511
Sans frais : 1 800 387-9080
ATS (local) : 416 326 0603
ATS (sans frais) : 1 800 308-5561

Pour déposer une requête en matière de droits de la personne, communiquez avec le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario au :
Sans frais : 1 866 598-0322
ATS : 416 326-2027
ATS sans frais : 1 866 607-1240
Site Web : www.hrto.ca

Pour parler de vos droits ou si vous avez besoin d'aide juridique pour une requête, communiquez avec le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne, au :
Sans frais : 1 866 625-5179
ATS : 416 314-6651
ATS sans frais : 1 866 612-8627
Site Web : www.hrlsc.on.ca