Article 31 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19

Enquêtes

31 (1) La Commission peut mener une enquête en vertu du présent article aux fins de l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de ce faire.  2006, chap. 30, art. 4.

Conduite de l’enquête

(2) Une enquête peut être menée en vertu du présent article par toute personne que nomme la Commission pour mener des enquêtes en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.

Présentation d’une attestation

(3) La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination.  2006, chap. 30, art. 4.

Entrée

(4) La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu’il s’y trouve des documents, des choses ou des renseignements qui sont reliés à l’enquête.  2006, chap. 30, art. 4.

Heure d’entrée

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (4) ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.  2006, chap. 30, art. 4.

Logement

(6) La personne menant une enquête en vertu du présent article ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement.  2006, chap. 30, art. 4.

Pouvoirs d’enquête

(7) La personne menant une enquête peut :

a) demander la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;

b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l’alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;

c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un représentant personnel lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire toute personne susceptible de s’opposer à l’intérêt de l’enquête;

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;

e) prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d’un endroit;

f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores de l’intérieur ou de l’extérieur d’un endroit;

g) exiger qu’un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse.  2006, chap. 30, art. 4.

Demande écrite

(8) La demande de production d’un document ou d’une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés.  2006, chap. 30, art. 4.

Aide

(9) La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l’aider à effectuer l’enquête.  2006, chap. 30, art. 4.

Interdiction de recourir à la force

(10) La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.

Obligation de produire des documents et d’aider

(11) La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l’alinéa (7) a) les produit et, sur demande de la personne menant l’enquête, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.  2006, chap. 30, art. 4.

Restitution des choses enlevées

(12) La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (7) b) :

a) d’une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;

b) d’autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés.  2006, chap. 30, art. 4.

Admissibilité des copies

(13) La copie d’un document qui est certifiée conforme à l’original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2006, chap. 30, art. 4.

Entrave

(14) Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d’une enquête en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.

Mandat de perquisition

31.1 (1) La Commission peut autoriser une personne à présenter une demande à un juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner si, selon le cas :

a) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 s’est vu refuser l’entrée dans un endroit ou a été priée de le quitter avant d’avoir terminé la perquisition;

b) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 a demandé des documents ou des choses et sa demande a été refusée;

c) la conduite de l’enquête prévue à l’article 31 est entravée ou empêchée d’autre façon.  2006, chap. 30, art. 4.

Idem

(2) Sur demande d’une personne autorisée à présenter une telle demande en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer un mandat en vertu du présent article s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire pour mener à bien l’enquête prévue à l’article 31.  2006, chap. 30, art. 4.

Pouvoirs

(3) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :

a) pénétrer dans tout endroit, y compris un logement, qui y est précisé;

b) faire toute chose qui y est précisée.  2006, chap. 30, art. 4.

Conditions du mandat de perquisition

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.  2006, chap. 30, art. 4.

Heures d’exécution

(5) L’entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat.  2006, chap. 30, art. 4.

Expiration du mandat

(6) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat.  2006, chap. 30, art. 4.

Recours à la force

(7) La personne autorisée pour exécuter le mandat peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.  2006, chap. 30, art. 4.

Interdiction de faire entrave

(8) Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.

Application

(9) Les paragraphes 31 (11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une enquête effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.

Éléments de preuve invoqués dans les instances du Tribunal

31.2 Malgré toute autre loi, les éléments de preuve obtenus dans le cadre d’une enquête prévue à l’article 31 ou 31.1 peuvent être reçus en preuve dans une instance dont est saisi le Tribunal.  2006, chap. 30, art. 4.

Secrétariat antiracisme

31.3 (1) Le commissaire en chef dirige le Secrétariat antiracisme qui est constitué conformément au paragraphe (2).  2006, chap. 30, art. 4.

Composition

(2) Le Secrétariat antiracisme se compose d’au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur l’avis du commissaire en chef.  2006, chap. 30, art. 4.

Rémunération

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat antiracisme.  2006, chap. 30, art. 4.

Fonctions du Secrétariat

(4) Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat antiracisme fait ce qui suit :

a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur le racisme ou un motif connexe, et fait des recommandations à la Commission en vue de leur prévention et de leur élimination;

b) il favorise l’élaboration et la prestation de programmes d’information et d’éducation du public portant sur l’élimination du racisme;

c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef.  2006, chap. 30, art. 4.

Secrétariat aux droits des personnes handicapées

31.4 (1) Le commissaire en chef dirige le Secrétariat aux droits des personnes handicapées qui est constitué conformément au paragraphe (2).  2006, chap. 30, art. 4.

Composition

(2) Le Secrétariat aux droits des personnes handicapées se compose d’au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur l’avis du commissaire en chef.  2006, chap. 30, art. 4.

Rémunération

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat aux droits des personnes handicapées.  2006, chap. 30, art. 4.

Fonctions du Secrétariat

(4) Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat aux droits des personnes handicapées fait ce qui suit :

a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur un handicap, et fait des recommandations à la Commission en vue de leur prévention et de leur élimination;

b) il favorise l’élaboration et la prestation de programmes d’information et d’éducation du public visant à promouvoir l’élimination des pratiques discriminatoires fondées sur un handicap qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I;

c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef.  2006, chap. 30, art. 4.

Groupes consultatifs

31.5 Le commissaire en chef peut constituer les groupes consultatifs qu’il estime appropriés pour conseiller la Commission au sujet de l’élimination des pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la présente loi.  2006, chap. 30, art. 4.

Rapport annuel

31.6 (1) Chaque année, la Commission prépare un rapport annuel sur ses activités de l’exercice de 12 mois terminé le 31 mars de cette année-là.  2006, chap. 30, art. 4.

Rapport déposé auprès du président de l’Assemblée

(2) Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission présente le rapport au président de l’Assemblée, qui le fait déposer devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante.  2006, chap. 30, art. 4.

Copie remise au ministre

(3) La Commission remet au ministre une copie du rapport au moins 30 jours avant de le présenter au président de l’Assemblée en application du paragraphe (2).  2006, chap. 30, art. 4.

Autres rapports

31.7 En plus du rapport annuel, la Commission peut présenter d’autres rapports concernant la situation des droits de la personne en Ontario et ses affaires, selon ce qu’elle estime approprié, et peut présenter de tels rapports au public ou à toute autre personne qu’elle estime appropriée.  2006, chap. 30, art. 4.