Le 30 novembre 2017, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a annoncé le lancement d’une enquête d’intérêt public sur le profilage racial et la discrimination raciale au sein du service de police de Toronto (SPT). Grâce aux pouvoirs que lui confère l’article 31 du Code des droits de la personne de l’Ontario, la CODP a demandé au SPT, à la Commission de services policiers de Toronto (CSPT) et à l’Unité des enquêtes spéciales de fournir une grande variété de données visant à déterminer avec précision comment et où se manifestait le profilage racial dans le secteur du maintien de l’ordre.
La CODP enquête sur les pratiques et les activités du service de police de Toronto entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2017, afin d’évaluer si elles incluent du profilage racial et de la discrimination envers la communauté noire, y compris dans les domaines suivants :
La CODP examinera aussi la culture, les programmes de formation, les politiques, les procédures et les mécanismes de responsabilisation du SPT et de la CSPT concernant le profilage racial et la discrimination raciale.
La CODP mène des recherches, retient les services d’experts, consulte des intervenants clés et reçoit des renseignements de personnes, de groupes et d’organismes concernés.
Pour participer, communiquez avec la CODP à legal@ohrc.on.ca, ou au 416-314-4522.
Enquêtes
31 (1) La Commission peut mener une enquête en vertu du présent article aux fins de l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de ce faire. 2006, chap. 30, art. 4.
Conduite de l’enquête
(2) Une enquête peut être menée en vertu du présent article par toute personne que nomme la Commission pour mener des enquêtes en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Présentation d’une attestation
(3) La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination. 2006, chap. 30, art. 4.
Entrée
(4) La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu’il s’y trouve des documents, des choses ou des renseignements qui sont reliés à l’enquête. 2006, chap. 30, art. 4.
Heure d’entrée
(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (4) ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. 2006, chap. 30, art. 4.
Logement
(6) La personne menant une enquête en vertu du présent article ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement. 2006, chap. 30, art. 4.
Pouvoirs d’enquête
(7) La personne menant une enquête peut :
a) demander la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;
b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l’alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;
c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un représentant personnel lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire toute personne susceptible de s’opposer à l’intérêt de l’enquête;
d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;
e) prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d’un endroit;
f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores de l’intérieur ou de l’extérieur d’un endroit;
g) exiger qu’un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse. 2006, chap. 30, art. 4.
Demande écrite
(8) La demande de production d’un document ou d’une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés. 2006, chap. 30, art. 4.
Aide
(9) La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l’aider à effectuer l’enquête. 2006, chap. 30, art. 4.
Interdiction de recourir à la force
(10) La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Obligation de produire des documents et d’aider
(11) La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l’alinéa (7) a) les produit et, sur demande de la personne menant l’enquête, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible. 2006, chap. 30, art. 4.
Restitution des choses enlevées
(12) La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (7) b) :
a) d’une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;
b) d’autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés. 2006, chap. 30, art. 4.
Admissibilité des copies
(13) La copie d’un document qui est certifiée conforme à l’original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 30, art. 4.
Entrave
(14) Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d’une enquête en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Mandat de perquisition
31.1 (1) La Commission peut autoriser une personne à présenter une demande à un juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner si, selon le cas :
a) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 s’est vu refuser l’entrée dans un endroit ou a été priée de le quitter avant d’avoir terminé la perquisition;
b) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 a demandé des documents ou des choses et sa demande a été refusée;
c) la conduite de l’enquête prévue à l’article 31 est entravée ou empêchée d’autre façon. 2006, chap. 30, art. 4.
Idem
(2) Sur demande d’une personne autorisée à présenter une telle demande en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer un mandat en vertu du présent article s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire pour mener à bien l’enquête prévue à l’article 31. 2006, chap. 30, art. 4.
Pouvoirs
(3) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :
a) pénétrer dans tout endroit, y compris un logement, qui y est précisé;
b) faire toute chose qui y est précisée. 2006, chap. 30, art. 4.
Conditions du mandat de perquisition
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2006, chap. 30, art. 4.
Heures d’exécution
(5) L’entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat. 2006, chap. 30, art. 4.
Expiration du mandat
(6) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat. 2006, chap. 30, art. 4.
Recours à la force
(7) La personne autorisée pour exécuter le mandat peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2006, chap. 30, art. 4.
Interdiction de faire entrave
(8) Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Application
(9) Les paragraphes 31 (11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une enquête effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Éléments de preuve invoqués dans les instances du Tribunal
31.2 Malgré toute autre loi, les éléments de preuve obtenus dans le cadre d’une enquête prévue à l’article 31 ou 31.1 peuvent être reçus en preuve dans une instance dont est saisi le Tribunal. 2006, chap. 30, art. 4.
Secrétariat antiracisme
31.3 (1) Le commissaire en chef dirige le Secrétariat antiracisme qui est constitué conformément au paragraphe (2). 2006, chap. 30, art. 4.
Composition
(2) Le Secrétariat antiracisme se compose d’au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur l’avis du commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.
Rémunération
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat antiracisme. 2006, chap. 30, art. 4.
Fonctions du Secrétariat
(4) Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat antiracisme fait ce qui suit :
a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur le racisme ou un motif connexe, et fait des recommandations à la Commission en vue de leur prévention et de leur élimination;
b) il favorise l’élaboration et la prestation de programmes d’information et d’éducation du public portant sur l’élimination du racisme;
c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.
Secrétariat aux droits des personnes handicapées
31.4 (1) Le commissaire en chef dirige le Secrétariat aux droits des personnes handicapées qui est constitué conformément au paragraphe (2). 2006, chap. 30, art. 4.
Composition
(2) Le Secrétariat aux droits des personnes handicapées se compose d’au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur l’avis du commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.
Rémunération
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat aux droits des personnes handicapées. 2006, chap. 30, art. 4.
Fonctions du Secrétariat
(4) Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat aux droits des personnes handicapées fait ce qui suit :
a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur un handicap, et fait des recommandations à la Commission en vue de leur prévention et de leur élimination;
b) il favorise l’élaboration et la prestation de programmes d’information et d’éducation du public visant à promouvoir l’élimination des pratiques discriminatoires fondées sur un handicap qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I;
c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.
Groupes consultatifs
31.5 Le commissaire en chef peut constituer les groupes consultatifs qu’il estime appropriés pour conseiller la Commission au sujet de l’élimination des pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la présente loi. 2006, chap. 30, art. 4.
Rapport annuel
31.6 (1) Chaque année, la Commission prépare un rapport annuel sur ses activités de l’exercice de 12 mois terminé le 31 mars de cette année-là. 2006, chap. 30, art. 4.
Rapport déposé auprès du président de l’Assemblée
(2) Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission présente le rapport au président de l’Assemblée, qui le fait déposer devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante. 2006, chap. 30, art. 4.
Copie remise au ministre
(3) La Commission remet au ministre une copie du rapport au moins 30 jours avant de le présenter au président de l’Assemblée en application du paragraphe (2). 2006, chap. 30, art. 4.
Autres rapports
31.7 En plus du rapport annuel, la Commission peut présenter d’autres rapports concernant la situation des droits de la personne en Ontario et ses affaires, selon ce qu’elle estime approprié, et peut présenter de tels rapports au public ou à toute autre personne qu’elle estime appropriée. 2006, chap. 30, art. 4.
La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) est l’organisme provincial créé en vertu d’une loi qui est chargé d’assurer la promotion des droits de la personne et de prévenir la discrimination systémique en Ontario. Le Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code ») confère à la CODP de vastes pouvoirs lui permettant de mener des enquêtes d’intérêt public, de suivre les questions de droits de la personne, d’en faire rapport et d’intervenir devant les tribunaux, y compris en déposant des requêtes auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario et en participant à des actions en justice intentées par d’autres parties.
Le Plan stratégique 2017-2022 de la CODP inclut parmi ses quatre priorités stratégiques le fait de faire respecter les droits de la personne au sein du système de justice pénale. La CODP s’efforce de mettre fin au profilage racial et à la discrimination raciale dans toutes les pratiques policières, à accroître la responsabilisation du secteur du maintien de l’ordre sur le plan des droits de la personne et à faire de la compétence en matière de droits de la personne une exigence pour les agents de police.
Depuis plus d’une décennie, la CODP fait part de préoccupations à l’égard du racisme anti-noir au sein des services de maintien de l’ordre de Toronto. Le fichage et d’autres pratiques ayant des répercussions disproportionnées sur la communauté noire ont miné la confiance envers les forces policières, laquelle est essentielle pour assurer un maintien de l’ordre efficace, et compromis par le fait même la sécurité publique.
La CODP a entrepris une enquête d’intérêt public pour déterminer si le Service de police de Toronto (SPT) effectue du profilage racial et de la discrimination raciale à l’endroit des membres de la communauté noire. Cette enquête est menée en vertu des pouvoirs conférés à la CODP aux termes de l’article 31 du Code, qui incluent sans s’y limiter :
Portée de l’enquête
Processus d’enquête
Vie privée
Remarques : À l’exception de Sammy Yatim, toutes les victimes mentionnées ci-dessous étaient noires.
De plus, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive d'incidents et d'activités.
Andrew « Buddy » Evans, 24 ans, est tué par un agent du service de police de Toronto (SPT) devant une discothèque de la rue King Ouest. L’enquête du coroner conclut à l’absence d’acte répréhensible de la part de l’agent de police.
Leander Savoury est tué par un agent du service de police de Toronto.
Sophia Cook, une femme noire de 23 ans, reçoit une balle dans le dos tirée par un agent du service de police de Toronto alors qu’elle se trouve dans une voiture. Elle développera par la suite une paralysie temporaire. Sophia Cook a pris place dans cette voiture supposément volée après avoir raté son bus. Accusé d’usage négligent d’une arme à feu, l’agent de police est acquitté en 1994.
Marlon Neal, 16 ans, est grièvement blessé après avoir reçu une balle tirée par un agent du service de police de Toronto alors qu’il n’est lui-même pas armé. Marlon Neal est appréhendé au volant après avoir fui un contrôle de vitesse et se fait tirer dessus par l’agent qui croit apercevoir une arme à sa main. Il tenait simplement le frein à main. En 1991, l’agent de police est reconnu non-coupable de négligence criminelle ayant causé des dommages corporels, de tentative de meurtre et de voies de faits graves.
La Loi sur les services policiers est modifiée aux fins de créer l’Unité des enquêtes spéciales (UES). L’UES est chargée de mener des « enquêtes criminelles sur les incidents impliquant des agents de police et des civils, et dont s’ensuivent des blessures graves, un décès ou des allégations d’agression sexuelle » [traduction].
Jonathan Howell, 24 ans, est grièvement blessé par balle par un agent du service de police de Toronto. Les blessures causent des lésions irréversibles à son cerveau. L’agent de police est reconnu coupable d’usage négligent d’une arme à feu et reçoit une absolution inconditionnelle.
Royan Bagnaut, 21 ans, est grièvement blessé par balle par un agent du service de police de Toronto. L’agent est inculpé pour négligence criminelle ayant causé des dommages corporels, mais il sera acquitté en 1993.
Albert Moses, 41 ans, est tué par balle dans sa chambre en centre-ville par des agents du service de police de Toronto. Aucune accusation n’est déposée par l’UES.
La Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario publie un rapport de 450 pages. Elle recommande notamment de définir des lignes directrices pour encadrer la façon dont la police exerce son pouvoir discrétionnaire pour interpeller et interroger les personnes. Cette mesure vise à aplanir les différences de traitement dont font l’objet les Noirs et d’autres personnes victimes de racisme. La Commission préconise de renforcer ces lignes directrices au moyen d’un suivi (assuré par le biais des rétroactions du public).
Henry Musaka, 26 ans, est abattu de deux balles dans la tête et d’une balle dans la poitrine par des agents du service de police de Toronto rattachés au groupe d’intervention d’urgence. Le groupe intervient à la suite d’une alerte signalant qu’un médecin de l’Hôpital St. Michael est retenu en otage par Henry Musaka. Un pistolet à plomb non chargé est retrouvé sur le défunt.
Roger Shallow, 37 ans, procureur de la Couronne noir, est arrêté pour tapage et résistance à l’arrestation par des agents du service de police de Toronto. Il dépose une plainte pour discrimination et racisme auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario contre la Commission de services policiers de Toronto (CSPT) et cinq agents de police.
L’Association of Black Law Enforcers (A.B.L.E.) est un organisme représentant les intérêts de personnes en activité et retraitées qui sont ou étaient employées comme agents de police et agents de la paix au sein d’organismes d’application de la loi fédéraux, provinciaux et municipaux. En outre, nous sommes des personnes appartenant aux communautés noires et racialisées du Canada.
Nos membres conviennent que la grande majorité des agents de police dans nos villes, provinces et, à vrai dire, dans le Canada tout entier, s’acquittent de leurs fonctions assermentées de manière honorable, éthique et professionnelle.
En tant que membres de l’A.B.L.E., nous sommes convaincus que tel est le cas parce que nous travaillons avec ces agents et formons les rangs de ces organismes. Toutefois, en tant qu’agents d’application de la loi noirs et racialisés, nous vivons et nous travaillons dans deux mondes différents. Nous avons un point de vue singulier sur les interactions de la communauté avec le système, puisque nous interagissons, vivons et travaillons dans la communauté à laquelle nous appartenons. À ce titre, nous sommes en prise directe avec les problèmes sociopolitiques et de justice qui surviennent.
C’est pourquoi l’A.B.L.E. appuie la position selon laquelle la présence du « profilage racial » en tant que problème systémique au sein des forces de maintien de l’ordre est réelle et doit être éliminée. En fait, l’A.B.L.E. pense que pour mieux saisir le problème du profilage racial et parvenir à une conception commune, il faut d’abord le définir.
La définition de travail du profilage racial adoptée par l’A.B.L.E. est la suivante :
« Activité d’enquête ou d’application de la loi entreprise individuellement par un agent ou une agente sur la base de ses propres perceptions stéréotypées, préjudiciables ou racistes subjectives quant aux personnes susceptibles de se livrer à des actes répréhensibles ou criminels. Bien que ce type de comportement puisse ne pas être intentionnel, il peut être favorisé par le système si ce dernier est doté de mécanismes d’élaboration de politiques, de formation, de suivi et de contrôle inefficaces. » (A.B.L.E., octobre 2002) (traduction)
En qualité d’organisme appartenant à un réseau international, l’A.B.L.E. dispose d’une vaste base de connaissances pratiques pouvant aider autrui à établir et entretenir des relations qui contribueront à éradiquer les injustices à l’égard de tout citoyen ou de toute citoyenne, qu’elles soient ou non délibérées, résultant de pratiques contestables aux répercussions disproportionnées.
Par conséquent, nous soutenons le lancement par la Commission ontarienne des droits de la personne d’une enquête sur le profilage racial au sein des services de police, afin de mieux déterminer si les changements actuellement opérés en matière de formation, de politiques et de pratiques d’embauche axées sur la diversité contribuent à minimiser, voire à éradiquer le profilage racial et ses répercussions.
Nous savons que s’il n’est pas maîtrisé, le profilage racial continuera d’éroder la confiance essentielle accordée par les communautés noires et racialisées aux services de police et de saper leur légitimité. Enfin, nous estimons que le profilage racial n’est pas compatible avec la vision qui est la nôtre de services de police assurés de manière juste, équitable, sûre et respectueuse des droits de la personne.
Je m’appelle Anonyme et j’estime qu’il était très important que je prenne la parole aujourd’hui au nom de ma communauté et d’autres jeunes noirs, parce que le fichage et le harcèlement policier sont des problèmes très fréquents auxquels mes frères et moi avons été confrontés lorsque nous grandissions dans la ville de Toronto. J’ai été interpellé sans aucune raison, tout simplement parce que je marchais dans la rue pour aller à l’école ou revenir à la maison, ou parce que je passais du temps et jouais au basketball avec mes amis.
Je ne suis pas ici non plus pour jouer à la victime et faire semblant que je ne me suis jamais trouvé dans des situations face aux forces de police où j’étais au mauvais endroit au mauvais moment ou en compagnie du mauvais groupe de personnes. Cependant, j’aimerais dire que dans ces situations, j’ai vu des êtres humains être très mal traités et ne pas être respectés, comme s’ils n’avaient aucun droit.
J’ai vu des agents de police courir derrière mes frères et moi, armes à la main, et si quelqu’un avait un cas en souffrance au sein du système de justice ou était en libération conditionnelle, ils nous demandaient la permission de nous fouiller sans quoi ils allaient accuser le jeune d’avoir omis de se conformer à un ordre de la police sans aucune raison valable et, bien entendu, nous leur permettions de nous fouiller pour que notre ami ne soit pas accusé pour rien, ce qui aurait déçu ses parents.
Les policiers semblent oublier que nous sommes des êtres humains qui avons une famille qui nous aime et qui a le cœur brisé lorsqu’elle apprend que ses enfants, ou son frère ou sa sœur, ont eu des démêlés avec la justice simplement parce qu’ils voulaient se défendre contre l’injustice. Lorsque j’étais à l’école secondaire, je me souviens que mes amis et moi jouions au basketball et nous amusions lorsque la police Tavis est passée à bicyclette et a arrêté la partie de basketball pour nous demander nos renseignements personnels, comme elle avait l’habitude de le faire tous les jours. Mon ami estimait qu’il n’avait pas à arrêter la partie de basketball en raison de cette interruption indésirée et qu’il était fatigué des mesures illégales de la police. Il a donc décidé de ne pas se laisser faire. Il a alors déclaré « Non, je n’arrêterai pas de jouer au basketball; personne n’a commis de crime et vous, les gars, gaspillez notre temps et le vôtre ».
Les policiers ont décidé qu’ils n’aimaient pas voir un jeune homme noir qui connaissait ses droits leur tenir tête et ils ont décidé de lui donner une leçon en le retenant derrière une barrière et en le rouant de coups. Je ne sais pas ce qu’ils essayaient de prouver, mais il me semble que s’ils arrivaient à faire plier le courageux, le reste d’entre nous ne leur tiendrait plus jamais tête. Nous nous sommes sentis, mes frères et moi, impuissants et moins que des êtres humains. Nous avions l’impression de ne pas faire partie d’un groupe important de la société et qu’il ne servait à rien de vouloir s’en sortir parce que la police avait le pouvoir de nous priver de toute joie. Je ne dis pas que le fichage n’a eu que des effets négatifs, mais la plupart du temps, il donne des résultats négatifs.
Depuis ce jour-là, mon ami a décidé de s’en sortir et il est parti aux États-Unis pour faire carrière dans le basketball grâce à une bourse d’études, déclarant qu’il ne voulait plus jamais se retrouver dans une pareille situation. Par conséquent, au lieu de briser son esprit, ils ont ravivé la flamme, cette même flamme qui m’a inspiré à ne jamais me contenter de moins dans la vie et à rechercher l’excellence.
Depuis que la loi sur le fichage a changé en janvier, je n’ai pas fait personnellement l’objet d’un traitement injuste par les forces de l’ordre. Cependant, mes amis m’ont dit qu’ils avaient continué d’être interpellés sans raison et qu’on leur avait donné des excuses pour expliquer pourquoi ils avaient été ciblés pour une discussion. Ils estiment cependant que ces excuses ne sont qu’une tactique détournée permettant à la police d’entamer une conversation avec eux pour obtenir leurs renseignements.
Des agents de police m’ont posé les questions suivantes « est-ce mon quartier? » et « est-ce ma voiture? » lorsque j’étais en route pour une audition. Ils m’ont demandé de leur montrer tous mes renseignements personnels alors que je n’avais rien fait de mal et que je respectais la limite de vitesse.
J’étais au volant de la voiture rouge de ma mère, une Kia Optima. (Jolie voiture n’est-ce pas?!), tout en me demandant d’ouvrir le coffre.
Ce que vous me dites en fait c’est que « les jeunes et les adultes noirs ne peuvent pas conduire de belles voitures? »
Nous devons mettre un terme à la pratique du profilage racial à Toronto. Est-ce normal que des agents de police à Toronto arrêtent un jeune conducteur noir pour une infraction supposée au Code de la route, pour l’interroger et parfois le fouiller?
Je pense que la police nous prend pour des criminels et nous met tous dans le même panier alors que nous sommes différents.
Pendant plus d’une décennie, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a exprimé son inquiétude devant les actes de racisme envers les Noirs relevés au sein du service de police de Toronto. Le fichage, ainsi que d’autres pratiques qui ont eu des conséquences préjudiciables démesurées pour les personnes noires, a provoqué une érosion de la confiance dans la police, alors que celle-ci est essentielle au maintien de l’ordre, et, en définitive, à la sécurité publique.
Afin de mettre au jour et de recenser d’éventuelles pratiques de profilage racial et de discrimination raciale à l’encontre des personnes noires par le service de police de Toronto (SPT), la CODP procédera à la collecte de données (y compris de renseignements personnels) auprès de l’Unité des enquêtes spéciales (UES), des SPT et de la Commission de services policiers de Toronto (CSPT).
En vertu de l’article 31 du Code des droits de la personne de l’Ontario, la CODP est habilitée à recueillir des renseignements dans le cadre d’une enquête d’intérêt public. Cette collecte s’inscrit également dans la logique du paragraphe 38 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP).
La CODP mesure qu’il est important de protéger les renseignements personnels, de préserver la dignité humaine et de s’assurer la confiance et la considération du public. Nous prendrons toutes les mesures raisonnables requises pour préserver la confidentialité lors du traitement des renseignements personnels et pour veiller à ce que l’exploitation de ces renseignements serve aux seules fins prévues lors de leur collecte. Nous adopterons toutes les mesures raisonnables requises pour empêcher toute consultation, exploitation ou divulgation non autorisées de vos renseignements personnels, ainsi que l’exige la LAIPVP.
Les documents et les renseignements dont la CODP a demandé la production aux SPT, à la CSPT et à l’UES et qui sont susceptibles de contenir des renseignements personnels sont énumérés à l’annexe A. Les données recueillies auprès des SPT, de la CSPT et de l’UES seront analysées par la CODP avec le concours d’un expert désigné par la CODP.
La CODP publiera un rapport pour exposer la procédure et les conclusions de l’enquête et présenter des recommandations concernant les mesures à prendre. Aucun renseignement personnel ne sera divulgué sans le consentement préalable et éclairé de la personne concernée. Les données et les renseignements recueillis auprès des SPT, de la CSPT et de l’UES seront anonymisés et/ou compilés par agrégation.
Aux termes du paragraphe 5 (1) du Règlement 460 pris en application de la LAIPVP, la CODP est tenue de conserver les renseignements personnels pendant au moins un an après leur utilisation, sauf si la personne concernée par ces renseignements consent à leur suppression avant la fin du délai imparti. La CODP détruira tous les duplicata des ensembles de données contenant des renseignements personnels dans les meilleurs délais possible, dès lors que ces renseignements ne seront plus nécessaires.
Les questions sur les renseignements personnels recueillis par la CODP dans le cadre de l’Enquête sur le profilage et la discrimination raciale par le service de police de Toronto peuvent être adressées à :
Sunil Gurmukh
Avocate, Services juridiques et enquêtes
Commission ontarienne des droits de la personne
180, rue Dundas Ouest, 9e étage
Toronto (Ontario) M7A 2G5
Courriel : Sunil.Gurmukh@ohrc.on.ca
Téléphone : 416 314-4519
Toutes les demandes demeureront strictement confidentielles.
Les plaintes portant sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peuvent également être transmises à l’adresse suivante :
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario
2, rue Bloor Est
Bureau 1400
Toronto (Ontario) M4W 1A8
Téléphone : 1 800 387-0073
b) Les données et les renseignements figurant dans les rapports d’arrestation, les constats d’incident, les descriptifs de blessures corporelles et les rapports d’incidents généraux au cours desquels un usage de la force a été constaté.
Le 6 novembre 2017
1. La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) mesure qu’il est important de protéger les renseignements personnels.
2. Soucieuse de préserver la dignité humaine ainsi que la confiance et la considération que lui porte le public, l’institution qu’est la CODP s’emploie avec ardeur à satisfaire aux exigences législatives en matière d’utilisation des renseignements personnels.
3. La CODP, institution publique provinciale, se doit de respecter la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP)[1].
4. La responsable de la CODP, la commissaire en chef, a pour mission de prendre, dans les limites raisonnables, les mesures et les dispositions requises aux fins suivantes :
5. Le personnel de la CODP est tenu de faire preuve de diligence raisonnable pour veiller à préserver les renseignements personnels.
6. Invoquant les pouvoirs d’enquête que lui confère l’article 31 du Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code), la CODP a lancé une enquête (l’enquête sur le SPT) visant à faire la lumière sur les éventuelles pratiques de profilage racial et de discrimination raciale à l’encontre des personnes noires.
7. Dans le cadre de l’enquête sur le SPT, la CODP a demandé au service de police de Toronto (SPT), à la Commission de services policiers de Toronto (CSPT) et à l’Unité des enquêtes spéciales (UES) de produire toute une série de documents et de données. Ceux-ci peuvent inclure des renseignements de nature « personnelle », au sens de la LAIPVP. Dans la mesure où ces renseignements ont été obtenus dans le cadre d’interactions avec la police, ils sont susceptibles de présenter un caractère confidentiel.
8. Plus les renseignements personnels recueillis sont confidentiels, plus il convient d’adopter des mesures drastiques en matière de sécurité, et ce, afin d’atténuer tout risque de violation de la vie privée[3].
9. Cette politique a pour objet :
10. Pour protéger la confidentialité des renseignements personnels, il convient en premier lieu de limiter, dans la mesure du possible, le champ des renseignements personnels qui seront mis à disposition de la CODP.
11. Afin de garantir que les documents demandés par la CODP répondent à cette exigence, la CODP collaborera avec le SPT, la CSPT et l’UES pour veiller à limiter les renseignements personnels et identificatoires fournis.
12. Dans l’éventualité où des renseignements personnels seraient transmis à la CODP, celle-ci adoptera, dans les meilleurs délais, des mesures visant à restreindre le champ des renseignements personnels et identificatoires recueillis. Pour ce faire, il sera possible de recourir à des modèles de référence, dans lesquels ne figurent ni le nom de la personne concernée ni d’autres renseignements personnels de nature à identifier cette personne, mais aussi d’anonymiser les données fournies.
13. La CODP n’entend pas divulguer les renseignements personnels obtenus auprès du SPT, de la CSPT ou de l’UES dans le cadre de l’enquête sur le SPT. Le rapport que la CODP rédigera à l’issue de l’enquête sur le SPT ne mentionnera aucun renseignement personnel de nature à identifier une personne en particulier.
14. La CODP supprimera tous les renseignements personnels dans les meilleurs délais possible, dès que ceux-ci s’avéreront inutiles aux fins de l’enquête.
15. Préalablement à la consultation des renseignements personnels transmis par le SPT, la CSPT et l’UES, la CODP publiera un avis de collecte de renseignements personnels sur son site Web. Les personnes estimant que leurs renseignements personnels pourraient être compromis auront la possibilité de communiquer avec la CODP. Elles peuvent également communiquer avec le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.
16. La CODP pourra en outre recueillir des renseignements personnels par le biais d’entrevues avec des volontaires. Un consentement sera demandé aux participants préalablement à l’entretien. Les renseignements qui figureront dans le rapport d’enquête seront, dans la mesure du possible, compilés par agrégation et/ou anonymisés. Il est toutefois possible qu’une personne puisse être identifiée dans le rapport. Dans ce cas, son consentement éclairé lui aura été demandé préalablement à la divulgation de tout renseignement personnel.
17. L’accès à tous les renseignements personnels recueillis par le biais de l’enquête sur le SPT est strictement restreint aux personnes suivantes (l’équipe d’enquête) :
18. La responsable de la protection de la vie privée conservera une liste des membres de l’équipe d’enquête. Aucun membre du personnel de la CODP ne sera autorisé à consulter les renseignements personnels, à l’exception des membres de l’équipe d’enquête. La composition de celle-ci pourra être modifiée, s’il y a lieu.
19. Les membres de l’équipe d’enquête sont tenus de se conformer à toutes les exigences en matière de protection de la vie privée énoncées dans la présente politique.
20. Les membres de l’équipe d’enquête doivent faire preuve de discernement raisonnable lors du traitement des renseignements personnels, selon le caractère confidentiel des données, la nature des renseignements et l’utilisation qui en est faite.
21. Conformément à leur obligation de diligence raisonnable en matière de protection de la vie privée, les membres de l’équipe d’enquête signaleront tout problème en matière de protection de la vie privée qui surviendrait dans le cadre de leur mission aux fins de l’enquête sur le SPT, et prendront les mesures nécessaires pour y remédier.
22. Les membres de l’équipe d’enquête doivent signaler toute atteinte à la vie privée, qu’elle soit avérée ou potentielle, à la responsable de la protection de la vie privée et au chef, et ce, dès la survenue de cette atteinte, avérée ou potentielle.
23. Les membres du personnel de la CODP qui ne font pas partie de l’équipe d’enquête doivent, dans la mesure du possible, s’abstenir de prendre connaissance de renseignements personnels liés à l’enquête sur le SPT et doivent préserver la confidentialité de tout renseignement personnel lié à l’enquête sur le SPT dont ils auraient été instruits.
24. Les membres du personnel de la CODP s’entretiendront avec la responsable de la protection de la vie privée en cas de question ou de préoccupation relatives à la protection de la vie privée.
25. Les membres du personnel de la CODP doivent signaler toute atteinte à la vie privée, qu’elle soit avérée ou potentielle, à la responsable de la protection de la vie privée et au chef, et ce, dès la survenue de cette atteinte, avérée ou potentielle.
26. À l’heure actuelle, la responsable de la protection de la vie privée dans le cadre de l’enquête sur le SPT (responsable de la protection de la vie privée) est :
Sunil Gurmukh, avocat,
Services juridiques et enquêtes
Commission ontarienne des droits de la personne
180, rue Dundas Ouest, 9e étage
Toronto (Ontario) M7A 2G5
Téléphone : 416 314-4519
Courriel : Sunil.Gurmukh@ohrc.on.ca
27. La responsable de la protection de la vie privée est l’interlocutrice privilégiée des citoyens et des membres du personnel interne ou externe pour toute question ou préoccupation relative à l’enquête sur le SPT.
28. La responsable de la protection de la vie privée transmettra à l’équipe d’enquête des instructions au sujet des exigences en matière de protection de la vie privée énoncées dans la LAIPVP et leur résumera la présente politique.
29. La responsable de la protection de la vie privée s’assure, au moyen de contrôles et de comptes rendus réguliers, que la présente politique est respectée, et ce, afin de garantir que les mesures de protection de la vie privée sont mises à exécution et que l’obligation de diligence raisonnable en matière de protection de la vie privée est respectée d’un bout à l’autre de l’enquête sur le SPT.
30. Avant d’être autorisés à consulter les renseignements personnels obtenus dans le cadre de l’enquête sur le SPT, tous les membres de l’équipe d’enquête, qu’ils soient ou non rattachés à la CODP, doivent signer, de leur plein gré, la déclaration figurant à l’annexe A jointe au présent document et qui leur fait obligation de :
31. Le professeur Scot Wortley (l’expert retenu) et Erik Laming, étudiant diplômé (l’étudiant), ont été recrutés pour aider à analyser les données recueillies dans le cadre de l’enquête sur le SPT. Tous deux ont signé un accord de confidentialité.
32. L’expert retenu et l’étudiant auront accès à des renseignements personnels, qu’ils ne doivent en aucun cas divulguer à une personne extérieure à l’équipe d’enquête.
33. L’expert retenu et l’étudiant ne doivent divulguer aucun renseignement et aucune donnée à caractère non personnel obtenus dans le cadre de l’enquête sur le SPT. En outre, ils ne doivent pas permettre l’accès à ces renseignements et données, hors du cadre défini de l’activité de recherche.
34. L’expert retenu et l’étudiant instaureront des mesures de protection et des protocoles conformes à la présente politique, et s’adresseront à l’équipe d’enquête s’ils estiment qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures de protection supplémentaires.
35. Une carte d’accès est nécessaire pour accéder aux locaux de la CODP.
36. Le personnel ne doit pas permettre aux personnes non autorisées ou non sollicitées d’entrer au sein des bureaux de la CODP.
37. Le personnel signalera au service de sécurité toute activité suspecte constatée dans les locaux de la CODP.
38. Les membres de l’équipe d’enquête tâcheront, aussi souvent que possible, d’éteindre l’écran de leur ordinateur, de mettre leur ordinateur en veille ou de dissimuler leur fenêtre de travail afin d’éviter que d’autres personnes ne puissent consulter les renseignements personnels affichés à l’écran.
39. Les exemplaires imprimés des documents ou les dossiers contenant des renseignements personnels doivent être entreposés dans un seul bureau ou une seule pièce qui peuvent être fermés à clé lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les membres de l’équipe d’enquête s’efforceront, dans la mesure du possible, d’adopter la « politique de la table nette », à savoir de placer les documents contenant des renseignements personnels à l’abri des regards, de préférence dans un tiroir, ou une armoire, fermé à clé.
40. Les membres de l’équipe d’enquête doivent, lors des discussions portant sur l’enquête sur le SPT, fermer la porte de la salle de réunion afin de garantir que les échanges portant sur les renseignements personnels demeurent inaudibles pour toute personne extérieure.
41. Les membres de l’équipe d’enquête prendront toutes les mesures raisonnables nécessaires pour empêcher l’accès aux renseignements personnels aux personnes tierces susceptibles de se trouver dans les locaux de la CODP (invités, personnel chargé de l’entretien ou personnel chargé du nettoyage).
42. Les exemplaires imprimés des documents obtenus dans le cadre de l’enquête sur le SPT, y compris les documents contenant des renseignements personnels, doivent être entreposés dans un endroit sûr, de préférence en hauteur afin d’éviter tout dégât matériel en cas de fuite d’eau et dans un espace ignifugé.
43. Les exemplaires imprimés des documents obtenus dans le cadre de l’enquête sur le SPT, y compris les documents contenant des renseignements personnels, doivent être entreposés dans des meubles fermés à clé.
44. Les membres de l’équipe d’enquête doivent s’abstenir d’imprimer et de photocopier tout document contenant des renseignements personnels.
45. Les membres de l’équipe d’enquête ne doivent pas laisser de documents contenant des renseignements personnels dans le bac de sortie de l’imprimante. Si l’impression de documents contenant des renseignements personnels est nécessaire, les membres du personnel doivent utiliser la fonction « Secure Print » (impression sécurisée) pour mettre la tâche en attente jusqu’à ce qu’ils se rendent à l’imprimante.
46. Les ordinateurs fournis par la CODP sont protégés par mot de passe. Les mots de passe expirent automatiquement tous les 45 jours.
47. Le pare-feu Windows est activé sur tous les ordinateurs fournis par la CODP. La protection des ordinateurs contre les virus et les menaces de logiciels malveillants est assurée par un logiciel publié par l’éditeur McAfee.
48. Dans le cadre de leur travail sur des documents qui concernent l’enquête sur le SPT, les membres du personnel ne doivent pas utiliser leur ordinateur personnel ou tout autre ordinateur qui n’aura pas été fourni par la CODP.
49. Les ordinateurs portatifs fournis par la CODP sont protégés par mot de passe. Les mots de passe expirent automatiquement tous les 45 jours.
50. Le pare-feu Windows est activé sur tous les ordinateurs portatifs fournis par la CODP. La protection des ordinateurs portatifs contre les virus et les menaces de logiciels malveillants est assurée par un logiciel publié par l’éditeur McAfee.
51. Les données figurant sur chaque ordinateur portatif fourni par la CODP sont protégées au moyen d’un système de chiffrement. Si un ordinateur portatif venait à être perdu ou égaré, les renseignements qui y figurent seraient protégés et ne pourraient pas être consultés par une personne tierce.
52. La CODP fournira à l’expert retenu et à l’étudiant un ordinateur portatif aux fins de garantir la protection des données conservées sous forme électronique.
53. Les membres de l’équipe d’enquête n’utiliseront pas leur adresse électronique personnelle pour communiquer dans le cadre de l’enquête sur le SPT.
54. Il est interdit de communiquer ou de transmettre des renseignements personnels par courriel.
55. Il est interdit de communiquer des renseignements personnels par télécopie.
56. Les membres de l’équipe d’enquête qui doivent travailler hors des locaux de la CODP sont tenus d’utiliser un réseau privé virtuel (RPV).
57. Il est interdit aux membres de l’équipe d’enquête d’emporter hors des locaux de la CODP des documents contenant des renseignements personnels obtenus dans le cadre de l’enquête sur le SPT.
58. Les renseignements obtenus sous forme électronique dans le cadre de l’enquête sur le SPT seront conservés dans un dossier partagé, que seuls les membres de l’équipe d’enquête pourront consulter.
59. Les membres de l’équipe d’enquête n’auront pas recours aux services de messagerie texte pour communiquer dans le cadre de l’enquête sur le SPT.
La protection des renseignements personnels est une responsabilité de chaque instant. La présente politique a été adoptée durant la phase d’amorçage de l’enquête sur le SPT et fera l’objet d’une révision ultérieure.
[1] L.R.O. 1990, chap. F.31, paragr. 2 (1) [LAIPVP];
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, R.R.O. 1990, Règl. 460 : Dispositions générales, par. 1 (1), et numéro 110 de l’annexe [LAIPVP Règl. gén.].
[2] LAIPVP, voir supra, note 1, article 10.1; LAIPVP Règl. gén., voir supra, note 1, par. 3 (1) et 4 (3).
[3] Voir à titre d’exemple le document du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Le gouvernement ouvert et la protection de la vie privée, Toronto, CIPVP, 15 mars 2017, p. 8.
Approuvées par la CODP : novembre 2018
Voir PDF : Un impact collectif : Rapport provisoire relatif à l'enquête sur le profilage racial et la discrimination envers les personnes noires au sein du service de police de Toronto
Sommaire
I. Introduction
II. Généralités et contexte
III. Évolution de l’enquête
IV. Conclusions
V. Sujets de préoccupation
VI. Mesures provisoires
VII. Prochaines étapes
Annexe A : Chronologie
Annexe B : Cadre de référence
Annexe C : Lettres
Annexe D : État des demandes de la CODP
Annexe E : Rapport Wortley
Notes de fin de texte
Entre 2013 et 2017, à Toronto, les personnes noires étaient près de 20 fois plus susceptibles que les personnes blanches d’être abattues lors d’une fusillade par des agents du service de police de Toronto (SPT). Or, malgré le fait qu’elles représentaient uniquement 8,8 % de la population torontoise, des données obtenues de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) par la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) montrent que les personnes noires étaient surreprésentées parmi les cas de recours à la force (28,8 %), de fusillade (36 %), d’interaction mortelle (61,5 %) et de fusillade mortelle (70 %). Les hommes noirs représentent 4,1 % de la population de Toronto, et agissaient pourtant à titre de plaignants dans le quart des cas d’allégations d’agression sexuelle par des agents du SPT examinés par l’UES.
Les rapports du directeur de l’UES font état d’interpellations et de détentions de civils noirs sans motifs juridiques valables, de fouilles non appropriées ou justifiées lors d’interactions, et d’arrestations ou de dépôt d’accusations non nécessaires. L’information analysée par la CODP soulève également des questions plus générales d’inconduite policière, de transparence et de responsabilisation. Selon les tribunaux judiciaires et organismes de surveillance indépendants, les agents du SPT ont parfois livré des témoignages peu fiables, tenté de façon inappropriée de cesser la documentation d’incidents et (ou) refusé de coopérer avec l’UES.
La CODP s’est entretenue directement avec environ 130 membres de communautés noires à propos de leurs interactions avec le SPT et des craintes, des traumatismes, du sentiment d’humiliation, de la méfiance et des attentes de mauvais traitements de la part de la police que ces interactions ont engendrés. Même chez les personnes n’ayant pas eu d’expérience négative directe, les incidents hautement médiatisés et les récits d’expérience d’amis et de parents ont eu pour effet d’accroître la méfiance envers la police. Par exemple, une personne a indiqué ce qui suit :
Le cas Dafonte Miller concerne la collectivité tout entière parce qu’il était si flagrant, mais a pu rester caché, et est resté caché jusqu’à ce que quelqu’un d’autre le mette au jour [ [...]] [C’est] une expérience collective…il y a toujours quelqu’un dans la famille qui a eu une interaction traumatisante avec la police. Ça vous le rappelle toujours [ [...]] Ça a un impact sur l’ensemble de la collectivité [ [...]]
L’an dernier, la CODP a lancé son enquête sur le profilage racial et la discrimination envers les personnes noires au sein du SPT afin d’aider à rétablir la confiance entre la police et les communautés noires. L’objectif de l’enquête était de cerner les secteurs problématiques et de formuler des recommandations. Le présent rapport provisoire décrit les efforts déployés par la CODP jusqu’à présent. Il émet des conclusions à propos des enquêtes menées par l’UES sur l’usage de force policière ayant causé des blessures graves ou la mort, décrit le vécu de personnes noires et présente les faits saillants de décisions judiciaires pertinentes.
Le rapport provisoire explique en partie pourquoi la méfiance persiste entre le SPT et les communautés noires malgré des décennies de manifestations, de rapports, de recommandations et d’engagements pris en vue d’éliminer le racisme envers les Noirs. Il confirme les préoccupations de longue date des communautés noires à propos de leur surreprésentation parmi les cas de blessures graves ou d’usage de force létale impliquant le SPT. Comme le démontre le rapport, plus la conduite des agents de police est grave et les résultats sont mortels, et plus grande est la surreprésentation des personnes noires. Le rapport fait état d’un usage de force importante lors d’interactions ayant débuté par l’interpellation ou la détention non justifiée de civils noirs, et de fouilles non appropriées ou justifiées de civils noirs.
Le fait de restaurer la confiance entre la police et la collectivité devrait être une priorité pour l’ensemble de la collectivité, et pas seulement les communautés noires de Toronto. Il existe un lien clair entre la confiance des membres du public dans les services policiers et la sécurité publique. Les gens sont moins susceptibles de coopérer aux enquêtes policières et d’accepter de témoigner devant les tribunaux s’ils ont une perception négative des forces policières. Sans confiance, les services de police ne peuvent pas assurer un maintien de l’ordre proactif et axé sur le renseignement, ce qui a des répercussions considérables sur notre système de justice. Cela a également des répercussions sur le rapport coût-efficacité des services offerts par le SPT, lesquels coûtent plus d’un milliard de dollars par année.
Dans une ville où plus de la moitié de la population se qualifie de « minorité visible », le respect des droits de la personne est l’un des moyens les plus efficaces dont dispose la police pour gagner la confiance des citoyens. Les services de police doivent veiller à satisfaire aux mêmes normes élevées que les autres institutions publiques. Voilà l’essence de la règle du droit. Le SPT et la Commission de services policiers de Toronto (CSPT) doivent assumer de façon proactive leurs obligations aux termes du Code des droits de la personne de l’Ontario. Ils doivent prendre des mesures pour prévenir et éliminer la discrimination raciale, surtout quand ils ont été avisés d’un problème possible.
Dans l’ensemble, la CODP a de graves préoccupations à l’égard du profilage racial et de la discrimination à l’égard des personnes noires en situation de recours à la force, d’interpellation, de questionnement, de fouille et de dépôt d’accusations.
Le SPT se préoccupe également de certaines de ces situations. Il y a près de 10 ans, Bill Blair, l’ancien chef du service de police de Toronto, admettait l’existence de préjugés raciaux au sein du SPT. Depuis cette époque, le SPT a déployé certains efforts en vue « d’évaluer le profilage et les préjugés raciaux dans ses rapports avec la collectivité (à l’échelle individuelle et systémique) et de les éliminer afin d’assurer la prestation de services policiers impartiaux. » En 2013, le SPT a affirmé que « l’élimination efficace des préjugés dans le secteur du maintien de l’ordre est sans conteste l’une des entreprises les plus complexes et importantes de l’histoire du SPT. » La CSPT a appuyé publiquement l’enquête de la CODP au moment de son lancement en novembre 2017.
Près d’un an après le début de l’enquête, la CODP publie un rapport provisoire dressant les grandes lignes de certaines de ses conclusions, préoccupations, prochaines étapes prévues et mesures proposées. Le rapport provisoire orientera les consultations continues de l’Ontario sur le maintien de l’ordre et la réforme de la surveillance de la police, et encouragera le SPT et la CSPT à en faire davantage pour régler les questions de droits de la personne.
La CODP poursuivra ses efforts en vue d’analyser les données reçues du SPT, de la CSPT et de l’UES, d’obtenir directement le point de vue d’une diversité de personnes noires et de repérer les autres secteurs problématiques possibles. Elle produira un rapport d’enquête final qui contiendra des conclusions, des recommandations et les prochaines étapes prévues.
Compte tenu de ses conclusions provisoires, la CODP demande déjà, avant la publication de son rapport final, que :
En 1988, Lester Donaldson, un homme ayant reçu un diagnostic de schizophrénie, a été tué dans sa maison de chambres d’un coup de feu tiré par un agent du service de police de Toronto (SPT). Selon la police, l’intervention faisait suite à un appel signalant une prise d’otages, mais Lester Donaldson se trouvait seul dans sa chambre à son arrivée. Il aurait été abattu après s’être jeté sur un agent de police avec un couteau. L’agent a été inculpé d’homicide involontaire, puis acquitté[1].
Le Black Action Defense Committee a été formé à la suite du décès de M. Donaldson et de la manifestation à laquelle avaient participé 600 personnes devant la 13e Division, où travaillait l’agent concerné. Le décès de M. Donaldson a contribué à la création de l’UES en 1990[2].
Depuis ce jour, beaucoup de groupes d’étude, d’études, d’enquêtes et de décisions de tribunaux ont confirmé l’existence de racisme envers les Noirs au sein des forces policières[3].
Le SPT a lui-même admis l’existence de préjugés raciaux dans ses rangs[4]. Selon la ville de Toronto, « on observe de nombreuses disparités sur le plan du maintien de l’ordre chez la population torontoise noire »[5] et « cette population fait disproportionnellement les frais du profilage racial et des excès policiers »[6]. Le maire Tory a récemment reconnu qu’ « il reste du travail à faire en vue de déterminer comment améliorer les services policiers, les politiques et les procédures qui contribuent à la discrimination et au profilage racial »[7].
Or, malgré les examens menés, les recommandations formulées, les jugements rendus et les admissions faites, les préoccupations relatives à la discrimination envers les personnes noires et à la responsabilisation des forces policières ont persisté, et se sont accentuées en 2015, à la suite du décès d’Andrew Loku.
Les préoccupations des communautés noires[8] ont poussé la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) à lancer une enquête sur le profilage racial et la discrimination envers les personnes noires au sein du SPT. Cette enquête porte sur des activités particulières menées entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2017, et cherche à déterminer les répercussions de ces activités sur les communautés noires, y compris : les pratiques d’interpellation et de questionnement, le recours à la force, les arrestations et le dépôt d’accusations, et les formes et conditions de remise en liberté relatives à diverses catégories d’infraction[9].
L’enquête examinera aussi la culture, les activités de formation, les politiques, les procédures et les mécanismes de responsabilisation du SPT et de la Commission de services policiers de Toronto (CSPT) touchant le profilage racial et la discrimination raciale.
Cette enquête est différente des initiatives passées de la CODP et d’autres organisations en ce qu’elle combine les récits d’expérience des communautés noires et l’analyse de documents et de données que la CODP a pu obtenir en vertu des pouvoirs d’enquête que lui confère l’article 31 du Code des droits de la personne de l’Ontario (Code)[10].
Le but de la CODP est de cerner les secteurs problématiques et de formuler des recommandations sérieuses qui, moyennant leur mise en œuvre judicieuse, prépareront le terrain en vue de rétablir la confiance entre les communautés noires et la police. Il ne peut y avoir de relations sans confiance et, comme l’a reconnu le SPT, les relations sont la clé d’un maintien de l’ordre rigoureux et efficace.
L’enquête de la CODP est en cours et se poursuivra au cours des prochains mois. La CODP doit encore analyser les données et les documents fournis par le SPT, poursuivre l’analyse des données de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) et continuer ses activités de liaison avec les communautés noires. La CODP déterminera également si elle devrait prendre des mesures additionnelles aux termes du Code pour régler toute question soulevée.
Le présent rapport provisoire constitue un premier pas en vue d’atteindre l’objectif ultime de la CODP. Il décrit les efforts déployés par la CODP jusqu’à présent. De plus, il fait part de conclusions relatives aux enquêtes menées par l’UES sur l’usage de force policière ayant causé des blessures graves ou la mort, il décrit le vécu de membres de communautés noires, tel qu’en ont fait part les communautés noires consultées par la CODP, et il examine des décisions judiciaires pertinentes. La CODP s’est entretenue avec environ 130 membres de communautés noires de partout à Toronto.
Le rapport provisoire sur les travaux menés et conclusions tirées jusqu’à présent montre qu’il existe des disparités raciales extrêmement troublantes sur le plan de l’usage de la force causant des blessures graves ou la mort. Il confirme les préoccupations de longue date des communautés noires à propos de leur surreprésentation parmi les cas de blessures graves ou d’usage de force létale impliquant le SPT. Comme le démontre le rapport, plus la conduite des agents de police est grave et les résultats sont mortels, et plus grande est la surreprésentation des personnes noires. Le rapport fait état d’un usage de force importante lors d’interactions ayant débuté par l’interpellation ou la détention non justifiée de civils noirs, et de fouilles non appropriées ou justifiées de civils noirs. Il met également en lumière les préoccupations de l’UES concernant la coopération du SPT aux enquêtes.
À l’égard des préoccupations exprimées et disparités raciales observées, le SPT et la CSPT doivent fournir des explications qui vont au-delà du seul maintien du fait que l’UES n’a déposé aucune accusation criminelle. Le SPT et la CSPT doivent également prendre des mesures proactives pour composer avec les répercussions de la situation sur la confiance
des communautés noires dans les forces policières de la ville la plus populeuse et diversifiée du Canada. Les résultats obtenus jusqu’à présent soulignent également la nécessité de prendre des mesures pour améliorer la surveillance et la responsabilisation de la police.
Les activités de l’État, dont le maintien de l’ordre, doivent respecter la règle de droit. Le Code s’inscrit dans la règle de droit et fait la promotion de la dignité et des droits de la personne. Il interdit la discrimination aux motifs de la race, de l’ascendance, de la couleur, de la croyance, du lieu d’origine et de l’origine ethnique, entre autres, dans le secteur du maintien de l’ordre[11]. Le profilage racial[12] et la discrimination envers les personnes noires peuvent être fondés sur un ou plusieurs de ces motifs. Les tribunaux judiciaires et administratifs ont reconnu à de nombreuses reprises que le profilage racial est un problème systémique dans le secteur du maintien de l’ordre[13].
On observe également un important recoupement sur le plan social entre la race et la santé mentale, lequel peut exercer une influence sur la décision d’agents de police d’avoir recours à la force. Les stéréotypes sur la violence et la criminalité chez les personnes noires persistent, tout comme les préoccupations à l’égard du fait que les agents de police sont plus susceptibles d’avoir recours à la force auprès de ces personnes. Les personnes ayant des troubles mentaux pourraient aussi être plus susceptibles d’être l’objet d’usage de force policière lorsque leurs réactions aux directives policières semblent inhabituelles, imprévisibles ou inappropriées, ou parce que des agents s’appuient sur des suppositions stéréotypées à propos de leur dangerosité ou caractère violent[14].
La CODP a pour mission de promouvoir les droits de la personne, de veiller à leur application, d’établir des relations fondées sur les principes de dignité et de respect, et de créer une culture de conformité et de responsabilisation en matière de droits de la personne. Elle réalise sa mission en exposant la discrimination systémique, en s’y opposant et en abordant les incidents ou situations de tension et de conflit selon une perspective de droits de la personne, par l’éducation, l’élaboration de politiques, la conduite d’enquêtes publiques et l’intervention devant les tribunaux[15]. Les pouvoirs d’enquête conférés à la CODP aux termes de l’article 31 du Code incluent, sans s’y limiter :
L’élimination de la discrimination raciale, dont le profilage racial, au sein des forces policières est un élément central du travail de la CODP depuis plus de 15 ans. La CODP a créé des ressources pour aider les services de police à cerner, surveiller et réduire la discrimination raciale, y compris des guides de collecte de données relatives aux droits de la personne et d’apport de changements organisationnels. Un prix trop élevé, le rapport d’enquête de la CODP sur les effets du profilage racial, publié en 2003, et Pris à partie, son rapport de recherche et de consultation de 2017, orienteront la politique et les directives sur le profilage racial que publiera bientôt la CODP[16]. La CODP a également soumis au gouvernement et aux examinateurs indépendants des mémoires qui rendent compte du besoin de modifier la législation en vue d’augmenter la responsabilisation en matière de discrimination systémique dans le secteur du maintien de l’ordre, de régler la question du fichage et d’accroître la sécurité des membres de la collectivité[17].
La CODP a collaboré directement avec le SPT et la CSPT sur la question de la discrimination. En 2007, elle a élaboré avec le SPT et la CSPT la Charte de projet en matière de droits de la personne, une initiative de trois ans dont le but était d’inscrire les droits de la personne dans tous les aspects de l’intervention policière[18]. Or, étant donné que la CODP n’avait aucun contrôle sur l’élaboration, la priorisation ou la mise en œuvre des recommandations, la charte de projet n’a pas réussi à améliorer les activités de surveillance indépendantes ni à accroître la responsabilisation en matière de discrimination raciale systémique.
La CODP a aussi collaboré avec le SPT à différentes étapes du Police and Community Engagement Review (PACER), qui a débuté en 2012 et a mené à la publication, en 2013, d’un rapport comportant 31 recommandations et visant à assurer un maintien de l’ordre juste et impartial[19]. Au moment de la publication du rapport en 2013, la CODP était membre d’un comité de consultation communautaire chargé d’appuyer la mise en œuvre des recommandations du rapport et de commenter directement les initiatives spécifiques qui en ont découlé. La CODP a continué de participer au comité jusqu’en 2018.
La CODP a également fait des présentations sommant la CSPT d’agir en matière de discrimination raciale[20]. Enfin, elle est intervenue devant les tribunaux dans des affaires de discrimination raciale mettant en cause le SPT[21].
Il y a deux ans, la CODP a tenté d’intervenir dans l’affaire « Neptune 4 » devant le tribunal disciplinaire du service de police de Toronto afin d’assurer que des mesures soient prises pour éliminer le profilage racial. Une plainte a été déposée auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) après que deux agents du service de police de Toronto ont arrêté à main armée quatre adolescents noirs en 2011. Les accusations portées contre les quatre jeunes ont été rejetées. L’incident a été filmé par les caméras de sécurité de la Toronto Community Housing Corporation. Une version de la vidéo, diffusée par le Toronto Star, montre un des adolescents se faire frapper à coups de poing et traîner au sol. Le BDIEP a estimé que les accusations d’inconduite portées contre les agents de
police étaient fondées. Il a fait remarquer que, selon les policiers et les jeunes, ces derniers « n’avaient absolument rien fait de répréhensible ». La requête présentée par la CODP en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir dans l’affaire a été rejetée pour des motifs de compétence[22].
Selon les données de recensement, la population de Toronto s’élevait à 2 731 571 en 2016. Les « minorités visibles » représentaient 51,5 % de la population. Les communautés sud-asiatiques, chinoises et noires, qui représentaient 12,6 %, 11,1 % et 8,8 % de la population, respectivement, constituaient les plus importantes « minorités visibles »[23]. Toronto comptait 239 850 personnes noires[24].
En 2015, Andrew Loku, un homme noir vivant dans un immeuble résidentiel loué en partie à l’Association canadienne pour la santé mentale, a été abattu par un agent de la SPT. Selon l’UES, l’agent a tiré sur M. Loku quelques secondes après l’avoir aperçu dans le couloir de l’édifice, un marteau à la main[26].
En mars et en avril 2016, après que l’UES n’a trouvé aucun motif justifiant le dépôt d’accusations criminelles contre l’agent concerné, la section torontoise de Black Lives Matter a organisé des manifestations à l’extérieur du siège social du SPT et à Queen’s Park afin de faire part de son opposition aux pratiques de maintien de l’ordre biaisées sur le plan racial et d’exiger la tenue d’une enquête sur le décès de M. Loku[27]. Le décès de M. Loku a contribué à l’affectation de l’honorable Michael H. Tulloch, juge de la Cour d’appel de l’Ontario, à l’examen des organismes de surveillance de la police en Ontario et à la préparation de recommandations connexes[28].
En 2015, la CODP a effectué un sondage auprès d’un échantillon non randomisé de population et a recueilli 1 503 réponses de partout en Ontario. Les résultats ont été publiés dans Pris à partie et la majorité des répondants au sondage habitaient les régions du Centre de l’Ontario et de Toronto[29]. En tout, 25,9 % des personnes noires sondées ont rapporté avoir été interpellées et questionnées par la police, qui a consigné à leur propos des renseignements « sans lien avec une infraction aux règlements de la circulation, une enquête criminelle ou une description de suspect spécifique »[30]. De plus, des répondants au sondage ayant rapporté avoir fait l’objet de profilage racial six fois ou plus pendant les 12 mois précédents, y compris du profilage racial par la police, près de la moitié (21) étaient noirs[31].
Selon les témoignages livrés, certaines personnes pourraient être exposées à des formes uniques de profilage racial en raison d’une intersection particulière de dimensions identitaires. Par exemple, les adolescents noirs de sexe masculin pourraient être plus susceptibles d’être pris à partie à répétition par des agents de police en raison de stéréotypes liés à la participation à des activités criminelles.
À vrai dire, tous mes amis ont subi le même genre de traitement que moi. Il est maintenant tout naturel de rester à l’affût de la police [...] [C’est] une atteinte évidente à nos droits que la position de force nous oblige à accepter (homme noir, âgé de 20 à 24 ans)[32].
En 2017, l’Environics Institute for Survey Research a rendu public le Black Experience Project, une étude sur la communauté noire de la région du grand Toronto menée en partenariat avec Centraide de Toronto et de la région de York, le YMCA du grand Toronto et l’Institut de la diversité de l’Université Ryerson. L’étude reposait sur 1 504 entrevues de personnes qui se qualifiaient de personnes noires ou d’ascendance africaine. Le projet a fait ressortir d’importantes préoccupations relatives au racisme envers les Noirs dans le secteur du maintien de l’ordre. Par exemple, 60 % des hommes noirs âgés de 25 à 44 ans questionnés dans le cadre de l’étude ont rapporté avoir été harcelés ou traités de façon grossière par la police, tandis que 79 % ont rapporté avoir été interpellés dans des lieux publics[33].
La Loi sur les services policiers énonce clairement les devoirs des services de police de l’Ontario, dont le SPT[34]. Ces devoirs incluent la prévention du crime, l’application des lois et l’intervention d’urgence[35]. Le TDPO et la Cour d’appel de l’Ontario ont indiqué que ces devoirs incluent également le respect des droits de la personne et du Code, par exemple en offrant des services policiers exempts de discrimination raciale[36].
Le chef de police surveille les activités du service de police conformément à la Loi sur les services policiers, ainsi qu’aux objectifs, priorités et politiques de la CSPT. Il relève de la CSPT et obéit à ses ordres et directives légitimes[37].
Le SPT est le plus grand service de police municipal du Canada et emploie plus de 5 000 agents et 2 200 civils[38]. Pour 2018, il dispose d’un budget de 1,005 milliard de dollars[39].
Mark Saunders occupe le poste de chef du SPT depuis 2015. L’honorable Bill Blair a été chef du SPT entre 2005 et 2015.
En 2009, Bill Blair, l’ancien chef du service de police de Toronto, a admis l’existence de préjugés raciaux au sein du SPT[40]. En 2013, le SPT a mené le Police and Community Engagement Review (PACER), qui avait entre autres pur but « d’évaluer le profilage et les préjugés raciaux dans les rapports avec la collectivité (à l’échelle individuelle et systémique) et de les éliminer afin d’assurer la prestation de services policiers impartiaux. » Selon le rapport de l’examen, « l’élimination efficace des préjugés dans le secteur du maintien de l’ordre est sans conteste l’une des entreprises les plus complexes de l’histoire du SPT »[41].
La CODP reconnaît que le SPT a mis en œuvre une série de mesures entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2017 afin d’agir en matière de profilage racial et de discrimination envers les personnes noires, dont le projet PACER. La CODP analysera ces initiatives dans son rapport final.
La CSPT est un conseil composé de civils qui est chargé de surveiller la façon dont les services policiers sont prodigués à Toronto. La CSPT est chargée de la « prestation de services policiers convenables et efficaces ». Elle a le pouvoir de fixer des objectifs et des priorités, d’élaborer des politiques en vue de la gestion efficace des forces policières, d’émettre des directives au chef de police et de surveiller son travail[42].
Comme le chef et les agents de police, la CSPT est tenue de fournir un milieu de services libre de discrimination. Le chef et la CSPT sont ensemble responsables des actions discriminatoires des agents du SPT, et ont une responsabilité commune envers le respect du Code[43].
Alok Mukherjee a été président de la CSPT entre 2005 et 2015. Andy Pringle est président de la CSPT depuis son départ en 2015. Le maire John Tory est également membre de la CSPT.
En 2016, le Transformation Task Force, coprésidé par le chef Saunders et le président Pringle, a reconnu qu’à mesure que la ville grossira, Toronto continuera de « faire face à des défis sur le plan non seulement de la criminalité et du désordre social, mais également […] de la discrimination [et] du racisme systémique »[44].
La CODP reconnaît que la CSPT a mis en œuvre une série d’initiatives entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2017 dans le but d’agir en matière de profilage racial et de discrimination à l’égard des personnes noires, y compris l’adoption d’une politique sur les droits de la personne. La CODP analysera ces initiatives dans son rapport final.
En 2017, le conseil de la ville de Toronto a adopté[45] le Toronto Action Plan to Confront Anti-Black Racism. Le maire John Tory a reconnu qu’ «[i]l y a du racisme envers les Noirs à Toronto » et que la ville doit avoir pour but de l’éliminer. Le plan d’action indiquait que « les Torontois noirs se heurtaient à de nombreuses disparités sur le plan du maintien de l’ordre » et qu’ « ils faisaient disproportionnellement les frais du profilage racial et des excès sur le plan du maintien de l’ordre »[46].
Parmi les recommandations et mesures prévues dans le plan figurent :[47]
L’UES est un organisme indépendant du ministère du Procureur général qui est dirigé par des civils et qui a compétence sur tous les agents de police de l’Ontario. Le mandat de l’UES est décrit dans la Loi sur les services policiers. L’UES a pour mandat de mener des enquêtes sur les circonstances à l’origine de blessures graves et de décès pouvant être imputables à des infractions criminelles de la part d’agents de police, y compris des allégations d’agression sexuelle. Elle a le pouvoir de mener des enquêtes sur des agents de police et de déposer des accusations au criminel si elle a des motifs raisonnables de le faire[48].
L’UES définit de la façon suivante les « blessures graves » :
On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou bénigne; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si la victime allègue avoir été agressée sexuellement[49].
L’UES n’a pas le mandat de faire enquête sur de la discrimination ou de l’inconduite d’agents de police. L’UES n’a pas l’autorité de faire enquête sur des allégations de violation du Code ou d’autres inconduites, de prononcer des jugements de discrimination, ou de porter des accusations de nature disciplinaires dans des causes d’inconduite d’agent de police soumises à une audience disciplinaire[50].
Le BDIEP supervise l’ensemble des plaintes du public à l’égard de la police en Ontario et mène des examens systémiques relatifs aux plaintes des membres du public[51].
La discrimination au sens du Code est une forme d’inconduite qui relève des cas de conduite déshonorante et qui peut, à ce titre, donner lieu à une plainte du public[52].
En avril 2016, le juge Michael Tulloch a terminé son Examen indépendant des organismes de surveillance de la police. Cet examen a mené à la création d’un cadre d’action pour améliorer la surveillance et accroître la responsabilisation en matière de discrimination systémique. Entre autres, le juge a recommandé de prendre les mesures suivantes[53] :
Le juge Tulloch a également formulé plusieurs recommandations qui appuyaient plus généralement les principes de la transparence et de la responsabilisation en matière de surveillance policière, y compris :[54]
La Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario[55], la Loi de 2108 sur la surveillance des services policiers[56] et la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario[57] ont codifié bon nombre de ces recommandations[58]. À la suite de l’élection provinciale de juin 2018, le nouveau gouvernement a suspendu la mise en œuvre des nouvelles lois en attendant de pouvoir davantage consulter les parties prenantes. En août 2018, la CODP a soumis un mémoire au nouveau gouvernement dans lequel elle encourageait la mise en œuvre rapide des réformes aux mesures législatives[59].
Activité |
Date |
Approbation de l’enquête par les commissaires de la CODP |
Mars 2017 |
Obtention du soutien professionnel de Scot Wortley de l’Université de Toronto |
Mars 2017 |
Fin de l’examen de la jurisprudence |
Juin 2017 |
Envoi de lettres sur l’enquête au SPT, à la CSPT et à l’UES (voir l’Annexe C) |
Juin 2017 |
Publication du Cadre de référence (voir l’Annexe B) |
Novembre 2017 |
Lancement public de l’enquête |
Novembre 2017 |
Demandes subséquentes de données et de documents au SPT |
Juillet 2017 – septembre 2018 |
Réception des renseignements sur les enquêtes de l’UES et entrée des données dans un modèle de collecte de données |
Septembre 2017 – juillet 2018 |
Analyse préliminaire des données de l’UES, menée par Scot Wortley |
Juillet – novembre 2018 |
Réception des données et documents en provenance du SPT |
Novembre 2017 – octobre 2018 |
Rencontre avec la CSPT sur la production de données et de documents par le SPT |
Janvier 2018 |
Trois rencontres avec le personnel technique et l’avocat du SPT pour mieux comprendre les systèmes de données du SPT et la façon d’établir une corrélation entre le recours à la force et d’autres aspects du cas. |
Février – mars 2018 |
Réception des documents en provenance de la CSPT |
Septembre 2017 et le 23 avril 2018 |
Liaison avec les communautés noires |
En cours |
Comptes rendus sur les conclusions du rapport provisoire aux leaders des communautés noires, à l’UES, au SPT, à la CSPT, et au gouvernement de l’Ontario |
Octobre – novembre 2018 |
Lancement du rapport provisoire sur l’enquête |
Le 10 décembre 2018 |
Dans le cadre du processus d’enquête, la CODP s’est engagée à « recevoir de l’information de personnes touchées et de groupes et d’organisations intéressés »[60]. Consciente de la diversité des communautés noires, la CODP a invité les organisations et membres de la collectivité à discuter de leur vécu sur le plan du racisme envers les Noirs mettant en cause le SPT. Une ligne téléphone et un courriel ont été mis à la disposition de la collectivité pour recevoir les récits d’expérience. Sur avis de dirigeants de communautés noires, la CODP a aussi collaboré avec plusieurs organisations de services aux communautés noires ou de contestation du racisme envers les Noirs afin de créer des groupes de discussion et de recueillir les récits d’expérience de personnes noires qui impliquent le SPT et s’inscrivent dans le cadre de l’enquête.
La CODP a rencontré environ 130 membres de communautés noires, dont 125 membres des communautés de Malvern, Central Etobicoke, Jane and Finch, et York South-Weston. Dans la plupart des cas ces rencontres ont eu lieu lors de groupes de discussion organisés en collaboration avec les organisations susmentionnées. Ces organisations se sont chargées de trouver et de contacter les participants. La CODP a aussi organisé des rencontres additionnelles avec des personnes souhaitant raconter leurs histoires sans passer par des groupes de discussion. La CODP poursuit ses activités de liaison et continuera d’organiser des groupes de discussion et des entrevues, en plus de rencontrer des représentants de communautés noires et de groupes communautaires et de défense des quatre coins de Toronto.
La CODP a demandé au SPT, à la CSPT et à l’UES de lui remettre une grande variété de données et de documents pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2017 (voir l’Annexe C – Lettres relatives à l’enquête). Dans l’ensemble, la CODP a reçu du SPT, de la CSPT et de l’UES les données et documents répondant à sa demande. Cela étant, la CODP s’attend à demander d’autres données et documents aux représentants du SPT, de la CSPT et (ou) de l’UES, et à les questionner au sujet de situations pouvant avoir ou non trait à l’enquête.
Le SPT a fait part de procédures et de rapports au cours des premiers mois de l’enquête, mais a pris plusieurs mois additionnels pour fournir les données et autres documents demandés. La CODP a commencé à recevoir des données et documents de façon accélérée après avoir lancé publiquement l’enquête et demandé au SPT d’y coopérer pleinement. Les données et documents demandés ont été soumis à la CODP par étapes, de manière continue (voir l’Annexe D – État des demandes de la CODP).
Jusqu’à présent, le SPT n’a pas :
La CODP a aussi rencontré le personnel technique et l’avocat du SPT à trois reprises en février et en mars 2018 pour mieux comprendre les systèmes de données du SPT et la façon d’établir une corrélation entre le recours à la force et d’autres aspects du cas.
La CSPT a soumis des politiques, rapports, procès-verbaux et autres documents répondant aux demandes de la CODP (voir l’Annexe D – État des demandes de la CODP).
La CODP a reçu et analysé l’équivalent d’environ quatre années et demie de données de l’UES sur le SPT.
La CODP a demandé à l’UES de lui soumettre de l’information sur les enquêtes ouvertes et fermées entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2017, et les enquêtes en cours depuis au moins six mois au 30 juin 2017. La CODP a limité son analyse à la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 étant donné que certaines informations requises n’étaient pas disponibles en version électronique pour la période antérieure au 1er janvier 2013. L’UES a soumis l’information demandée, à l’exception des renseignements touchant les enquêtes en cours ou les affaires impliquant des agents de police et portées devant les tribunaux (voir l’Annexe D – État des demandes de la CODP). Au moment de la collecte de données, les tribunaux avaient été saisis de cinq affaires de l’UES.
La CODP a retenu les services de Scot Wortley, un professeur agrégé du centre de criminologie et d’études sociolégales de l’Université de Toronto, afin qu’il analyse les données de l’UES. L’expertise du professeur Wortley s’étend au profilage racial et aux méthodes des sciences sociales. La Cour supérieure de justice de l’Ontario[61] , le Tribunal canadien des droits de la personne[62] et le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario[63] lui ont attribué le titre d’expert.
Scot Wortley a analysé des données touchant deux périodes : 1er janvier 2000 au 6 juin 2006 et 1er janvier 2013 au 30 juin 2017. Il lui-même recueilli et codé en 2006 les données de la période allant de 2000-2006, dans le cadre de la Commission d’enquête sur Ipperwash[64]. La CODP a recueilli et codé les données de 2013-2017 dans le cadre de la présente enquête.
Une bonne part de l’information recueillie pour les périodes allant de 2000 à 2006 et de 2013 à 2017 provenait des rapports du directeur de l’UES, qui comprenaient des renseignements détaillés sur toutes les enquêtes de l’UES, y compris le moment, la date et le lieu de l’incident, les caractéristiques du ou des civils impliqués, la cause de la blessure ou du décès, une description des circonstances de l’incident et les motifs à l’origine de la décision du directeur d’innocenter les agents concernés ou de déposer des accusations contre eux au criminel. Pour les deux périodes à l’étude, soit de 2000 à 2006 et de 2013 à 2017, l’UES n’a pas fourni de renseignements à propos d’affaires impliquant des agents de police et portées devant les tribunaux, ou d’enquête en cours au moment de la collecte de données.
L’UES n’a pas recueilli de données relatives à la race entre 2000 et 2006 et entre 2013 et 2017. Dans le cas des données visant la période de 2000 à 2006, la détermination de la race a été effectuée à partir de photographies, d’entrevues avec les enquêteurs de l’UES, de notes des enquêteurs et (ou) de photos du civil dans les médias.
Dans le cas des données visant la période de 2013 à 2017, la détermination de la race a été effectuée à partir de notes des enquêteurs de l’UES, de photographies, de la couverture médiatique, des médias sociaux et (ou) de documents du SPT (c’est-à-dire notes de l’agent, rapports généraux d’incidents, documents d’inculpation, résumés d’incident). Dans la majorité des cas (77,4 %), la détermination de la race a été effectuée à partir de notes des enquêteurs et de documents du SPT. Autrement dit, la CODP s’est fiée considérablement sur la façon dont les enquêteurs et agents de police ont pris note de la race (c’est-à-dire leurs perceptions de la race). Les perceptions de la race sont au cœur du profilage racial.[65] Dans une minorité de cas, la CODP a dû se reporter aux photos de l’UES (16,5 %), à la couverture médiatique (2,5 %) et aux médias sociaux (0,8 %) pour déterminer la race. La CODP reconnaît que cela pourrait entraîner une petite marge d’erreur. Cependant, comme l’indique le rapport Wortley, la CODP a adopté une « stratégie de classification prudente » en matière de détermination de la race.
Entre 2000 et 2006, l’UES a mené 246 enquêtes impliquant le SPT. Cependant, 59 de ces dossiers ont été « clos par voie de note de service » peu de temps après leur ouverture. Des dossiers sont « clos par voie de note de service » quand, tôt durant l’enquête, l’UES détermine que la blessure causée au civil n’atteint pas le seuil de gravité requis pour être du ressort de l’UES ou n’est pas directement le résultat d’une activité policière. Par conséquent, l’échantillon de dossiers analysés comptait, au final, 187 enquêtes complétées.
Entre 2013 et 2017, l’UES a mené 319 enquêtes impliquant le SPT, dont 75 dossiers « clos par voie de note de service » et non analysés. Seulement 244 enquêtes ont donc été complétées durant cette période. La CODP n’a également reçu aucune information à propos de cinq affaires impliquant des agents de police et portées devant les tribunaux au moment de la collecte de données.
Le professeur Wortley a utilisé les données sur la population des recensements de 2006 et de 2016 pour calculer la représentation des groupes raciaux dans les enquêtes de l’UES pour les périodes allant de 2000 à 2006 et de 2013 à 2017 respectivement.
Pour obtenir une explication plus détaillée de la méthodologie utilisée, consultez le rapport préliminaire de Scot Wortley, intitulé Race et recours à la force par la police : examen des dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales mettant en cause le service de police de Toronto (rapport Wortley) à l’Annexe E.
Le rapport Wortley confirme que les personnes noires sont beaucoup plus susceptibles d’être l’objet de force policière causant des blessures graves ou la mort aux mains du SPT. Les personnes noires sont « grandement surreprésentées » parmi les victimes d’usage de force policière [66] examinées par l’UES, et « la situation [a] très peu changé » depuis le début des années 2000.
Les données recueillies sont troublantes et soulèvent d’importantes préoccupations relatives à la discrimination raciale sur le plan du recours à la force.
Selon le professeur Wortley, la surreprésentation des civils noirs semble augmenter en fonction de la gravité de l’inconduite policière. En 2016, la communauté noire représentait 8,8 % de la population de Toronto. Or, entre 2013 et 2017, elle composait :
Ces chiffres démontrent qu’au sein du SPT, les cas d’usage de force causant des blessures graves ou la mort impliquaient de façon disproportionnée des personnes noires.
Le professeur Wortley a aussi analysé les taux d’enquêtes de l’UES, ce qui a permis de comparer directement l’expérience des personnes noires à celle des personnes blanches même si Toronto compte un plus grand nombre de personnes blanches que de personnes noires[68] Entre 2013 et 2017, les personnes noires étaient beaucoup plus susceptibles que les personnes blanches d’être impliquées dans des histoires d’usage de force policière causant des blessures graves ou la mort. Les personnes noires étaient :
Quelle que soit leur race, la plupart des civils visés par le recours à la force policière entre 2013 et 2017 n’étaient pas armés (66 %) au moment de l’interaction avec le SPT. Dans l’ensemble, une plus grande proportion de personnes blanches impliquées dans des affaires d’usage de force avait une arme au moment de l’incident. Même si une plus grande proportion de personnes noires impliquées dans des affaires d’usage de force avait un pistolet (8,3 % des personnes noires contre 3,6 % des personnes blanches) ou un couteau (16,7 % des personnes noires contre 14,7 % des personnes blanches) au moment de l’incident, une proportion plus grande de personnes blanches impliquées dans des fusillades policières avait un pistolet (20 % des personnes blanches contre 11,1 % des personnes noires) au moment de l’incident.
Bien que le nombre de personnes noires (41,7 %) ayant, selon les allégations, résisté à leur arrestation soit plus élevé que celui des personnes blanches (25,5 %), les personnes blanches étaient plus susceptibles d’avoir un casier judiciaire (54,5 %) et d’avoir prétendument menacé ou attaqué la police (61,8 %) que les personnes noires (44,4 % – casier judiciaire; 44,4 % – menaces ou voies de fait contre la police).
Selon les rapports de l’UES, la plupart des civils (70,4 %) contre qui des agents du SPT ont fait usage de force entre 2013 et 2017 ne donnaient aucun signe de trouble mental au moment de leur interaction avec le SPT. Cependant, une grande proportion de cas d’usage de force impliquait des personnes donnant des signes de trouble mental (29,6 %).
L’analyse de Scot Wortley laisse entendre que les personnes blanches sont « le plus souvent l’objet de force policière lorsqu’elles sont en proie à une crise psychique ». Les personnes blanches sont surreprésentées parmi les civils donnant des signes de trouble mental, contre qui le SPT a fait usage de force.[69] Comme les personnes blanches, les personnes noires sont également surreprésentées parmi les civils donnant des signes de trouble mental, contre qui le SPT a fait usage de force.[70] À la différence des personnes blanches cependant, les personnes noires sont également surreprésentées parmi les civils ne donnant pas de signes de trouble mental selon les notes des agents, contre qui le SPT a fait usage de force.[71]
Les hommes noirs étaient également considérablement surreprésentés dans les enquêtes relatives à des agressions sexuelles. De 2013 à 2017, les hommes noirs étaient 6,1 fois plus susceptibles d’agir à titre de plaignant dans une enquête de l’UES relative à une agression sexuelle que ne le laisserait présager leur représentation au sein de la population. Ils étaient :
Des plaignants de sexe masculin ont allégué avoir été agressés sexuellement durant des fouilles policières sommaires ou à nu. Cela va dans le sens de commentaires de la Cour suprême du Canada selon laquelle « [l]es femmes et les minorités en particulier peuvent éprouver une véritable crainte des fouilles à nu et vivre de telles fouilles comme une expérience équivalant à une agression sexuelle »[72].
De 2013 à 2017, les femmes noires étaient également 1,3 fois plus susceptibles que les femmes blanches d’agir à titre de plaignantes dans une enquête de l’UES relative à une agression sexuelle.
Les agents du SPT ont été innocentés dans plus de 90 % de toutes les enquêtes de l’UES menées durant les deux périodes à l’étude. Les résultats des enquêtes ne variaient pas de façon significative selon la race. Enfin, dans une « minorité non négligeable » de cas de l’UES, le directeur de l’UES a noté des problèmes de coopération policière. De tels problèmes n’étaient pas plus susceptibles de survenir si l’enquête impliquait un civil noir.
La CODP a également passé en revue les rapports du directeur de l’UES sur les enquêtes impliquant des personnes noires menées entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2017. Ces rapports contiennent des descriptions d’incidents, accompagnées d’analyses de l’UES permettant de mieux comprendre l’expérience des membres de communautés noires lors d’interactions avec le SPT ayant entraîné des blessures graves, la mort ou des agressions sexuelles alléguées. Les rapports du directeur décrivent également l’expérience de l’UES au moment de faire enquête sur ces interactions, et certains des défis que peuvent devoir relever ses enquêteurs.
L’examen de la CODP a fait ressortir plusieurs thèmes associés au SPT et aux civils noirs, dont le fait que, dans beaucoup de cas, l’UES a déterminé :
La CODP n’a pas comparé les récits d’expérience des personnes noires présentés dans les rapports du directeur de l’UES au vécu d’autres communautés afin de déterminer si les enquêtes de l’UES sont plus susceptibles de faire état de telles situations lorsqu’il s’agit de personnes noires.
Dans plusieurs cas, le directeur de l’UES a déterminé que la police ne semblait pas avoir eu de motifs juridiques valables d’interpeller et (ou) de détenir des civils noirs[73]. Par exemple :
Dans plusieurs cas, le directeur de l’UES a mis en doute la légalité des fouilles de civils noirs effectuées par des agents du SPT[75]. Par exemple :
Certaines enquêtes de l’UES impliquant des membres de communautés noires font la description d’arrestations de civils, ou du dépôt d’accusations contre des civils sans fondements juridiques valables[77]. Par exemple :
Dans bien des dossiers, le directeur de l’UES faisait part de difficultés à mener l’enquête en raison du manque de coopération des agents du SPT. Cependant, comme l’a indiqué le rapport Wortley, de telles difficultés n’étaient pas plus susceptibles de survenir si l’enquête impliquait un civil noir. Certains de ces cas peuvent néanmoins faire intervenir de la discrimination raciale.
Certains des problèmes cernés avaient trait au manque de notification adéquate de l’UES. La Loi sur les services policiers et ses règlements exigent que la police avise sur-le-champ l’UES de tout incident de blessure grave ou de décès mettant en cause des agents de police[79]. Cependant, le directeur de l’UES notait dans le cadre de plusieurs enquêtes de l’UES impliquant des civils noirs que la police n’avait pas avisé l’UES, qu’elle l’avait fait tardivement, ou qu’il y avait eu un autre problème avec l’avis transmis à l’UES, comme le fait qu’il contenait des informations trompeuses. Par exemple :
Des problèmes de coopération policière aux enquêtes ont aussi été notés. Selon le directeur de l’UES, ces problèmes incluaient le refus d’agents témoins de répondre à des questions, la prise de notes non complètes ou la destruction de notes par des agents, et des tentatives d’accès aux enregistrements des caméras de surveillance durant une enquête, tous des violations des règlements pris en application de la Loi sur les services policiers[81]. Par exemple :
Comme nous l’avons dit précédemment, la CODP a rencontré environ 130 membres de communautés noires, dans la plupart des cas lors de groupes de discussion organisés en collaboration avec d’autres organisations. Ces organisations se sont chargées de trouver et de contacter les participants. Quelques personnes ont choisi de fournir des détails supplémentaires sur leur expérience lors de conversations privées avec la CODP.
Les groupes de discussion avaient pour objectif d’obtenir des renseignements à propos des interactions entre les membres des communautés noires et le SPT qui s’inscrivent dans le cadre de l’enquête. Les groupes de discussion abordaient les thèmes de la confiance, des pratiques d’interpellation et de questionnement/de fichage, de l’agression/usage de la force, de l’impact de la race sur certaines accusations et conditions de remise en liberté et des recommandations à formuler pour éliminer le profilage racial.
La CODP reconnaît que les réponses obtenues ne tenaient pas nécessairement compte des interactions positives pouvant avoir eu lieu avec le SPT. De nombreux participants éprouvaient une méfiance énorme envers le SPT. Certains ont décrit des interactions personnelles spécifiques avec le service de police ou des récits d’expérience de parents ou d’amis ayant contribué au développement de sentiments de peurs et d’humiliation, de traumatismes, de méfiance envers la police et d’attentes de mauvais traitements de la part de la police.
Les activités de liaison avec les communautés noires ont permis à la CODP de mieux comprendre le vécu de ces communautés et leurs préoccupations à propos du profilage racial et de la discrimination raciale au sein du SPT.
Nous avons également passé en revue les décisions rendues en matière de discrimination raciale et (ou) de profilage racial par les tribunaux judiciaires et le TDPO entre 2010 et 2017, ainsi que d’autres décisions de tribunaux judiciaires et du BDIEP. Il a été important d’examiner ces jugements pour comprendre quand et comment peut se manifester la discrimination raciale envers les personnes noires au sein du SPT.
Nos rapports avec les communautés et notre examen jurisprudentiel nous ont permis de mieux comprendre les expériences de vie à l’origine des préoccupations des communautés noires relativement au profilage racial et à la discrimination raciale au sein de la police de Toronto. Nous avons pu dégager plusieurs thèmes de nos rapports avec les communautés noires, dont :
Les tribunaux judiciaires et administratifs ont entendu la preuve et rendu des jugements de profilage racial et de discrimination envers des personnes noires dans des affaires d’interpellation, de questionnement et de fouille par des agents du SPT. Autrement dit, dans ces affaires, la race était un facteur dans la décision d’interpeller, de questionner et (ou) de fouiller des civils.
Par exemple, dans le cadre d’une poursuite au civil contre la CSPT, la Cour divisionnaire a déterminé qu’un homme noir avait été interpellé et fouillé en raison de sa race, entre autres. Deux agents de police l’ont aperçu alors qu’il rentrait chez lui après la prière en janvier 2011, et l’ont interpellé parce que l’un d’entre eux le soupçonnait d’avoir contrevenu à des conditions de remise en liberté en se déplaçant seul, et d’avoir une arme parce qu’il avait les mains dans les poches[82]. Il avait les mains dans les poches parce qu’il ne portait pas de gants et qu’il faisait froid. Les agents l’ont interpellé et lui ont posé des questions. Lors de leurs témoignages, ils ont affirmé que le plaignant avait été hostile et avait refusé de retirer ses mains de ses poches. Un des agents lui a retiré les mains des poches et l’a menotté, entre autres, laissant ainsi ses mains exposées au froid pendant environ 20 minutes. Aucune accusation n’a été portée contre l’homme.
Le juge de première instance a déterminé que la détention du plaignant était illégitime, que la fouille de ses poches avait violé son droit d’être protégé contre les fouilles abusives aux termes de la Charte des droits et libertés, et que ses droits avaient été bafoués au moment de sa détention, lorsque les agents ont omis d’indiquer le motif de sa détention ou de respecter son droit de parler à un avocat. Le juge a également déterminé que les agents avaient menti au tribunal lorsqu’on les avait questionnés à propos de leur comportement. Le plaignant a obtenu 5 000 $ en dommages-intérêts généraux pour acte de violence, 4 000 $ pour violation de la Charte, et 18 000 $ en dommages-intérêts punitifs. Le juge de première instance n’a pas établi qu’il y avait eu du profilage racial, ce qui a été porté en appel. La Cour divisionnaire a accepté d’entendre l’appel et a déterminé qu’il y avait eu du profilage racial. Le tribunal a fait passer à 50 000 $ les dommages obtenus pour violation de la Charte et à 25 000 $ les dommages-intérêts punitifs, et a indiqué ce qui suit[83] :
On peut uniquement déduire du fait que les agents n’avaient aucun motif raisonnable de croire que le plaignant avait commis un acte criminel que leur perception du plaignant était teintée par le fait qu’il était noir et par leur croyance consciente ou inconsciente en la propension des hommes noirs à la criminalité. C’est là l’essence du profilage racial.
Dans cette affaire, les croyances déraisonnables des agents à propos du plaignant ont fait en sorte qu’ils l’ont agressé, l’ont fouillé sans motif raisonnable et l’ont retenu de force. Autrement dit, au lieu de présumer de son innocence, ils ont présumé qu’il était coupable et dangereux, et ont agi en conséquence. Il doit avoir enfreint ses conditions de remise en liberté et il doit avoir une arme. Ces suppositions, que seule la couleur de la peau du plaignant peut expliquer, ont poussé les agents à violer les droits constitutionnels du plaignant de façon éhontée et agressive.
De façon similaire, la Cour de justice de l’Ontario a déterminé qu’un jeune homme noir avait été victime de « conduite agressive » et de « violence verbale » lors d’un contrôle routier effectué en décembre 2015[84]. L’homme a été interpellé après minuit par deux agents du SPT pour avoir apparemment omis de s’immobiliser à un feu rouge avant de tourner à droite sur l’avenue Oakwood, à partir de l’avenue Eglinton. Sur l’avenue Oakwood, l’homme a tourné à gauche dans une ruelle, ou il a été interpellé. Il a été accusé d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine et d’avoir violé ses conditions de remise en liberté. Le tribunal a jugé qu’il y avait eu atteinte flagrante à ses droits garantis par la Charte, et l’a acquitté[85].
En visionnant l’enregistrement de la caméra de l’auto-patrouille, le tribunal a pu déterminer que les agents avaient utilisé le Code de la route comme « prétexte » pour faire enquête. La détention de l’homme, qui était légale au début, a perdu sa légitimité. Un des agents a frappé sur la voiture et, en criant, a sommé l’homme d’ouvrir sa porte. L’autre lui a ordonné de sortir de la voiture parce qu’il s’agissait d’une « zone de narcotrafic importante » et a menacé de le sortir de la voiture par la fenêtre du passager. Les agents ne lui ont pas demandé ses papiers, et n’ont pas accepté les papiers qu’il leur a tendus. Calmement et de façon respectueuse, l’homme a rappelé aux agents qu’ils devraient lui remettre une contravention si sa seule infraction avait été de ne pas s’immobiliser au feu rouge avant de tourner à droite. À un moment donné, les agents se sont éloignés de la voiture. Quand ils sont revenus, l’un d’eux a affirmé pouvoir sentir de l’alcool, et ce, malgré que la fenêtre de la voiture était fermée (l’homme leur avait dit qu’elle était brisée). Le plaignant a refusé de fournir un échantillon d’haleine. La police n’a trouvé aucune drogue ou arme dans sa voiture[86].
Le tribunal s’est dit troublé par le fait que les agents avaient utilisé le lieu de l’incident pour justifier leur conduite[87]:
Nous avons tous le droit à un traitement égal au regard de la loi et à la protection contre les tactiques policières inégales ou musclées, fondées sur l’idée stéréotypée selon laquelle toutes les personnes se trouvant dans un certain secteur doivent participer ou être liées de quelque manière aux activités criminelles menées dans ce secteur. Il n’importe aucunement que la personne faisant l'objet d'une enquête se trouve dans un quartier jugé affluent et sûr, ou un quartier à criminalité importante.
Dans le cadre de ses discussions avec des membres des communautés noires, la CODP a été informée de nombreuses plaintes relatives à des cas d’interpellation, de questionnement et de fouille non nécessaires de la part d’agents de police. La plupart des personnes s’étant entretenues avec la CODP croyaient que la couleur de leur peau en était la raison.
La CODP a été informée de cas d’intersection possible entre le statut socio-économique et la race. Par exemple, des personnes noires ont affirmé se faire davantage contrôler et questionner en voiture si elles conduisent une belle voiture, se trouvent dans un quartier fréquenté principalement par des personnes blanches ou sont accompagnées d’autres hommes[88].
Dans d’autres situations, des personnes noires ont rapporté avoir été interpellées à pied parce qu’elles « correspondaient au signalement » d’un suspect[89].
Un jeune homme noir a décrit un incident survenu en 2017 alors qu’il se rendait à l’école à la course et plein d’enthousiasme en raison de la tenue d’un événement spécial. À l’approche de l’école, il a entendu les sirènes d’une auto-patrouille du SPT qui s’est immobilisée à ses côtés. Un agent s’est approché de lui et lui a demandé de s’asseoir sur le trottoir et de placer les mains derrière le dos. Le jeune a demandé à l’agent la raison de son interpellation. L’agent lui a dit qu’il y avait eu un incident dans le coin et qu’il correspondait au signalement du suspect parce qu’il avait été aperçu en train de courir avec son capuchon sur la tête. L’agent lui a posé des questions puis l’a relâché. L’incident s’est produit devant la cour de l’école du jeune où les élèves étaient rassemblés.
J’étais gêné. Ce n’est pas qui je suis. Je ne veux pas être cette personne. Après cela, les gens me regardaient différemment, comme si j’étais un criminel ou un voyou[90].
Une autre jeune a expliqué qu’il venait d’aller voir Macbeth dans le cadre d’une sortie scolaire et qu’il attendait l’autobus quand un agent du SPT l’a croisé dans son auto-patrouille et a fait demi-tour pour venir lui parler.
[...] en gros, il a dit qu’il y avait eu un cambriolage de l’autre côté de la rue et que je correspondais au signalement [...] C’est toujours la même chose [...] Je corresponds toujours au signalement. Ils ne vous donnent jamais la description. Vous correspondez à la description[91].
Un homme a décrit une situation où il traversait la rue, accompagné de 15 autres personnes, et où il a été le seul à être interpellé par le SPT.
J’ai rejoint [l’agent] qui m’a dit : « Puis-je avoir vos papiers svp? » Depuis que j’habite ici, c’était la première fois qu’on me demandait mes cartes d’identité, sauf au volant […]
Il m’a laissé là, sur le trottoir, et est retourné à sa voiture entrer les informations […] Évidemment, il n’a rien trouvé parce que je ne vends pas de drogue […] Au retour, il m’a donné une contravention de 85 $, et c’était la première fois que j’entendais parler d’une contravention pour avoir traversé la rue illégalement à pied […] D’autres personnes faisaient la même chose, mais elles ne se sont pas fait interpeller.
Je suis le seul à avoir été interpellé, et c’est pour cela que je lui ai dit qu’il m’avait arrêté parce que j’étais noir[92].
Un autre jeune homme a décrit un incident survenu quatre ans auparavant, lorsqu’il avait environ 14 ans. Il traversait le quartier à la course dans le cadre d’un jeu auquel il s’adonnait avec des amis quand des agents du SPT l’ont interpellé et arrêté. Selon le jeune homme, les agents pensaient qu’il avait un pistolet ou qu’il avait commis un vol et tentait de s’échapper. Ils l’ont stoppé et l’ont arrêté en alléguant qu’il avait une arme à feu et avait commis un vol, puis l’ont relâché. « […] ils m’ont demandé mon nom et la raison pour laquelle je portais des vêtements noirs. » Ils l’ont relâché quand il leur a expliqué qu’il jouait avec des amis[93].
Un homme noir nous a dit avoir été interpellé et questionné à sa sortie du travail par deux agents du SPT devant son lieu de travail, au début de 2018. Les agents lui ont demandé s’il avait du « cannabis » sur lui. Il a dit « non ». Les agents lui ont ensuite demandé de leur donner ses cartes d’identité et de consentir à se faire fouiller. Ils ont fouillé son capuchon, ses pantalons et ses chaussures sur le trottoir aux vues de tous et toutes, dont ses collègues de travail. Ils l’ont ensuite laissé partir. En rentrant la maison, il a dit avoir pensé :
… J’espère qu’on ne m’interpellera pas une seconde fois avant d’arriver à la maison[94].
La CODP a été informée d’un incident survenu en 2011 durant lequel des agents du SPT ont suivi un conducteur noir et son passager en voiture avant de les interpeller. Le passager a affirmé à la CODP que le conducteur et lui avaient tous les deux été détenus, fouillés et questionnés. Lorsque le passager a demandé pourquoi il faisait l’objet d’une action policière, il se rappelle que l’agent lui a répondu : « si tu ne la fermes pas, je vais te défoncer les dents ». Les agents l’ont installé sur la banquette arrière de l’auto-patrouille pendant qu’ils questionnaient le conducteur. Le passager se rappelle qu’on lui a demandé son nom, sa date de naissance et son adresse, puis vérifié ses renseignements au moyen de l’ordinateur de l’auto-patrouille, avant de relâcher les deux hommes[95] :
Je me sentais capturé […] ils n’avaient pas le droit de [nous] obliger à nous ranger, de nous fouiller [ou] de nous interroger. Aucun motif raisonnable […] aucune infraction [au] Code de la route […] La voiture n’avait rien […]
Enfin, un jeune homme noir a dit à la CODP que des agents du SPT l’avaient pris à parti et soumis à une fouille arbitraire. Les agents lui ont dit qu’ils faisaient enquête sur un cambriolage survenu dans le quartier. Le suspect portait prétendument une veste similaire
à celle du jeune. Le jeune homme se rappelle qu’un des agents avait la main sur son pistolet pendant toute la durée de la fouille. Il nous a dit qu’il était habitué à ce genre d’incidents, que cela était « normal » et que « ça allait arriver »[96].
Des tribunaux judiciaires et administratifs ont rendu des jugements de discrimination raciale dans des affaires de recours à la force par des agents du SPT.
Dans l’arrêt Elmardy, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déterminé que le plaignant avait été frappé au visage et retenu de force en 2011 parce qu’il était noir. Le recours à la force avait suivi l’interpellation discriminatoire décrite précédemment[97].
En septembre 2016, un homme noir a été arrêté après avoir poignardé un homme dans la joue dans un restaurant du centre-ville de Toronto. Après l’avoir arrêté, menotté et placé sur la banquette arrière de l’auto-patrouille, la caméra de la voiture montre qu’un agent de police l’a aspergé de gaz poivré. L’homme a aussi subi des lacérations au visage lorsque l’agent l’a frappé avec sa matraque[98].
La Cour de justice de l’Ontario a conclu que l’agent avait fait usage de force excessive : la preuve vidéo faisait clairement état de « brutalité policière », et il n’avait pas été nécessaire d’asséner à l’homme des coups au visage avec la matraque pour procéder à l’arrestation. Le tribunal a suspendu les accusations de voies de fait contre la police, de possession d’un couteau, de possession de cocaïne et de menaces en raison de la force excessive utilisée et de ses atteintes importantes[99]. L’homme a été trouvé coupable d’agression armée et de menaces de mort, en rapport avec l’incident au restaurant[100].
En avril 2018, le Toronto Star a diffusé une portion de la vidéo de l’auto-patrouille qui avait été présentée lors de son procès. Dans la vidéo, on pouvait voir l’homme pleurer de douleur, supplier les agents de l’aider, se plaindre de ne pas pouvoir respirer et demander aux agents s’il allait mourir[101].
En janvier 2017, des agents ont été filmés en train de piétiner un homme noir et de lui infliger des décharges électriques de pistolet Taser même si l’homme ne semblait pas résister à son arrestation. L’incident avait apparemment débuté après que la police a reçu le signalement d’un homme crachant au visage d’un employé d’un refuge pour itinérants du centre-ville de Toronto. Des témoins ont indiqué que l’homme s’est mis à frapper un agent au visage. Quand des renforts sont arrivés, l’homme a été placé sur la banquette arrière de l’autopatrouille. Selon un porte-parole du SPT, l’homme a défoncé la fenêtre de la voiture et mordu un agent. Le porte-parole alléguait que le recours subséquent à la force par les agents avait été justifié. Neuf chefs d’accusation ont été déposés contre l’homme[102].
La scène a été filmée par un passant qui a déposé une plainte auprès du BDIEP. Le BDIEP a corroboré quatre allégations d’inconduite dans son rapport, y compris une allégation d’usage de force excessive par un sergent[103]. Le BDIEP a déterminé ce qui suit :
En 2014, la Cour de justice de l’Ontario a déterminé qu’un homme noir avait commis les infractions suivantes : entrave, usurpation d’identité et possession de cannabis[104]. Il a été arrêté en janvier 2012 parce qu’il était en état d’ébriété dans un lieu public. L’homme a été jugé non coupable de voies de fait et de menace contre un agent de police. Grâce à la vidéo, le tribunal a pu déterminer qu’il avait été victime de force excessive durant sa mise en détention et dans la cellule de détention provisoire de la 43e Division, à Scarborough. Le tribunal a suspendu les autres accusations en raison de l’inconduite grave des agents[105].
Le tribunal a déterminé qu’un agent avait agressé l’homme durant sa mise en détention en courbant la paume de sa main vers l’avant-bras et en poussant son bras vers le haut à l’arrière de son dos puis en serrant. Il s’agissait d’une tentative délibérée de lui faire cesser de se plaindre de la blessure à l’œil qu’on lui avait infligée[106].
Le tribunal a aussi déterminé que les quatre agents qui l’avaient accompagné à sa cellule avaient eu recours à une force excessive, et qu’ils avaient ensuite comploté et menti pour justifier leur conduite. Les agents ont réagi de façon non appropriée à la violence verbale de l’homme. Un agent lui a pris deux fois la tête, puis l’a poussée vers le bas, en direction de ses genoux. Les trois autres agents se sont ensuite penchés dans le coin, au-dessus de l’homme. Les quatre agents ont continué de l’agresser et de lui infliger des blessures dans sa cellule, alors qu’il était menotté, retenu par les deux bras, déjà blessé et incapable de se défendre. Ses blessures étaient considérables. Le dossier médical montre qu’il avait des maux de tête récurrents des suites d’une commotion, des éraflures, des contusions à la tête, l’œil gauche enflé, des raideurs au cou et une entorse cervicale[107].
Plusieurs personnes avec qui s’est entretenue la CODP croyaient avoir été victimes de force excessive de la part d’agents du SPT.
Un homme a raconté qu’il jouait au basketball tard un soir en 2010 ou 2011 quand plusieurs agents du SPT l’ont approché. Les agents ont braqué leurs lampes de poche sur l’homme et ses amis, et leur ont demandé d’expliquer ce qu’ils faisaient dehors, si tard en soirée. Les hommes ont choisi de ne pas répondre et de continuer de jouer. L’homme se rappelle qu’on lui a braqué la lampe de poche sur le visage avant de lui asséner un coup de poing à la mâchoire :
Je ne l’ai pas vu venir, car j’étais aveuglé[108].
Quand l’homme a tenté de se défendre, plusieurs agents l’ont immobilisé, frappé à la tête et jeté au sol. Selon l’homme, les agents lui auraient donné des coups de pied, l’auraient blessé à la jambe et auraient tordu ses organes génitaux. Ils l’auraient menotté et lui auraient demandé des renseignements identificatoires. Après environ 15 à 20 minutes, les agents l’auraient relâché en lui disant de rentrer à la maison. À la suite de l’incident, il a tenté de porter plainte au poste de police, mais on lui a dit que sa plainte serait rejetée :
Après ça, j’ai pleuré. J’étais en colère et je me suis mis à frapper partout. Je me suis mis à pleurer lorsqu’ils m’ont relâché. Je marchais en direction de l’immeuble et je pleurais. Je n’avais jamais pleuré auparavant.
Une mère nous a aussi raconté que, durant une descente de police à son domicile en 2014, un agent du SPT a piétiné son fils, lui a infligé des blessures au visage et lui a lancé des propos racistes. Le fils a été menotté et conduit à l’hôpital pour recevoir un traitement, puis relâché sans accusations. Pendant la descente, un autre fils a été empoigné. Des agents ont braqué un pistolet sur lui et l’ont menotté. Ils ont baissé son pantalon et lui ont demandé « où sont les pistolets? » La mère se rappelle que, quand son fils a répondu qu’il n’avait pas d’arme
à feu, les agents lui ont dit que s’ils trouvaient un pistolet, toute la famille irait en prison. Ils n’ont trouvé aucune arme, n’ont procédé à aucune arrestation, et n’ont déposé aucune accusation. Tous les fils de la dame se qualifient de jeunes hommes noirs.
La famille a affirmé avoir été extrêmement traumatisée par l’événement. D’affirmer la mère :
[…] C’était terrifiant. Un agent était là, un gros pistolet la main, en train de lui écraser le visage avec le pied. Je ne pouvais pas voir combien de pression il appliquait, mais je pouvais entendre [mon fils].
[Le pire] était de voir [mon fils] se faire agresser et de ne pas pouvoir le voir après. Ils m’ont amenée en bas pour me séparer [de mon autre fils] et je ne savais pas ce qui se passait en haut et puis [ils l’ont ramené] en bas et il s’est presque évanoui. Il s’évanouissait et était blême. Je me sentais terrible, terrible, terrible. En tant que mère, j’étais terrifiée. Puis, il est parti en ambulance. Je me disais qu’il était entre bonnes mains, mais il était entre les mains du SPT […] J’aurais pu aller avec [lui], mais je me préoccupais de ce qui arrivait aux autres garçons à la maison. Je me demandais si je devais y aller ou rester. J’étais terrifiée.
D’expliquer son fils :
… J’ai encore la blessure au dos qu’on m’a fait durant cet incident. J’ai encore mal au dos, et j’étais très athlétique et actif. Je ne suis plus la même personne depuis ce jour, même sur le plan de mon attitude, et de me défendre devant la police. Avant, je me défendais, mais je me demande maintenant si je peux parler sans me faire arrêter […] J’en tremble encore, c’était traumatisant […][109]
Dans l’arrêt R v Thompson, le tribunal a déterminé que « le profilage racial était le vrai motif du contrôle policier »[110]. La juge Hogan a conclu que la détention du véhicule et de l’homme noir était arbitraire, qu’il n’avait pas eu de motif raisonnable et probable de procéder à l’arrestation de l’homme ou à la fouille de ses poches, qu’on ne l’avait pas avisé de la raison de la détention ou du fait qu’il avait été placé sous arrestation, et qu’on avait fait usage de force excessive non nécessaire à son endroit[111]. Les accusations de possession de cannabis et d’omission de se conformer à une condition d’un engagement ont été rejetées. Il a également été jugé non coupable de voies de fait contre un agent de police.
L’homme en question était passager dans une voiture quand il a été interpellé par un agent de police du SPT en septembre 2011. L’agent de police a témoigné que le conducteur de la voiture n’avait pas signalé qu’il s’apprêtait à changer de voie et que, une fois à ses côtés, il s’était aperçu que le passager de la banquette arrière ne portait pas sa ceinture. Quand le conducteur a immobilisé la voiture, le passager en est sorti au même moment où l’agent quittait l’auto-patrouille, et il y a eu confrontation physique. L’agent a tenté de retirer les mains de l’homme de ses poches, ce qui a mené à une empoignade. À un moment donné, l’homme a pu se dépendre et prendre la fuite, mais sans sa veste. L’agent a trouvé du cannabis dans la veste et l’homme a plus tard été arrêté et accusé de possession de cannabis, de défaut de se conformer à un engagement et de voies de fait contre un agent de police[112].
La juge Hogan a déterminé ce qui suit :[113]
[…] en voyant trois jeunes hommes noirs au volant de l’ancienne voiture, l’agent Crawford a immédiatement conclu, malgré le manque de preuves, qu’il se tramait quelque chose de plus grave qu’une simple infraction mineure au Code de la route […] il est plus probable qu’il n’y ait eu aucun motif d’interpellation précis, et que le profilage racial ait été le vrai motif du contrôle routier.
Lors d’une des séances de liaison de la CODP, un homme a décrit un incident survenu en 2010-2011 pendant qu’il transportait en voiture d’un groupe de jeunes noirs participant à un programme parascolaire qu’il coordonnait. Il se rappelle qu’une patrouille du SPT l’a suivi durant quelques kilomètres avant de l’interpeller. Les agents ont vérifié son permis de conduire avant de remarquer qu’un des jeunes ne portait pas sa ceinture. Un agent a ouvert la portière la plus proche du jeune et lui a demandé une preuve d’identité. L’agent a aussi demandé les pièces d’identité des autres passagers de la voiture. Les jeunes ont ensuite tous été fouillés. Durant ce temps, d’autres patrouilles sont arrivées. En fin de compte, les occupants de la voiture ont tous été relâchés et le jeune qui ne portait pas sa ceinture a reçu une contravention[114].
[Ça] s’est transformé en parade, auto-patrouille après auto-patrouille. C’est gênant […] comme si on était un gang de rue. Un gros [contrôle routier] pour à peu près rien. Seulement une ceinture de sécurité[115].
Un autre jeune a décrit un incident survenu en 10e année lorsqu’on lui a demandé de quitter la salle de classe. À l’extérieur, deux agents du SPT l’attendaient. Ils l’ont arrêté et l’ont amené avec eux. Ils lui ont dit qu’ils l’arrêtaient pour vol à main armée et possession de drogues. Le jeune a dit que les agents étaient allés fouiller son domicile durant sa
garde à vue, et qu’ils avaient plus tard compris qu’une autre personne, ayant les « mêmes traits du visage », avait commis le vol. Il nous a dit qu’il avait pensé à sa mère tout le long de l’incident…
Comment elle prendrait cela, parce que je n’avais rien fait. Elle allait pleurer et être stressée. Quand je suis entré à la maison, tout était en désordre, et j’ai dû tout ranger moi-même[116].
Sur le plan historique et social, le profilage racial a un impact négatif sur les communautés noires : il renforce la marginalisation et l’exclusion sociale[117]. Le profilage racial contribue également à la surreprésentation des personnes noires au sein du système de justice criminelle[118]. Cette réalité a une dimension historique.
Peu de gens savent que les Noirs ont été considérés comme des « biens » jusqu’à tard dans les années 1800 ici au Canada. Le Canada a son propre passé esclavagiste, malgré l’appel lancé par le lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe en 1792 en vue de mettre fin à la « pratique » de l’esclavage. Des patrouilles sanctionnées par la Fugitive Slave Act de 1850 du Congrès américain poursuivaient les esclaves et surveillaient les Noirs en général, aussi loin au nord que le Canada.
C’est dans ce contexte historique que les relations des communautés noires avec la police se sont établies et ont initialement été définies[119].
Les recherches en sciences sociales montrent que sur le plan individuel, les personnes noires éprouvent souvent un sentiment d’humiliation, de peur, de colère, de frustration et d’impuissance en raison du profilage racial dont elles se sentent victimes. L’exposition fréquente à des interpellations et fouilles policières peut avoir un impact négatif sur la santé mentale[120].
Le racisme envers les Noirs a miné la confiance des communautés noires dans la police, ce qui a des répercussions profondes sur le système de justice et la sécurité publique. Les personnes qui n’ont pas une haute opinion du système de justice sont moins susceptibles de signaler des actes criminels, de coopérer dans le cadre d’enquêtes policières et d’accepter de témoigner devant les tribunaux[121]. Comme l’a indiqué la Cour divisionnaire dans l’arrêt Elmardy, « le profilage racial a de graves impacts sur la crédibilité et l’efficacité de nos services de police. Il a engendré de la méfiance et de l’injustice. Cela doit cesser[122]. »
La CODP a entendu parler de certains de ces dommages causés dans le cadre de ses rapports avec les communautés. Par exemple, les interpellations, questionnements et fouilles non nécessaires, le recours à la force excessive et le dépôt d’accusations non requises font en sorte que certaines personnes disent avoir peur, éprouver des traumatismes, se sentir humiliées et méfiantes, et s’attendre à être traitées de façon négative par le SPT.
Ces sentiments reposent sur des interactions personnelles avec la police, mais aussi sur le vécu d’amis et de parents, et des rapports d’incidents très médiatisés. Comme l’a fait remarquer une organisatrice communautaire :
Le cas Dafonte Miller concerne la communauté tout entière parce qu’il était si flagrant, mais a pu rester caché, et est resté caché jusqu’à ce que quelqu’un d’autre le mette au jour [...] C’est l’expérience de la communauté noire, mais je ne suis pas certaine que ça n’arrive à aucun autre groupe ethnocentrique [...] [C’est] une expérience collective…il y a toujours quelqu’un dans la famille qui a eu une interaction traumatisante avec la police. Ça vous le rappelle toujours [...] Ça à un impact sur l’ensemble de la collectivité [...][123].
Comme on l’indiquait précédemment, des personnes ont parlé à la CODP de la normalisation du racisme envers les Noirs dans le secteur du maintien de l’ordre :
À vrai dire, c’était normal. Ce n’est pas déchirant ou quelque chose à quoi on ne s’attend pas. Ça arrive. C’est arrivé à des amis [...][124]
Un autre jeune a dit à la CODP que c’était « normal » et que « ça allait arriver »[125].
De façon similaire, au lancement de l’enquête, un porte-voix des jeunes d’Histoire de cheveux a affirmé, en parlant de profilage racial « Je suis fatigué et je sais que de nombreuses autres personnes sont fatiguées »[126].
Les activités de liaison de la CODP ont fait ressortir un manque de confiance envers le SPT qui est profondément enraciné et fondé sur le vécu personnel et celui d’amis et de parents :
Dans l’ensemble, je dirais que je n’ai pas confiance envers la police de Toronto. Une des raisons, c’est que bon nombre des agents qui patrouillent dans des quartiers n’ont jamais habité dans ces quartiers. Ils patrouillent dans des quartiers qui pourraient être des quartiers hautement prioritaires, mais je pense qu’ils se foutent, en fait, de ce qui s’y passe[127].
Un organisateur communautaire a décrit de la façon suivante le manque de confiance entre le SPT et la communauté noire :
Dans tous nos rapports avec les communautés noires, un thème ne cesse de se faire entendre haut et fort dès le début, soit celui de la méfiance envers les services de police et de tous les récits d’expérience personnels et collectifs qui nourrissent ce sentiment partagé[128].
Un mémoire soumis par une organisation communautaire affirmait :
Il a été déterminé que l’impression de menace, de mauvais traitements ou d’interactions négatives avec le SPT donnait lieu a des contacts négatifs ou à de la méfiance.
Certains participants croyaient qu’il valait mieux mettre leur vie en péril s’ils se faisaient attaquer ou avaient besoin de protection parce qu’ils n’avaient pas l’impression que l’intervention du SPT serait équitable ou utile (par exemple durant un cambriolage). Beaucoup de participants craignaient d’être considérés comme le suspect plutôt que la victime d’un acte criminel, d’être arrêtés ou battus, de se faire tirer ou d’être obligés de faire de faux aveux[129].
Comme une personne l’a mentionné :
Je pense que nous devons faire très attention lorsque nous parlons de confiance, parce que la police est prétendument là pour « servir et protéger » la collectivité. C’est indiqué sur les auto-patrouilles. Lorsque nous demandons de l’information, son travail consiste à nous la donner. Lorsque nous sommes en danger, elle doit nous protéger. Mais nous nous retrouvons face à face avec la police, et elle nous maltraite. Où est la confiance[130]?
Les données de l’UES analysées jusqu’à présent par la CODP dans le cadre de son enquête confirment que les personnes noires sont plus susceptibles d’être l’objet d’usage de force causant des blessures graves ou la mort. Jumelées aux autres informations analysées, ces données font en sorte que la CODP se préoccupe sérieusement du profilage racial et de la discrimination à l’égard des personnes noires au sein du SPT, en matière de recours à la force, d’interpellation, de questionnement et de fouille, et de dépôt d’accusations.
Les données et l’information sur lesquelles repose ce rapport provisoire sont inquiétantes, et exigent une explication de la part du SPT et de la CSPT.
Les données de l’UES confirment l’impression de longue date des communautés noires, c’est-à-dire que les personnes noires sont beaucoup plus susceptibles que les autres d’être l’objet d’usage de force causant des blessures graves ou la mort aux mains du SPT. Plus la conduite policière est grave et le résultat est létal, plus les personnes noires sont surreprésentées parmi les victimes.
Plusieurs récits d’incidents impliquant des personnes noires qui ont été soumis à une enquête de l’UES et décrits dans les rapports du directeur semblent correspondre à du profilage racial et (ou) à de la discrimination raciale. Les rapports du directeur de l’UES font état d’interpellations et (ou) de détentions de civils noirs sans motifs juridiques valables, de fouilles non appropriées ou justifiées lors d’interactions, et d’accusations ou d’arrestations non nécessaires ‒ tous des indications de surveillance accrue et de contacts intrusifs de la part du SPT. Des tendances similaires sont ressorties de l’examen des décisions des tribunaux judiciaires, du TDPO et du BDIEP, et des activités de liaison de la CODP.
L’information recueillie soulève aussi des questions plus générales d’inconduite policière, de transparence et de responsabilisation. Selon des tribunaux judiciaires, le BDIEP et l’UES, les agents du SPT ont parfois livré des témoignages peu fiables, ont tenté de manière inappropriée de cesser de documenter les incidents et (ou) n’ont pas coopéré avec l’UES.
La CODP reconnaît que la vaste majorité d’enquêtes de l’UES ne mène pas à des accusations criminelles contre l’agent ou les agents concernés. Cependant, cela ne règle pas les préoccupations de la CODP ni la question, du point de vue des droits de la personne, pour plusieurs raisons.
Premièrement, l’UES enquête sur des possibles actes criminels, et non sur des cas de discrimination. L’UES n’a pas l’autorité de faire enquête sur des allégations de violation du Code ou d’autres inconduites, de prononcer des jugements de discrimination, ou de porter des accusations de nature disciplinaire dans des affaires d’inconduite d’agents de police soumises à une audience disciplinaire[131].
L’analyse du caractère discriminatoire d’un incident tente plutôt de déterminer si l’interaction entre la personne noire et la police se serait déroulée de la même façon s’il avait s’agit d’une personne blanche. Elle examine si la race a constitué un facteur dans la décision de recourir à la force, ou dans le niveau de force utilisé. Une telle analyse repose sur la norme de prépondérance des probabilités employée au civil plutôt que sur la norme d’absence de tout doute raisonnable employée au criminel. Les analyses du caractère discriminatoire d’incidents cherchent également à déceler la présence de pratiques systémiques sur le plan, par exemple, du déploiement d’effectifs, de la collecte de renseignement et du contrôle des personnes donnant l’impression de « ne pas être à leur place » dans un quartier[132].
Deuxièmement, les conduites examinées par l’UES qui n’entraînent pas d’accusations criminelles contre un agent de police peuvent tout de même se révéler discriminatoires. Autrement dit, une conduite policière discriminatoire qui viole le Code n’entraîne pas forcément sur des accusations criminelles. Par exemple, l’UES pourrait conclure que l’interaction entre un agent de police et une personne noire a dégénéré au point où l’agent avait des motifs raisonnables de faire usage de force, alors que l’enquête pourrait néanmoins révéler des faits donnant à penser que la personne a été questionnée dans un premier temps des suites de profilage racial[133]. D’ailleurs, notre examen des comptes rendus de l’UES a révélé des exemples de telles préoccupations à l’égard de la conduite d’agents, même lorsque des accusations au criminel n’ont pas été portées contre eux.
Par conséquent, le fait que l’UES a innocenté les agents visés par la plupart de ses enquêtes n’explique pas la surreprésentation considérable des personnes noires dans les enquêtes de l’UES ou les nombreuses autres préoccupations abordées dans le présent rapport.
Les conclusions tirées par la CODP nécessitent des explications de la part du SPT et de la CSPT. Les organisations doivent assumer de façon proactive leurs obligations aux termes du Code. Elles doivent prendre des mesures pour prévenir et éliminer la discrimination, surtout quand elles ont été avisées d’un problème possible. Le Code « n’est pas uniquement un instrument de règlement des plaintes de type réactif. Il a ʺpour but de transformer les institutions et relations sociales de façon à assurer l’égalité matérielle dans la pratiqueʺ. La jurisprudence et les politiques de la CODP font clairement état de l’obligation d’agir de façon proactive, de surveiller […] la culture et les systèmes, de prendre des mesures préventives pour assurer l’égalité, de repérer et d’éliminer les obstacles, et d’agir de façon positive pour cerner et régler les effets préjudiciables de pratiques et de politiques qui semblent neutres à première vue[134]. »
Le SPT est conscient des préoccupations de longue date des communautés noires et des jugements rendus par les tribunaux judiciaires et le TDPO en matière de discrimination raciale, et a même admis l’existence de préjugés raciaux au sein du SPT. Le SPT a l’information requise pour compiler les données quantitatives qu’a analysées la CODP. La CSPT a l’autorité d’ordonner au SPT de le faire.
La CODP présentera un rapport final contenant des recommandations détaillées, mais d’ici là demande que :
La CODP continuera d’examiner les données quantitatives et qualitatives en vue de repérer les secteurs problématiques possibles. La CODP compte analyser plus en détail les données de l’UES pour déterminer, par exemple, s’il existe des tendances sur le plan du recours à la force découlant d’actions policières initiales de nature proactive (p. ex. interpellations policières) ou réactive (p. ex. appels de service) et pour mieux comprendre la place qu’occupe l’âge, la maladie mentale, le statut socio-économique et le sexe.
Les dossiers de l’UES représentent une faible proportion seulement d’incidents d’usage de force mettant en cause la police. De nombreuses formes graves de recours à la force n’atteignent pas les seuils adoptés par l’UES, lesquels se rapportent à la nature de la blessure physique subie par le civil (p. ex. les fractures atteignent ces seuils, mais pas toutes les contusions ou lacérations graves). Or, les incidents d’usage de force de « plus faible intensité » peuvent aussi avoir des répercussions physiques et émotives considérables sur la personne visée. Durant la prochaine phase de l’enquête, nous examinerons des incidents d’usage de force de « plus faible intensité » mettant en cause le SPT.
La CODP devra déployer des efforts continus afin de débuter l’analyse des données du SPT. Bien qu’elle ait demandé à maintes reprises au SPT et à la CSPT de recueillir et de transmettre des données relatives à la race, les systèmes actuels de données du SPT ne sont généralement pas structurés de façon à déterminer l’impact de la race. Par conséquent, les données qui nous permettraient normalement d’analyser la race doivent généralement être reliées et compilées. Ces travaux auront lieu dans les prochains mois.
En plus des incidents d’usage de force de faible intensité, la CODP analysera les données soumises sur le fichage, certaines accusations et arrestations, et les conditions et formes de remise en liberté d’adultes. Elle prendra également des mesures pour obtenir des données relatives aux jeunes par voie de requête judiciaire.
La CODP examinera la culture, les activités de formation, les politiques, les procédures et les mécanismes de responsabilisation du SPT et de la CSPT.
Enfin, elle poursuivra ses rapports avec les communautés noires et continuera d’organiser des groupes de discussion afin d’obtenir des récits d’expériences personnelles s’inscrivant dans le cadre de l’enquête. Et bien que des agents de police aient accepté de nous parler, nous poursuivrons nos efforts de liaison avec les associations et organisations policières, dirigeants des services de police et agents. Comme nous le savons et le reconnaissons dans Pris à partie[136], la compréhension de la situation repose sur l’obtention de la perspective de toutes les parties concernées[137].
Tous ces travaux mèneront à la rédaction d’un rapport final d’enquête qui émettra des conclusions et des recommandations, et présentera toute prochaine étape prévue.
Remarques : À l’exception de Sammy Yatim, toutes les victimes mentionnées ci-dessous étaient noires. De plus, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive d'incidents et d'activités.
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2017
La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) est l’organisme provincial créé en vertu d’une loi qui est chargé d’assurer la promotion des droits de la personne et de prévenir la discrimination systémique en Ontario. Le Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code ») confère à la CODP de vastes pouvoirs lui permettant de mener des enquêtes d’intérêt public, de suivre les questions de droits de la personne, d’en faire rapport et d’intervenir devant les tribunaux, y compris en déposant des requêtes auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario et en participant à des actions en justice intentées par d’autres parties.
Le Plan stratégique 2017-2022 de la CODP inclut parmi ses quatre priorités stratégiques le fait de faire respecter les droits de la personne au sein du système de justice pénale. La CODP s’efforce de mettre fin au profilage racial et à la discrimination raciale dans toutes les pratiques policières, à accroître la responsabilisation du secteur du maintien de l’ordre sur le plan des droits de la personne et à faire de la compétence en matière de droits de la personne une exigence pour les agents de police.
Depuis plus d’une décennie, la CODP fait part de préoccupations à l’égard du racisme anti-noir au sein des services de maintien de l’ordre de Toronto. Le fichage et d’autres pratiques ayant des répercussions disproportionnées sur la communauté noire ont miné la confiance envers les forces policières, laquelle est essentielle pour assurer un maintien de l’ordre efficace, et compromis par le fait même la sécurité publique.
La CODP a entrepris une enquête d’intérêt public pour déterminer si le service de police de Toronto (SPT) effectue du profilage racial et de la discrimination raciale à l’endroit des membres de la communauté noire. Cette enquête est menée en vertu des pouvoirs conférés à la CODP aux termes de l’article 31 du Code, qui incluent sans s’y limiter :
Le 30 juin 2017
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
5090, boul. Commerce
Mississauga (Ontario)
L4W 5M4
Monsieur,
Objet : Enquête de la Commission ontarienne des droits de la personne
Pendant plus d’une décennie, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a exprimé son inquiétude à propos du racisme à l’égard des Noirs au sein du service de police de Toronto (SPT). Le fichage et d’autres pratiques ayant des répercussions disproportionnées sur la communauté noire ont miné la confiance envers les forces policières, laquelle est essentielle pour assurer un maintien de l’ordre efficace et, par le fait même, la sécurité publique.
Aux termes de l’article 31 du Code des droits de la personne de l’Ontario (Code), la CODP a entrepris une enquête sur la possibilité que le SPT effectue du profilage racial et de la discrimination raciale à l’endroit des personnes noires, y compris sur le plan du recours à la force.
L’Unité des enquêtes spéciales (UES) possède des documents et autres objets utiles à cette enquête. Conformément aux paragraphes 31(7) et 31(8) du Code (voir l’Annexe A), la CODP cherche à obtenir de l’UES les documents et autres objets relatifs à toutes les enquêtes sur des agents du SPT entreprises, complétées ou fermées par l’UES entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2017, ainsi qu’à toutes les enquêtes sur des agents du SPT en cours et entreprises au plus tard le 31 décembre 2016.
La CODP demande à obtenir le dossier d’enquête complet de chaque affaire examinée par l’UES qui :
Les fichiers complets et exhaustifs des enquêtes entreprises incluent, sans s’y limiter : les notes, déclarations, photographies, images, diagrammes, dossiers médicaux, bandes vidéo et audio, ainsi que tous les autres documents et objets créés ou obtenus par l’UES dans le cadre des enquêtes.
La CODP demande également que lui soit soumises toute lettre envoyée par l’UES au chef du SPT et toute lettre correspondante envoyée par le chef du SPT à l’UES, accompagnées du rapport complet et exhaustif du directeur de l’UES.
Aux termes de l’article 31 du Code (voir l’Annexe A), l’UES est tenue de produire les documents et objets susmentionnés et de fournir toute aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.
Conformément à l’article 31 du Code et aux paragraphes 38(2), 39(1) et 42(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la CODP est autorisée à recevoir des renseignements personnels dans le cadre d’enquêtes.
Pour débuter le processus de transmission des documents et objets demandés, et d’offre de l’aide requise à la CODP, veuillez demander à votre personnel de communiquer avec Sunil Gurmukh (avocat, Direction des services juridiques et des enquêtes ‒ Tél. : 416 314-4519) et Reema Khawja (avocate, Direction des services juridiques et des enquêtes ‒ Tél. : 416-326-9870) au plus tard le 21 juillet 2017.
Nous serons heureux de collaborer avec vous et d’obtenir votre aide, conformément aux exigences du Code. Conformément à l’engagement de la CODP en matière de responsabilité publique et à ses obligations envers les Ontariennes et Ontariens, la présente lettre et votre réponse pourraient être publiées.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La commissaire en chef,
Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.
c. c. L’hon. Yasir Naqvi, procureur général
L’hon. Marie-France Lalonde, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
Ari Arlani, sous-procureur général adjoint
Mark Saunders, Chef du service de police de Toronto
Andrew Pringle, président, Commission de services policiers de Toronto
Commissaires de la CODP
Enquêtes
31. (1) La Commission peut mener une enquête en vertu du présent article aux fins de l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente Loi si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de ce faire. 2006, chap. 30, art. 4.
Conduite de l’enquête
(2) Une enquête peut être menée en vertu du présent article par toute personne que nomme la Commission pour mener des enquêtes en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Attestation de nomination
(3) La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination. 2006, chap. 30, art. 4.
Entrée
(4) La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu’il s’y trouve des documents, des choses ou des renseignements qui sont reliés à l’enquête. 2006, chap. 30, art. 4.
Heure d’entrée
(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (4) ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. 2006, chap. 30, art. 4.
Logement
(6) La personne menant une enquête en vertu du présent article ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement. 2006, chap. 30, art. 4.
Pouvoirs d’enquête
(7) La personne menant une enquête peut :
a) demander la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;
b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l’alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;
c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un représentant personnel lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire toute personne susceptible de s’opposer à l’intérêt de l’enquête;
d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;
e) prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d’un endroit;
f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores de l’intérieur ou de l’extérieur d’un endroit;
g) exiger qu’un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse. 2006, chap. 30, art. 4.
Demande écrite
(8) La demande de production d’un document ou d’une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés. 2006, chap. 30, art. 4.
Aide
(9) La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l’aider à effectuer l’enquête. 2006, chap. 30, art. 4.
Interdiction de recourir à la force
(10) La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Obligation de produire des documents et d’aider
(11) La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l’alinéa (7) a) les produit et, sur demande de la personne menant l’enquête, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible. 2006, chap. 30, art. 4.
Restitution des choses enlevées
(12) La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (7) b) :
a) d’une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;
b) d’autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés. 2006, chap. 30, art. 4.
Admissibilité des copies
(13) La copie d’un document qui est certifiée conforme à l’original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 30, art. 4.
Entrave
(14) Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d’une enquête en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 30, art. 4. - 30/06/2008
Mandat de perquisition
31.1 (1) La Commission peut autoriser une personne à présenter une demande à un juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner si, selon le cas :
a) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 s’est vu refuser l’entrée dans un endroit ou a été priée de le quitter avant d’avoir terminé la perquisition;
b) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 a demandé des documents ou des choses et sa demande a été refusée;
c) la conduite de l’enquête prévue à l’article 31 est entravée ou empêchée d’autre façon. 2006, chap. 30, art. 4.
Idem
(2) Sur demande d’une personne autorisée à présenter une telle demande en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer un mandat en vertu du présent article s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire pour mener à bien l’enquête prévue à l’article 31. 2006, chap. 30, art. 4.
Pouvoirs
(3) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :
a) pénétrer dans tout endroit, y compris un logement, qui y est précisé;
b) faire toute chose qui y est précisée. 2006, chap. 30, art. 4.
Conditions du mandat de perquisition
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2006, chap. 30, art. 4.
Heures d’exécution
(5) L’entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat. 2006, chap. 30, art. 4.
Expiration du mandat
(6) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat. 2006, chap. 30, art. 4.
Recours à la force
(7) La personne autorisée pour exécuter le mandat peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2006, chap. 30, art. 4.
Interdiction de faire entrave
(8) Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Application
(9) Les paragraphes 31 (11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une enquête effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article. 6, chap. 30, art. 4.
Le 30 juin 2017
Mark Saunders
Chef
Service de police de Toronto
40, rue College
Toronto (Ontario) M5G 2J3
Andrew Pringle
Président
Commission de services policiers de Toronto
40, rue College
Toronto (Ontario) M5G 2J3
Messieurs,
Objet : Enquête de la Commission ontarienne des droits de la personne
Pendant plus d’une décennie, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a exprimé son inquiétude devant les actes de racisme envers les Noirs relevés au sein du service de police de Toronto. Le fichage et d’autres pratiques ayant des répercussions disproportionnées sur la communauté noire ont miné la confiance envers les forces policières, laquelle est essentielle pour assurer un maintien de l’ordre efficace, et compromis par le fait même la sécurité publique. Nos valeurs communes de confiance et de sécurité publiques dépendent de l’adoption d’une nouvelle démarche progressiste fondée sur les principes énoncés dans le Code des droits de la personne de l’Ontario (Code) et la responsabilisation des parties en matière de discrimination raciale.
Conformément aux pouvoirs que lui confère l’art. 31 du Code, la CODP a entrepris une enquête pour déterminer si le service de police de Toronto (SPT) effectue du profilage racial et de la discrimination à l’endroit des personnes noires.
Aux termes des paragraphes 31(7) et 31(8) du Code (voir Annexe A), la CODP demande que le SPT et (ou) la Commission des services policiers de Toronto (CSPT) soumettent les documents et choses énumérés aux points 1 à 14 ci-après et couvrant la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2017.
La demande de la CODP porte entre autres sur les données qui pourraient avoir été versées, sans s’y limiter, aux bases de données suivantes : Criminal Injuries Processing System (CIPS), Field Information Report (FIR), et Versadex. Les données demandées devraient être transmises en Microsoft Access et liées de la façon suivante :
La CODP demande que le SPT et (ou) la CSPT soumettent les documents et choses suivants :
Conformément à l’article 31 du Code, aux paragraphes 38(2) et 39 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’article 32 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la CODP est autorisée à recevoir des renseignements personnels dans le cadre d’enquêtes. Nous collaborerons avec vous pour régler toute question relative à la transmission de renseignements personnels visés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Aux termes de l’article 31 du Code, le SPT et la CSPT sont tenus de soumettre les documents et choses susmentionnés et de fournir toute l’assistance raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.
Pour débuter le processus d’aide à la transmission des documents et choses susmentionnés dans un format convenable à la CODP, veuillez demander à votre personnel de communiquer avec Sunil Gurmukh (avocat à la Direction des services juridiques et des enquêtes ‒ Tél. : 416 314-4519) et Reema Khawja (avocate à la Direction des services juridiques et des enquêtes ‒ Tél. : 416 326-9870) au plus tard le 21 juillet 2017.
Nous serons heureux de collaborer avec vous et d’obtenir votre assistance conformément aux exigences du Code. Conformément à l’engagement de la CODP en matière de responsabilité publique et à ses obligations envers les Ontariennes et Ontariens, la présente lettre et votre réponse pourraient être rendues publiques dans l’avenir.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La commissaire en chef,
Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.
c. c. L’hon. Yasir Naqvi, procureur général
L’hon. Marie-France Lalonde, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
Ari Arlani, sous-procureur général adjoint
Tony Loparco, directeur de l’Unité des enquêtes spéciales
Commissaires de la CODP
Enquêtes
31. (1) La Commission peut mener une enquête en vertu du présent article aux fins de l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente Loi si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de ce faire. 2006, chap. 30, art. 4.
Conduite de l’enquête
(2) Une enquête peut être menée en vertu du présent article par toute personne que nomme la Commission pour mener des enquêtes en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Attestation de nomination
(3) La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination. 2006, chap. 30, art. 4.
Entrée
(4) La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu’il s’y trouve des documents, des choses ou des renseignements qui sont reliés à l’enquête. 2006, chap. 30, art. 4.
Heure d’entrée
(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (4) ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. 2006, chap. 30, art. 4.
Logement
(6) La personne menant une enquête en vertu du présent article ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement. 2006, chap. 30, art. 4.
Pouvoirs d’enquête
(7) La personne menant une enquête peut :
a) demander la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;
b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l’alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;
c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un représentant personnel lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire toute personne susceptible de s’opposer à l’intérêt de l’enquête;
d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;
e) prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d’un endroit;
f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores de l’intérieur ou de l’extérieur d’un endroit;
g) exiger qu’un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse. 2006, chap. 30, art. 4.
Demande écrite
(8) La demande de production d’un document ou d’une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés. 2006, chap. 30, art. 4.
Aide
(9) La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l’aider à effectuer l’enquête. 2006, chap. 30, art. 4.
Interdiction de recourir à la force
(10) La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Obligation de produire des documents et d’aider
(11) La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l’alinéa (7) a) les produit et, sur demande de la personne menant l’enquête, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible. 2006, chap. 30, art. 4.
Restitution des choses enlevées
(12) La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (7) b) :
a) d’une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;
b) d’autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés. 2006, chap. 30, art. 4.
Admissibilité des copies
(13) La copie d’un document qui est certifiée conforme à l’original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 30, art. 4.
Entrave
(14) Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d’une enquête en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 30, art. 4. - 30/06/2008
Mandat de perquisition
31.1 (1) La Commission peut autoriser une personne à présenter une demande à un juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner si, selon le cas :
a) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 s’est vu refuser l’entrée dans un endroit ou a été priée de le quitter avant d’avoir terminé la perquisition;
b) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 a demandé des documents ou des choses et sa demande a été refusée;
c) la conduite de l’enquête prévue à l’article 31 est entravée ou empêchée d’autre façon. 2006, chap. 30, art. 4.
Idem
(2) Sur demande d’une personne autorisée à présenter une telle demande en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer un mandat en vertu du présent article s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire pour mener à bien l’enquête prévue à l’article 31. 2006, chap. 30, art. 4.
Pouvoirs
(3) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :
a) pénétrer dans tout endroit, y compris un logement, qui y est précisé;
b) faire toute chose qui y est précisée. 2006, chap. 30, art. 4.
Conditions du mandat de perquisition
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2006, chap. 30, art. 4.
Heures d’exécution
(5) L’entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat. 2006, chap. 30, art. 4.
Expiration du mandat
(6) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat. 2006, chap. 30, art. 4.
Recours à la force
(7) La personne autorisée pour exécuter le mandat peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2006, chap. 30, art. 4.
Interdiction de faire entrave
(8) Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.
Application
(9) Les paragraphes 31 (11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une enquête effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article. 6, chap. 30, art. 4.
From: CCO Mail
Sent: July-06-17 2:06 PM
To: 'Mark Saunders'; 'TPSB Board'
Cc: 'Yasir Naqvi'; 'Marie-France Lalonde'; 'Ali Arlani; 'Tony Loparco'; COMMISSIONERS
Objet : Enquête de la Commission ontarienne des droits de la personne
Messieurs,
La lettre de la CODP datée du 30 juin 2017 fait faussement référence au « système de traitement des blessures de nature criminelle ». Il aurait dû faire référence au « système de traitement de l’information de nature criminelle ».
Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela aurait pu causer.
Salutations distinguées
Renu Mandhane B.A., J.D., LL.M.
Commissaire en chef
Bureau du commissaire en chef
Commission ontarienne des droits de la personne
180, rue Dundas Ouest, bureau 900
Toronto (Ontario) M7A 2R9
From: CCO Mail
Sent: June-30-17 10:00 AM
To: 'Mark Saunders'; 'TPSB Board'
Cc: 'Yasir Naqvi'; 'Marie-France Lalonde'; 'Ali Arlani; 'Tony Loparco'; COMMISSIONERS
Objet : Enquête de la Commission ontarienne des droits de la personne
Messieurs,
Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe.
Salutations distinguées
Renu Mandhane B.A., J.D., LL.M.
Commissaire en chef
Bureau du commissaire en chef
Commission ontarienne des droits de la personne
180, rue Dundas Ouest, bureau 900
Toronto (Ontario) M7A 2R9
Demande de la CODP |
Date de la demande de la CODP |
Réponse de l’UES |
Date de la réponse de l’UES |
Les dossiers complets de toutes les enquêtes sur des agents du SPT entreprises, complétées ou fermées entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2017, et de toutes les enquêtes sur des agents du SPT en cours et entreprises au plus tard le 31 décembre 2016. |
Le 30 juin 2017 |
LA CODP a reçu, de façon électronique, l’information contenue dans les dossiers d’enquête (à l’exception des enquêtes en cours et enquêtes d’affaires devant les tribunaux) des affaires entreprises, complétées ou fermées par l’UES entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2017. |
La CODP a reçu l’information sur une base continue entre septembre 2017 et juillet 2018 |
Demande de la CODP |
Date de la demande de la CODP |
Réponse de la CSPT |
Date de la réponse de la CSPT |
1. Politiques, procédures, ordres, matériel de formation et autres documents et choses couvrant la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2017, y compris toute mise à jour effectuée durant cette période, qui donnent des indications sur :
2. Documents et choses couvrant la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2017 qui pourraient évaluer les initiatives antiracistes du SPT et (ou) de la CSPT touchant la prestation de services. |
Le 30 juin 2017 |
La CSPT a soumis les politiques, rapports, procès-verbaux et autres documents pertinents en sa possession. |
Le 5 septembre 2017 et le 23 avril 2018 |
Demande ou demande modifiée de la CODP |
Date de la demande de la CODP |
Réponse du SPT |
Date de la réponse du SPT |
|
Le 30 juin 2017 |
Le SPT a soumis les documents pertinents en sa possession. Le SPT a fourni des descriptions écrites sur les variables et codes de valeur qui concernent les données produites jusqu’à présent. |
Le 18 décembre 2017 et le 27 février 2018
Le 4 septembre 2018 |
|
Le 30 juin 2017 |
La CODP a reçu des données sur le fichage d’adultes effectué entre le 1er janvier 2010 et le 6 novembre 2013. La CODP a reçu des données sur le fichage d’adultes effectué entre le 6 novembre 2013 et le 30 juin 2018. |
Le 1er février 2018
Le 4 septembre 2018 |
|
Le 30 juin 2017 |
||
|
Le 8 novembre 2017 |
La CODP a reçu les rapports de recours à la force pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. |
Le 18 décembre 2017 |
|
Le 8 mars 2012 |
La CODP a reçu les rapports de maladies/blessures pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017. |
Le 11 avril 2018 |
|
Le 25 juillet 2018 |
La CODP a reçu les constats d’incidents afférents aux rapports de blessures pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017. |
Le 4 septembre 2018 |
|
Le 30 juin 2017 |
Le SPT a fourni des documents qui comprenaient ses procédures de recours à la force, rapports à la CSPT sur l’accès aux données de fichage des deux premiers trimestres de 2017 et l’examen des pratiques organisationnelles internes de fichage de 2012 du chef de police. Le SPT a fait part à la CODP de la façon de visionner les données sur le fichage. |
Le 18 décembre 2017, le 9 février 2018 et le 2 octobre 2018 |
|
Le 30 juin 2017 |
La CODP a reçu des données relatives à l’accusation, à l’arrestation et à la remise en liberté d’adultes. |
Le 1er février 2018 |
|
Le 30 juin 2017 |
Le SPT a soumis les documents pertinents en sa possession. |
Le 27 février, le 6 mars et le 27 avril 2018 |
|
Le 25 juillet 2018 |
La CODP a reçu ces documents. |
Le 2 septembre 2018 |
|
Le 30 juin 2017 |
Le SPT n’a pas fourni ces documents en raison de ses ressources. |
Le 18 décembre 2017 |
|
Le 25 juillet 2018 |
Le SPT a fourni les documents pertinents sur les divisions suivantes : 11-14 22, 23 31-33 41-43 53-55. |
Le 2 septembre 2018 |
|
Le 30 juin 2017 |
Entre autres, le SPT a fourni des rapports sur les groupes de discussion communautaires organisés pour le compte du SPT, des ententes signées de recherche, conclues avec des parties externes, et du matériel relatif à la charte de projet. |
Le 18 décembre, le 9 février et le 27 février 2018 |
|
Le 30 juin 2017 |
Le SPT a refusé de fournir l’information sur les mesures disciplinaires prises aux termes de la Partie V de la Loi sur les services policiers. Le SPT a fourni des plans d’affaires, rapports de rendement des services, documents sur la charte de projet, et le rapport DiversiPro sur la compétence interculturelle. |
Le 17 décembre 2017
Le 9 février 2018 |
Données agrégées par année, entre 2010 et 2017, sur le nombre d’agents reconnus par le SPT coupables de profilage racial, de discrimination raciale ou de harcèlement fondé sur la race des suites d’une détermination de profilage racial ou de discrimination raciale dans des décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, ou de tribunaux civils ou criminels.
Résumé de la variété de mesures disciplinaires prises par le SPT à l’égard des agents susmentionnés sans révéler d’information sur les agents. |
Le 25 juillet 2018 |
Le SPT a fourni des renseignements pertinents. |
Le 2 octobre 2018 |
|
Le 25 juillet 2018 |
Le SPT a demandé une liste de noms d’agents. La CODP a fourni cette liste le 6 septembre 2018. |
Le 2 septembre 2018 |
|
Le 30 juin 2017 |
Le STP a fait parvenir les analyses environnementales de gestion stratégique effectuées entre 2010 et 2013. |
Le 17 décembre 2017 |
|
Le 30 juin 2017 |
Le SPT a fourni les taux de criminalité et nombres d’actes criminels par zone de patrouille relatifs aux crimes contre les personnes et les biens. Le SPT a fourni des consignes sur la façon d’utiliser son application relative aux activités criminelles. |
Le 17 novembre 2017
Le 6 mars 2018 |
Race et recours à la force par la police : Examen des dossiers de l’unité des enquêtes spéciales mettant en cause le service de police de Toronto
RAPPORT PRÉLIMINAIRE par M. Scot Wortley, Centre de criminologie et d’études sociolégales, Université de Toronto
Soumis à la CODP : Novembre 2018
TABLEAU A : Méthode de détermination de la race du plaignant ou de la plaignante, enquêtes de l’UES, périodes d’étude de 2000-2006 et 2013-2017
Méthode de détermination de la race |
Période d’étude de 2000-2006 |
Période d’étude de 2013-2017 |
||
Nombre |
Pourcentage |
Nombre |
Pourcentage |
|
Photographies de l’UES |
112 |
59,9 |
16 |
16,5 |
Notes de l’enquêteur de l’UES |
23 |
12,3 |
75 |
30,7 |
Discussions avec les enquêteurs de l’UES |
18 |
9,6 |
0 |
0,0 |
Documents du SPT |
0 |
0,0 |
114 |
46,7 |
Couverture médiatique |
8 |
4,3 |
6 |
2,5 |
Médias sociaux |
0 |
0,0 |
2 |
0,8 |
Race non déterminée |
26 |
13,9 |
31 |
12,7 |
Total de l’échantillon |
187 |
100,0 |
244 |
100,0 |
*Remarque: Mon analyse des données des contrôles de routine du SPT, par exemple, révèle une classification incohérente des personnes noires et à la peau brune par les agents du SPT. Par exemple, une même personne peut être qualifiée de « noire » lors de certains contrôles, et de personne « à la peau brune » lors d’autres contrôles. Nous n’avons pas observé de telles incohérences s’agissant des civils blancs. En outre, nous avons également constaté que les immigrants originaires d’Afrique du Nord (Somalie, Éthiopie, etc.), dont la plupart se qualifient de Noirs ou d’Africains, étaient souvent désignés comme personnes « à la peau brune » par les agents du SPT. |
TABLEAU 1 :
Total des enquêtes de l’UES mettant en cause le service de police de Toronto, par race des civils, du 1er janvier 2000 au 6 juin 2006
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 327 151 |
53,0 |
79 |
42,2 |
0,79 |
5,95 |
Personnes noires |
208 555 |
8,3 |
57 |
30,5 |
3,67 |
27,33 |
Autres minorités |
967 675 |
38,7 |
25 |
13,5 |
0,35 |
2,58 |
Non déterminé |
---- |
---- |
26 |
13,9 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 503 381 |
100,0 |
187 |
100,0 |
---- |
7,47 |
TABLEAU 2 :
Total des enquêtes de l’UES mettant en cause le service de police de Toronto, par race des civils, du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 322 656 |
48,4 |
108 |
44,3 |
0,91 |
8,17 |
Personnes noires |
239 850 |
8,8 |
62 |
25,4 |
2,89 |
25,65 |
Autres minorités |
1 169 065 |
42,8 |
43 |
17,6 |
0,41 |
3,68 |
Non déterminé |
---- |
---- |
31 |
12,7 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 731 571 |
100,0 |
244 |
100,0 |
---- |
8,93 |
TABLEAU 3 :
Cause du préjudice aux civils, déterminée par les enquêtes de l’UES, périodes d’étude de 2000-2006 et 2013-2017
Cause du préjudice aux civils |
2000-2006 |
2013-2017 |
||
Nombre |
Pourcentage |
Nombre |
Pourcentage |
|
Préjudice non causé par la police |
44 |
23,5 |
52 |
21,3 |
Accident de la circulation |
43 |
23,0 |
31 |
12,7 |
Agression sexuelle |
14 |
7,5 |
36 |
14,8 |
Recours à la force par la police |
62 |
33,2 |
100 |
41,0 |
Coups de feu tirés par la police |
24 |
12,8 |
25 |
10,2 |
TOTAL |
187 |
100,0 |
244 |
100,0 |
TABLEAU 4 :
Enquêtes de l’UES impliquant le service de police de Toronto dans le cadre desquelles il a été déterminé que les blessures des civils n’étaient pas causées par la police, par race des civils, du 1er janvier 2000 au 6 juin 2006
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 327 151 |
53,0 |
15 |
34,1 |
0,64 |
1,13 |
Personnes noires |
208 555 |
8,3 |
10 |
22,7 |
2,73 |
4,79 |
Autres minorités |
967 675 |
38,7 |
12 |
27,3 |
0,71 |
1,24 |
Non déterminé |
---- |
---- |
7 |
15,9 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 503 381 |
100,0 |
44 |
100,0 |
---- |
1,76 |
TABLEAU 5 :
Enquêtes de l’UES impliquant le service de police de Toronto dans le cadre desquelles il a été déterminé que les blessures des civils n’étaient pas causées par la police, par race des civils, du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 322 656 |
48,4 |
26 |
50,0 |
1,03 |
1,96 |
Personnes noires |
239 850 |
8,8 |
11 |
21,2 |
2,41 |
4,59 |
Autres minorités |
1 169 065 |
42,8 |
7 |
13,5 |
0,32 |
0,60 |
Non déterminé |
---- |
---- |
8 |
15,4 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 731 571 |
100,0 |
52 |
100,0 |
---- |
1,90 |
TABLEAU 6 :
Enquêtes de l’UES sur le service de police de Toronto impliquant des accidents de la circulation (y compris des accidents causés par des poursuites policières), par race des civils, du 1er janvier 2000 au 6 juin 2006
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 327 151 |
53,0 |
12 |
27,9 |
0,53 |
0,90 |
Personnes noires |
208 555 |
8,3 |
11 |
25,6 |
3,08 |
5,27 |
Autres minorités |
967 675 |
38,7 |
8 |
18,6 |
0,48 |
0,83 |
Non déterminé |
---- |
---- |
12 |
27,9 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 503 381 |
100,0 |
43 |
100,0 |
---- |
1,72 |
TABLEAU 7 :
Enquêtes de l’UES sur le service de police de Toronto impliquant des accidents de la circulation (y compris des accidents causés par des poursuites policières), par race des civils, du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 322 656 |
48,4 |
11 |
35,5 |
0,73 |
0,83 |
Personnes noires |
239 850 |
8,8 |
4 |
12,9 |
1,47 |
1,67 |
Autres minorités |
1 169 065 |
42,8 |
2 |
6,5 |
0,15 |
0,17 |
Non déterminé |
---- |
---- |
14 |
45,2 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 731 571 |
100,0 |
31 |
100,0 |
---- |
1,13 |
TABLEAU 8 :
Enquêtes de l’UES sur le service de police de Toronto impliquant des allégations d’agression sexuelle, par race des civils, du 1er janvier 2000 au 6 juin 2006
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 327 151 |
53,0 |
9 |
64,3 |
1,21 |
0,68 |
Personnes noires |
208 555 |
8,3 |
3 |
21,4 |
2,58 |
1,44 |
Autres minorités |
967 675 |
38,7 |
2 |
14,3 |
0,37 |
0,21 |
Non déterminé |
---- |
---- |
0 |
0,0 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 503 381 |
100,0 |
14 |
100,9 |
---- |
0,56 |
TABLEAU 9 :
Enquêtes de l’UES sur le service de police de Toronto impliquant des allégations d’agression sexuelle, par race des civils, du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 322 656 |
48,4 |
16 |
44,4 |
0,92 |
1,21 |
Personnes noires |
239 850 |
8,8 |
11 |
30,6 |
3,48 |
4,57 |
Autres minorités |
1 169 065 |
42,8 |
4 |
11,1 |
0,26 |
0,34 |
Non déterminé |
---- |
---- |
5 |
13,9 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 731 571 |
100,0 |
36 |
100,0 |
---- |
1,32 |
TABLEAU 10 :
Enquêtes de l’UES sur le service de police de Toronto impliquant le recours à la force par la police, par race des civils, du 1er janvier 2000 au 6 juin 2006
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 327 151 |
53,0 |
43 |
50,0 |
0,94 |
3,24 |
Personnes noires |
208 555 |
8,3 |
33 |
38,4 |
4,63 |
15,82 |
Autres minorités |
967 675 |
38,7 |
3 |
3,5 |
0,09 |
0,31 |
Non déterminé |
---- |
---- |
7 |
8,1 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 503 381 |
100,0 |
86 |
100,0 |
---- |
3,43 |
TABLEAU 11 :
Enquêtes de l’UES sur le service de police de Toronto impliquant le recours à la force par la police, par race des civils, du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 322 656 |
48,4 |
55 |
44,0 |
0,91 |
4,16 |
Personnes noires |
239 850 |
8,8 |
36 |
28,8 |
3,27 |
15,01 |
Autres minorités |
1 169 065 |
42,8 |
30 |
24,0 |
0,56 |
2,57 |
Non déterminé |
---- |
---- |
4 |
3,2 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 731 571 |
100,0 |
125 |
100,0 |
---- |
4,58 |
TABLEAU 12 :
Enquêtes de l’UES sur des fusillades impliquant le service de police de Toronto, par race des civils, du 1er janvier 2000 au 6 juin 2006
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 327 151 |
53,0 |
9 |
37,5 |
0,71 |
0,68 |
Personnes noires |
208 555 |
8,3 |
13 |
54,2 |
6,53 |
6,23 |
Autres minorités |
967 675 |
38,7 |
2 |
8,3 |
0,21 |
0,21 |
Non déterminé |
---- |
---- |
0 |
0,0 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 503 381 |
100,0 |
24 |
100,0 |
---- |
0,96 |
TABLEAU 13 :
Enquêtes de l’UES sur des fusillades impliquant le service de police de Toronto, par race des civils, du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 322 656 |
48,4 |
10 |
40,0 |
0,83 |
0,76 |
Personnes noires |
239 850 |
8,8 |
9 |
36,0 |
4,09 |
3,75 |
Autres minorités |
1 169 065 |
42,8 |
6 |
24,0 |
0,56 |
0,51 |
Non déterminé |
---- |
---- |
0 |
0,0 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 731 571 |
100,0 |
25 |
100,0 |
---- |
0,91 |
TABLEAU 14 :
Enquêtes de l’UES sur des décès de civils causés par le recours à la force par la police, par race des civils, service de police de Toronto, du 1er janvier 2000 au 6 juin 2006
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 327 151 |
53,0 |
7 |
46,6 |
0,88 |
0,53 |
Personnes noires |
208 555 |
8,3 |
7 |
46,6 |
5,61 |
3,36 |
Autres minorités |
967 675 |
38,7 |
1 |
6,7 |
0,17 |
0,10 |
Non déterminé |
---- |
---- |
0 |
0,0 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 503 381 |
100,0 |
15 |
100,0 |
---- |
0,60 |
TABLEAU 15 :
Enquêtes de l’UES sur des décès de civils causés par le recours à la force par la police, par race des civils, service de police de Toronto, du 1er janvier 2013 au 30 juin 20017
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 322 656 |
48,4 |
4 |
30,8 |
0,64 |
0,30 |
Personnes noires |
239 850 |
8,8 |
8 |
61,5 |
6,99 |
3,34 |
Autres minorités |
1 169 065 |
42,8 |
1 |
7,7 |
0,18 |
0,09 |
Non déterminé |
---- |
---- |
0 |
0,0 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 731 571 |
100,0 |
13 |
100,0 |
---- |
0,48 |
TABLEAU 16 :
Enquêtes de l’UES sur des décès de civils causés par des fusillades impliquant la police, par race des civils, service de police de Toronto, du 1er janvier 2000 au 6 juin 2006
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 327 151 |
53,0 |
1 |
11,1 |
0,21 |
0,07 |
Personnes noires |
208 555 |
8,3 |
7 |
77,8 |
9,37 |
3,36 |
Autres minorités |
967 675 |
38,7 |
1 |
11,1 |
0,29 |
0,10 |
Non déterminé |
---- |
---- |
0 |
0,0 |
---- |
---- |
TOTAL |
2 503 381 |
100,0 |
9 |
100,0 |
---- |
0,36 |
TABLEAU 17 :
Enquêtes de l’UES sur des décès de civils causés par des fusillades impliquant la police, par race des civils, service de police de Toronto, du 1er janvier 2013 au 30 juin 20017
Groupe racial |
Estimation de la population |
Pourcentage de la population |
Nombre d’enquêtes de l’UES |
Pourcentage d’enquêtes de l’UES |
Rapports de cotes |
Taux d’enquêtes de l’UES (pour 100 000 personnes) |
Personnes blanches |
1 322 656 |
48,4 |
2 |
20,0 |
0,41 |
0,15 |
Personnes noires |
239 850 |
8,8 |
7 |
70,0 |
7,95 |
2,92 |
Autres minorités |
1 169 065 |
42,8 |
1 |
10,0 |
0,23 |
0,09 |
Non déterminé |
---- |
---- |
0 |
---- |
---- |
---- |
TOTAL |
2 731 571 |
100,0 |
10 |
100,0 |
---- |
0,37 |
TABLEAU 18 :
Actes des civils au moment de l’interaction avec la police (selon les conclusions de l’UES), enquêtes de l’UES sur les cas de recours à la force, service de police de Toronto, de 2000 à 2006
Actes des civils au moment de l’incident |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Ont menacé ou attaqué la police |
39,5 |
36,4 |
66,7 |
57,1 |
Ont résisté à l’arrestation |
34,9 |
33,3 |
33,3 |
28,6 |
Ont fui la police |
9,3 |
18,2 |
0,0 |
14,3 |
Non déterminés |
8,1 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
Total de l’échantillon |
43 |
33 |
3 |
7 |
chi carré = 4,457; dl = 9; p > 0,879
TABLEAU 19 :
Actes des civils au moment de l’interaction avec la police (selon les conclusions de l’UES), enquêtes de l’UES sur les cas de recours à la force, service de police de Toronto, de 2013 à 2017
Actes des civils au moment de l’incident |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Ont menacé ou attaqué la police |
61,8 |
44,4 |
56,7 |
25,0 |
Ont résisté à l’arrestation |
25,5 |
41,7 |
20,0 |
50,0 |
Ont fui la police |
5,5 |
8,3 |
10,0 |
0,0 |
Non déterminés |
7,3 |
5,6 |
13,3 |
25,0 |
Total de l’échantillon |
55 |
36 |
30 |
4 |
chi carré = 8,844; dl = 9; p > 0,452
TABLEAU 20 :
Possession d’une arme par les civils au moment de l’interaction avec la police (selon les conclusions de l’UES), enquêtes de l’UES sur les cas de recours à la force, service de police de Toronto, de 2000 à 2006
Possession d’une arme par les civils au moment de l’incident |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Pas d’arme |
74,4 |
54,5 |
33,3 |
100,0 |
Pistolet |
7,0 |
24,2 |
0,0 |
0,0 |
Couteau |
4,7 |
15,2 |
66,7 |
0,0 |
Autre arme |
14,0 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
Total de l’échantillon |
43 |
33 |
3 |
7 |
chi carré = 22,713; dl = 9; p > 0,007
TABLEAU 21 :
Possession d’une arme par les civils au moment de l’interaction avec la police (selon les conclusions de l’UES), enquêtes de l’UES sur les cas de recours à la force, service de police de Toronto, de 2013 à 2017
Possession d’une arme par les civils au moment de l’incident |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Pas d’arme |
63,6 |
66,7 |
70,0 |
100,0 |
Pistolet |
3,6 |
8,3 |
3,3 |
0,0 |
Couteau |
14,5 |
16,7 |
16,7 |
0,0 |
Autre arme |
18,2 |
8,3 |
10,0 |
0,0 |
Total de l’échantillon |
55 |
36 |
30 |
4 |
chi carré = 5,417; dl = 9; p > 0,797
TABLEAU 22 :
Possession d’une arme par les civils au moment de l’interaction avec la police (selon les conclusions de l’UES), enquêtes de l’UES sur des fusillades, service de police de Toronto, de 2000 à 2006
Possession d’une arme par les civils au moment de l’incident |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Pas d’arme |
11,1 |
7,7 |
0,0 |
Pistolet |
33,3 |
53,8 |
0,0 |
Couteau |
22,2 |
23,1 |
100,0 |
Autre arme |
33,3 |
15,4 |
0,0 |
Total de l’échantillon |
9 |
13 |
2 |
chi carré = 6,734; dl = 6; p > 0,346
TABLEAU 23 :
Possession d’une arme par les civils au moment de l’interaction avec la police (selon les conclusions de l’UES), enquêtes de l’UES sur des fusillades, service de police de Toronto, de 2013 à 2017
Possession d’une arme par les civils au moment de l’incident |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Pas d’arme |
10,0 |
11,1 |
16,7 |
Pistolet |
20,0 |
11,1 |
16,7 |
Couteau |
20,0 |
44,4 |
50,0 |
Autre arme |
50,0 |
33,2 |
16,7 |
Total de l’échantillon |
10 |
9 |
6 |
chi carré = 2,785; dl = 6; p > 0,797
TABLEAU 24 :
Pourcentage des civils ayant un casier judiciaire au moment de l’interaction avec la police, par groupe racial, enquêtes de l’UES sur les cas de recours à la force, service de police de Toronto, de 2000 à 2006
Casier judiciaire des civils au moment de l’incident |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Pas de casier judiciaire |
58,1 |
51,5 |
66,7 |
57,1 |
Casier judiciaire |
41,9 |
48,5 |
33,3 |
42,9 |
Total de l’échantillon |
43 |
33 |
3 |
7 |
chi carré = 0,490; dl = 3; p > 0,921
TABLEAU 25 :
Pourcentage des civils ayant un casier judiciaire au moment de l’interaction avec la police, par groupe racial, enquêtes de l’UES sur les cas de recours à la force, service de police de Toronto, de 2013 à 2017
Casier judiciaire des civils au moment de l’incident |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Pas de casier judiciaire |
45,5 |
55,6 |
66,7 |
75,0 |
Casier judiciaire |
54,5 |
44,4 |
33,3 |
25,0 |
Total de l’échantillon |
55 |
36 |
30 |
4 |
chi carré = 4,298; dl = 3; p > 0,231
TABLEAU 26 :
Pourcentage de civils en situation de crise de santé mentale au moment de l’interaction avec la police, par groupe racial, enquêtes de l’UES sur les cas de recours à la force, service de police de Toronto, de 2000 à 2006
Santé mentale au moment de l’incident |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Pas de problème signalé |
62,8 |
69,7 |
66,7 |
57,1 |
Problèmes de santé mentale signalés |
37,2 |
30,3 |
33,3 |
42,9 |
Total de l’échantillon |
43 |
33 |
3 |
7 |
chi carré = 0,606; dl = 3; p > 0,895
TABLEAU 27 :
Pourcentage de civils en situation de crise de santé mentale au moment de l’interaction avec la police, par groupe racial, enquêtes de l’UES sur les cas de recours à la force, service de police de Toronto, de 2013 à 2017
Santé mentale au moment de l’incident |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Pas de problème signalé |
56,4 |
83,3 |
80,0 |
75,0 |
Problèmes de santé mentale signalés |
43,6 |
16,7 |
20,0 |
25,0 |
Total de l’échantillon |
55 |
36 |
30 |
4 |
chi carré = 9,457; dl = 3; p > 0,024
TABLEAU 28 :
Pourcentage de civils affaiblis par l’effet de l’alcool ou de drogues au moment de l’interaction avec la police, par groupe racial, enquêtes de l’UES sur les cas de recours à la force, service de police de Toronto, de 2000 à 2006
Affaiblissement des facultés au moment de l’incident |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Non affaiblies |
55,8 |
87,9 |
66,7 |
71,4 |
Affaiblies |
44,2 |
12,1 |
33,3 |
28,6 |
Total de l’échantillon |
43 |
33 |
3 |
7 |
chi carré = 9,124; dl = 3; p > 0,028
TABLEAU 29 :
Pourcentage de civils affaiblis par l’effet de l’alcool ou de drogues au moment de l’interaction avec la police, par groupe racial, enquêtes de l’UES sur les cas de recours à la force, service de police de Toronto, de 2013 à 2017
Affaiblissement des facultés au moment de l’incident |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Non affaiblies |
50,9 |
75,0 |
60,0 |
50,0 |
Affaiblies |
49,1 |
25,0 |
40,0 |
50,0 |
Total de l’échantillon |
55 |
36 |
30 |
4 |
chi carré = 5,439; dl = 3; p > 0,143
TABLEAU 30 :
Issue de l’ensemble des enquêtes de l’UES, par groupe racial, service de police de Toronto, de 2000 à 2006
Issue des enquêtes |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Officiers disculpés (pas d’accusations) |
93,7 |
98,2 |
100,0 |
100,0 |
Officiers accusés |
6,3 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
Total de l’échantillon |
79 |
57 |
25 |
26 |
chi carré = 4,556; dl = 3; p > 0,207
TABLEAU 31 :
Issue de l’ensemble des enquêtes de l’UES, par groupe racial, service de police de Toronto, de 2013 à 2017
Issue des enquêtes |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Officiers disculpés (pas d’accusations) |
96,3 |
98,4 |
95,3 |
100,0 |
Officiers accusés |
3,7 |
1,6 |
4,7 |
0,0 |
Total de l’échantillon |
108 |
62 |
43 |
31 |
chi carré = 2,062; dl = 3; p > 0,567
TABLEAU 32 :
Issue des enquêtes de l’UES sur les cas de recours à la force, par groupe racial, service de police de Toronto, de 2000 à 2006
Issue des enquêtes |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Officiers disculpés (pas d’accusations) |
95,3 |
97,0 |
100,0 |
100,0 |
Officiers accusés |
4,7 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
Total de l’échantillon |
43 |
33 |
3 |
7 |
chi carré = 0,555; dl = 3; p > 0,907
TABLEAU 33 :
Issue des enquêtes de l’UES sur les cas de recours à la force, par groupe racial, service de police de Toronto, de 2013 à 2017
Issue des enquêtes |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Officiers disculpés (pas d’accusations) |
96,4 |
97,2 |
93,3 |
100,0 |
Officiers accusés |
3,6 |
2,8 |
6,7 |
0,0 |
Total de l’échantillon |
55 |
36 |
30 |
4 |
chi carré = 0,881; dl = 3; p > 0,830
TABLEAU 34 :
Pourcentage de l’ensemble des enquêtes de l’UES dans le cadre desquelles des problèmes de coopération de la police ont été constatés, par groupe racial, service de police de Toronto, de 2000 à 2006
Problèmes dans le cadre d’enquêtes de l’UES |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Pas de problème signalé |
86,1 |
89,5 |
84,0 |
76,9 |
Problèmes signalés |
13,9 |
10,5 |
16,0 |
23,1 |
Total de l’échantillon |
79 |
57 |
25 |
26 |
chi carré = 2,343; dl = 3; p > 0,504
TABLEAU 35 :
Pourcentage de l’ensemble des enquêtes de l’UES dans le cadre desquelles des problèmes de coopération de la police ont été constatés, par groupe racial, service de police de Toronto, de 2013 à 2017
Problèmes dans le cadre d’enquêtes de l’UES |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Pas de problème signalé |
91,7 |
90,3 |
93,0 |
90,3 |
Problèmes signalés |
8,3 |
9,7 |
7,0 |
9,7 |
Total de l’échantillon |
108 |
62 |
43 |
31 |
chi carré = 0,291; dl = 3; p > 0,962
TABLEAU 36 :
Pourcentage des enquêtes de l’UES sur des cas de recours à la force dans le cadre desquelles des problèmes de coopération de la police ont été constatés, par groupe racial, service de police de Toronto, de 2000 à 2006
Problèmes dans le cadre d’enquêtes de l’UES |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Pas de problème signalé |
79,1 |
84,8 |
100,0 |
85,7 |
Problèmes signalés |
20,9 |
15,2 |
0,0 |
14,3 |
Total de l’échantillon |
43 |
33 |
3 |
7 |
chi carré = 01,166; dl = 3; p > 0,761
TABLEAU 37 :
Pourcentage des enquêtes de l’UES sur des cas de recours à la force dans le cadre desquelles des problèmes de coopération de la police ont été constatés, par groupe racial, service de police de Toronto, de 2013 à 2017
Problèmes dans le cadre d’enquêtes de l’UES |
Personnes blanches |
Personnes noires |
Autres minorités |
Race non déterminée |
Pas de problème signalé |
89,1 |
83,3 |
93,3 |
100,0 |
Problèmes signalés |
10,9 |
16,7 |
6,7 |
0,0 |
Total de l’échantillon |
55 |
36 |
30 |
4 |
chi carré = 2,211; dl = 3; p > 0,530
Foster, Lorne, Les Jacobs et Bobby Siu. 2016. Données sur la race et contrôles routiers à Ottawa, 2013-2015 : Un rapport sur Ottawa et les divisions policières. Ottawa : Service de police d’Ottawa https://www.ottawapolice.ca/fr/news-and-community/Traffic-Stop-Race-Data-Collection-ProjectTSRDCP.asp.
Statistique Canada. 2016. Profil du recensement, Recensement de 2016, Toronto, Cité. Ottawa : https/www12/statcan.gc.ca/
Wortley, Scot. 2006. Police Use of Force in Ontario: An Examination of Data from the Special Investigations Unit – Final Report. Toronto : Procureur général de l’Ontario (Commission d’enquête sur Ipperwash), gouvernement de l’Ontario.
Wortley, Scot et Akwasi Owusu-Bempah. 2016. « Crime and Justice: The Experiences of Black Canadians. » p. 140-167 dans Barbara Perry (Éd.) Diversity, Crime and Justice in Canada: 2nd Edition. New York : Oxford University Press.
[1] Jacques Gallant, « SIU’s creation came amidst racially-charged atmosphere », Toronto Star, 18 avril 2016. En ligne : www.thestar.com/news/gta/2016/04/18/sius-creation-came-amidst-racially-charged-atmosphere.html; Ontario, Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police (Ontario, Imprimeur de la Reine, 2017) (Examinateur : l’honorable Michael H. Tulloch) [Rapport Tulloch].
[2] Idem.
[3] Pour un complément d’information, voir la Chronologie des actes de profilage et de discrimination raciale commis à l’encontre des personnes noires par le service de police de Toronto et initiatives prises par la CODP visant le service de police de Toronto : www.ohrc.on.ca/fr/chronologie-tps; voir l’Annexe A.
[4] Robin Doolittle, « Racial Bias Exists on Police Force, Chief Says », Toronto Star, 30 septembre 2009. En ligne : www.thestar.com/news/gta/2009/09/30/racial_bias_exists_on_police_force_chief_says.html [Dolittle]
[5] Ville de Toronto, Action Plan to Confront Anti-Black Racism, 2018, www.toronto.ca/legdocs/mmis/2017/ex/bgrd/backgroundfile-109127.pdf, au sommaire et aux pages 33-35 [Toronto Action Plan].
[6] Idem.
[7] Presse canadienne, Ontario Human Rights Commission Probing Toronto Police ʺracial profilingʺ, 30 novembre 2017. En ligne : https://torontosun.com/news/local-news/ontario-human-rights-commission-probing-toronto-police-racial-profiling
[8] La CODP utilise le terme « communautés noires » pour tenir compte de la diversité des personnes noires de Toronto. « La région du grand Toronto (RGT) compte plus de 400 000 personnes qui se qualifient de ʺpersonnes noiresʺ, soit sept pour cent de la population de la région et près de la moitié de la population noire totale du Canada. La diversité au sein de la population noire n’a pas uniquement trait au pays d’origine, mais aussi à la langue, à la religion, au statut socio-économique et au moment de migration, toutes des caractéristiques qui créent des variations culturelles évidentes. » Par exemple, les participants au Black Experience Project ont exprimé « une variété d’identités ethniques ou culturelles, dont des identités d’ascendance caribéenne et africaine ».The Black Experience Project In the GTA: Overview Report, juillet 2017, aux p. 7,31. En ligne : www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/black-experience-project-gta/black-experience-project-gta---1-overview-report.pdf?sfvrsn=553ba3_2 [Tour d’horizon du Black Experience Project].
[9] CODP, Cadre de référence : Enquête de la Commission ontarienne des droits de la personne sur la discrimination raciale et le profilage racial effectués par le service de police de Toronto à l’endroit des personnes noires, 30 novembre 2017. En ligne : www.ohrc.on.ca/fr/cadre-de-référence-tps; voir l’Annexe B [Cadre de référence de la CODP].
[10] Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H19, art. 31 [Code]
[11] Idem, art. 1.
[12] La CODP définit actuellement le profilage racial comme « toute action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public qui repose sur des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l’ethnie, l’ascendance, la religion ou le lieu d’origine, plutôt que sur un soupçon raisonnable, dans le but d’isoler une personne à des fins d’examen ou de traitement particulier ». La CODP envisage de modifier sa définition du profilage racial dans sa prochaine politique. Commission ontarienne des droits de la personne, Pris à partie : Rapport de recherche et de consultation sur le profilage racial en Ontario, 2017. En ligne : www.ohrc.on.ca/fr/pris-%C3%A0-partie-rapport-de-recherche-et-de-consultation-sur-le-profilage-racial-en-ontario [Pris à partie].
[13] Par exemple, dans Nassiah v. Peel (Regional Municipality) Services Board, 2007 HRTO 14 (CanLII), au par. 134 [Nassiah], le HRTO indiquait :
[...] cette forme de discrimination raciale n’est pas seulement le résultat d’actes isolés de quelques « mauvaises graines », mais bien la manifestation d’un préjugé d’ordre systémique que l’on retrouve dans de nombreux corps de police.
Dans Peart v Peel Regional Police Services, 2006 CanLII 37566, au par. 94 (Ont C.A.) [Peart], la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué :
[...] le racisme est présent dans le système de justice pénale [...] [il existe] une acceptation par les tribunaux du fait que le profilage racial se produit et qu’il s’agit d’une réalité quotidienne dans la vie des minorités touchées.
Voir également R. c. Golden, 2001 CSC 83, au par. 83; R. v Brown (2003), 64 O.R. (3d) 161 (Ont C.A.), au par. 9 [Brown]; R. c R.D.S., [1997] 3 RCS 484, au par. 46–47 [R.D.S.].
[14] Commission ontarienne des droits de la personne, Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario – Mémoire de la CODP présenté au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (2016), aux par. 21 à 24. En ligne : www.ohrc.on.ca/fr/strat%C3%A9gie-pour-une-meilleure-s%C3%A9curit%C3%A9-en-ontario-%E2%80%93-m%C3%A9moire-de-la-codp-pr%C3%A9sent%C3%A9-au-mscsc [Mémoire sur la Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario].
[15] Commission ontarienne des droits de la personne, Plan stratégique 2017-2022. En ligne : www.ohrc.on.ca/fr/commission-ontarienne-des-droits-de-la-personne-plan-strat%C3%A9gique-2017-2022; Code, supra, art. 29.
[16] Parmi les ressources figurent :
[17] Parmi les mémoires figurent :
[18] Diversity Institute, Université Ryerson, Evaluation of the Human Rights Project Charter, 2014. En ligne : Université Ryerson www.ryerson.ca/content/dam/diversity/reports/HRPC_Report_WEB_2014.pdf.
[19]Service de police de Toronto, Toronto Police Service – The Police and Community Engagement Review (The PACER Report) Phase II – Internal Report and Recommendations, 2013. En ligne : Service de police de Toronto www.torontopolice.on.ca/publications/files/reports/2013pacerreport.pdf [Rapport PACER]
[20] Parmi les présentations figurent :
[21] Shaw v Phipps, 2010 ONSC 3884 (Cour div.) [Phipps Cour div.], conf. par 2012 ONCA 155 [Phipps CA]; Maynard v Toronto Police Services Board, 2012 HRTO 1220 [Maynard]; Commission ontarienne des droits de la personne, La CODP intervient dans un cas de profilage racial et de recours à la force discriminatoire, 1er février 2016. En ligne : www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/la-codp-intervient-dans-un-cas-de-profilage-racial-et-de-recours-à-la-force-discriminatoire;
Commission ontarienne des droits de la personne, La CODP demande au procureur de la police de soulever le problème du profilage racial dans l’affaire Neptune 4, 11 juin 2016. En ligne : www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/la-codp-demande-au-procureur-de-la-police-de-soulever-le-probl%C3%A8me-du-profilage-racial-dans-l%E2%80%99affaire
Commission ontarienne des droits de la personne, La CODP demande l'autorisation d'intervenir dans une affaire de profilage racial. En ligne : www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/la-codp-demande-lautorisation-dintervenir-dans-une-affaire-de-profilage-racial.
[22] Idem, Neptune 4.
[23] Statistique Canada, Série « Perspective géographique », Recensement de 2016 – Subdivision de recensement, Toronto, C - Ontario, no 98-404-X2016001 au catalogue de Statistique Canada, (Ottawa, Statistique Canada, 2016, www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-csd-eng.cfm?LANG=Eng&GK=CSD&GC=3520005&TOPIC=1; Note : Scot Wortley a indiqué que, selon les tableaux téléchargés de Statistique Canada, les personnes noires représentaient 8,8 % de la population de Toronto en 2016. C’est la proportion qu’il a utilisé dans son rapport. Voir l’Annexe E.
[24] Statistique Canada, Série « Perspective géographique », Recensement de 2016– Subdivision de recensement, Toronto, C - Ontario, no 98-404-X2016001 au catalogue de Statistique Canada, (Ottawa, Statistique Canada, 2016, www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-csd-eng.cfm?LANG=Eng&GK=CSD&GC=3520005&TOPIC=1
[25] Il s’agit d’un court résumé. Voir l’Annexe A.
[26] Wendy Gillis, « Andrew Loku inquest urged by Canadian Mental Health Association », Toronto Star, 7 avril 2016. En ligne : www.thestar.com/news/crime/2016/04/07/andrew-loku-inquest-urged-by-canadian-mental-health-association.html; Robert Benzie, « Revealed: Secret SIU report into Andrew Loku’s death », Toronto Star, 29 avril 2016). En ligne : www.thestar.com/news/queenspark/2016/04/29/revealed-secret-siu-report-into-andrew-lokus-death.html
[27] Joshua Freeman, « Black Lives Matter Welcomes Loku Inquest, Says More Work Ahead », 17 avril 2016. En ligne : www.cp24.com/news/black-lives-matter-welcomes-loku-inquest-says-more-work-ahead-1.2862978
[28] Rapport Tulloch, supra.
[29] Pris à partie, supra, p. 134
[30] Idem, au p. 22 et 43.
[31] Idem, p. 49.
[32] Idem, p. 49 et en ligne : www.ohrc.on.ca/fr/pris-à-partie-préoccupations-à-l’égard-du-profilage-racial-effectué-par-les-services-de-police
[33] The Black Experience Project in the GTA: Overview Report, juillet 2017. En ligne : www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/black-experience-project-gta/black-experience-project-gta---1-overview-report.pdf?sfvrsn=553ba3_2 [Tour d’horizon du Black Experience Project].
[34] Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15.
[35] Idem, par. 4(2).
[36] Phipps v Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 1604 [Phipps HRTO]; Phipps Cour div., Phipps CA, supra.
[37] Loi sur les services policiers, supra, par. 41(1).
[38] Brief History of the Toronto Police Service. En ligne : Toronto Police Service www.torontopolice.on.ca/careers/history.php
[39] Betsy Powell, « Billion Dollar Budget Approved for Police Services in Toronto », Toronto Star, 26 octobre 2017). En ligne : www.thestar.com/news/city_hall/2017/10/26/a-billion-dollar-budget-approved-for-police-services-in-toronto.html
[40] Doolittle, supra.
[41] Rapport PACER, supra, à 4 et 6.
[42] Loi sur les services policiers, supra, art. 31.
[43] Phipps HRTO, supra; Phipps Cour div., supra.
[44] Service de police de Toronto et Commission de services policiers de Toronto, The Way Forward: Modernizing Community Safety in Toronto, rapport provisoire, juin 2016, www.torontopolice.on.ca/TheWayForward/files/action-plan.pdf
[45] City of Toronto Confronting Anti-Black Racism Unit (CABR), www.toronto.ca/community-people/get-involved/community/toronto-for-all/anti-black-racism/; http://app.toronto.ca/tmmis/viewAgendaItemHistory.do?item=2017.EX29.11
[46] Toronto Action Plan, supra, sommaire et p. 33-35.
[47] Idem.
[48] Loi sur les services policiers, supra, art. 113.
[49] La définition de « blessure grave » a été élaborée par le premier directeur de l’UES, l’honorable John Osler, et est encore en usage aujourd’hui www.siu.on.ca/fr/faq.php
[50] « Chaque enquête de l’UES vise à déterminer s’il y a des preuves d’action fautive criminelle de la part de la police. Elle ne vise pas à déterminer s’il y a des motifs de croire que l’agent ou les agents concernés ont commis une infraction de moindre gravité, par exemple une infraction à une loi provinciale ou une faute professionnelle en vertu du code de déontologie de la police. » www.siu.on.ca/fr/what_we_do.php; Mémoire de la CODP présenté dans le cadre de l’Examen indépendant des organismes de surveillance de la police, supra.
[51] Loi sur les services policiers, supra, art. 26.1 et 27; www.BDIEP.on.ca/EN/Investigations/Pages/Systemic-Reviews.aspx.
[52] Idem, al. 80(1)(a); Règl. de l’Ont. 268/10, par. 30(1); Pour un complément d’inforTmation, voir Mémoire de la CODP présenté dans le cadre de l’Examen indépendant des organismes de surveillance de la police, supra.
[53] Rapport Tulloch, supra.
[54] Idem.
[55] La Loi de 2108 sur la surveillance des services policiers, la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales, la Loi de 2018 sur les services de police, et la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario sont toutes des annexes de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario, L.O. 2018, chap. 3, Annexe 4.
[56] Idem, Annexe 2.
[57] Loi pour plus de sécurité en Ontario, L.O. 2018, chap. 3. Loi de 2108 sur la surveillance des services policiers, l’Annexe 2 de la Loi pour plus de sécurité en Ontario, L.O. 2018, chap. 3. ; Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales, l’Annexe 4 de la Loi pour plus de sécurité en Ontario, L.O. 2018, chap. 3; Loi de 2018 sur les services de police, l’Annexe 1 de la Loi pour plus de sécurité en Ontario, L.O. 2018, chap. 3.; Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario, 2018, l’Annexe 1 de la Loi pour plus de sécurité en Ontario, L.O. 2018, chap. 3.
[58] Idem. Par exemple, la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers exigeait que l’UES avise le directeur des plaintes de toute plainte ou question soulevée durant une enquête de l’UES qui pourrait constituer une inconduite (voir le par. 39(1)). Le directeur des plaintes pouvait demander la tenue d’une enquête dans de telles circonstances (voir le par. 63(1)). La Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales prévoit une obligation de se conformer à une directive ou demande émanant du directeur de l’UES ayant trait à une enquête, immédiatement ou à un autre moment prévu par la loi, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire dans les circonstances. Les articles 81 et 82 de la Loi sur la surveillance des services policiers traitent de la question de l’indépendance des enquêtes, des poursuites et de l’arbitrage, et la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario, 2018 traite de la question de l’indépendance de l’arbitrage. La Loi de 2018 sur les services de police exigeait que tous les conseils municipaux possédant une commission de services policiers préparent et approuvent un plan de diversité visant à garantir que les membres de la commission municipale qu’il nomme sont représentatifs de la diversité de la population de la municipalité (voir art. 28(1)).
[59] Lettre de la Commission ontarienne des droits de la personne à la Procureure générale et au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels relativement à la réforme et à la surveillance des services policiers – Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario, www.ohrc.on.ca/fr/r%C3%A9forme-et-surveillance-des-services-policiers-%E2%80%93-loi-de-2018-pour-plus-de-s%C3%A9curit%C3%A9-en-ontario
[60] CODP, Cadre de référence, Annexe B
[61] Smith v Canada Customs and Revenue Agency, [2004] OJ No 3410, au par. 70; R. v Douse, [2009] OJ No 2874, au par. 104.
[62] Tahmourpour v Canada (RCMP), [2008] C.H.R.D. No. 10, au par. 31
[63] Nassiah, supra, au par. 23; Maynard, supra, aux par. 139 et 142.
[64] Wortley, Scot. Police use of Force in Ontario: An Examination of Data from the Special Investigations Unit, Final Report, projet de recherche mené au nom de l’African Canadian Legal Clinic à des fins de soumission à la Commission d’enquête sur Ipperwash. www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/ipperwash/policy_part/projects/pdf/AfricanCanadianClinicIpperwashProject_SIUStudybyScotWortley.pdf
[65] Politique relative à la race, p. 22 : « Si l’on veut prouver une allégation de profilage, il faut démontrer que la personne dite responsable de l’acte a eu l’occasion de constater ou de supposer quelle était la race du plaignant. »
[66] Par « cas d’usage de force policière », on entend les situations où le décès ou les blessures d’un civil sont causés, selon l’UES, par l’ « usage de force policière ». Cela inclut les fusillades policières et autres types de recours à la force policière (p. ex. matraques, pistolets Tasers et gaz poivré). Voir la page 8 et 9 du rapport Wortley, à l’Annexe E.
[67] Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre exact de personnes touchées.
[68] On calcule le taux d’enquêtes de l’UES en divisant le nombre total d’enquêtes de l’UES pour chaque groupe racial par la population estimée du groupe racial, puis en multipliant ce nombre par 100 000. Le taux indique le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête du SPT pour 100 000 membres du groupe racial. Voir la page 6 du rapport Wortley, à l’Annexe E.
[69] Scot Wortley a déterminé que les personnes blanches représentaient 48,4 % de la population torontoise, mais 64,9 % des cas d’usage de force contre des personnes dont on a noté un trouble mental au dossier. Voir le rapport Wortley à l’Annexe E.
[70] Scot Wortley a déterminé que les personnes noires représentaient 8,8 % de la population torontoise, mais 16,2 % des cas d’usage de force contre des personnes dont on a noté un trouble mental au dossier. Voir le rapport Wortley à l’Annexe E.
[71] Scot Wortley a déterminé que les personnes noires représentaient 8,8 % de la population torontoise, mais 34,1 % des cas d’usage de force contre des personnes n’ayant aucun trouble mental noté au dossier. Voir le rapport Wortley à l’Annexe E.
[72] Golden, supra.
[73] La police a le droit d’interpeller des personnes dans la rue et de poser des questions générales. Cependant, il lui est uniquement permis de détenir une personne si elle a des motifs raisonnables de croire, ou de soupçonner, que la personne est impliquée dans une activité criminelle; R c. Mann, 2004 SCC 52, [2004] 3 RCS 59. [R c. Mann] Par « détention » on entend le fait d’empêcher par des moyens physiques ou psychologiques une personne de quitter un lieu, c’est-à-dire que la personne croit raisonnablement qu’elle n’est pas libre de s’en aller; R c. Grant, 2009 SCC 32, [2009] 2 RCS 353. [R c. Grant]
[74] L’Unité TAVIS était une unité spécialisée du SPT établie en 2006. Le programme TAVIS a accru la présence du SPT « sur le terrain » dans des quartiers hautement prioritaires dans le but déclaré de réduire la violence, d’accroître la sécurité et d’améliorer la qualité de vie de membres de la collectivité des quartiers à haut risque. Beaucoup de personnes ont critiqué le programme pour son recours au fichage et à d’autres mesures ayant accru les tensions entre la police et les communautés. Le programme TAVIS a été démantelé en janvier 2017.
[75] Lorsqu’une personne est détenue légitimement par la police, la police peut procéder à une fouille corporelle sommaire si elle a des motifs raisonnables de croire que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée; R c. Mann, supra. Si une personne a été mise légitimement en arrestation par la police, la police peut mener une fouille pour des raisons de sécurité et afin de préserver des éléments de preuve liés à l’infraction commise; R c. Caslake, [1998] 1 RCS 51.
[76] La Cour suprême du Canada a déterminé que les fouilles à nu sont intrinsèquement humiliantes et dégradantes, et qu’elles ne doivent pas être systématiquement effectuées. Les agents doivent avoir des motifs raisonnables et probables de mener une fouille à nu, laquelle doit être exécutée de manière raisonnable. On s’attend à ce que toute fouille à nu justifiée soit effectuée au poste de police. Les fouilles à nu sont uniquement permises dans un lieu public dans les circonstances les plus exceptionnelles; R c.Golden, supra.
[77] La police peut procéder à une arrestation sans mandat lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis, commet ou s’apprête à commettre un acte criminel; Code criminel, RSC, 1985, chap. C-46, art. 495. Ces motifs doivent également être justifiables d’un point de vue objectif; R c. torrey, [1990] 1 RCS 241.
[78] Le second agent a choisi de ne pas faire de déclaration à l’UES.
[79] Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’Unité des enquêtes spéciales, Règl. de l’Ont. 267/10.
[80] Plainte de Dafonte Miller (2017), plainte au BDIEP contre le SPT, no de dossier électronique E-201708151603116254, plainte au BDIEP contre le SPRD, no de dossier électronique E-201708151600096215, Annexe A.
[81] Règl. de l’Ont. 267/10 supra, « Le chef de la police veille à ce que le corps de police protège les lieux d’une manière conforme aux règlements, aux politiques et aux pratiques habituelles du corps de police concernant les incidents graves en attendant que l’UES prenne en charge les lieux de l’incident. » (art. 4); « L’UES est l’enquêteur en chef dans l’enquête sur l’incident et a préséance sur tout corps de police dans le cadre de l’enquête. » (art. 5); « Sous réserve des paragraphes (2) et (5) et de l’article 10, l’agent témoin rencontre l’UES et répond à toutes ses questions dès qu’il reçoit une demande d’entrevue de celle-ci et au plus tard 24 heures après la demande s’il existe des motifs valables de retarder l’entrevue. » (par. 8(1)); « L’agent témoin rédige des notes complètes sur l’incident conformément à son obligation et, sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 10, les fournit au chef de police au plus tard 24 heures après que l’UES en a fait la demande. » (par. 9(1))
[82] Elmardy v Toronto (City) Police Services Board, 2015 ONSC 2952; 2017 ONSC 2074.
[83] Elmardy v Toronto (City) Police Services Board, 2017 ONSC 2074, aux par. 19 et 20.
[84] R v Blackburn (11 janvier 2017), Toronto (Ont Ct J) (non publié).
[85] Idem.
[86] Idem.
[87] Idem, au par. 87; le tribunal s’est aussi dit préoccupé du fait que les agents ont éteint leurs microphones, en contravention de la procédure du SPT, juste avant de demander un échantillon d’haleine. Quand des renforts sont arrivés, on a pu entendre une voix masculine dire « éteignez votre micro ». De plus, le tribunal a indiqué que le témoignage de l’agent était substantiellement incompatible, et qu’elle avait embelli, voire même inventé certains faits. De son avis, des éléments importants du témoignage de l’agent semblaient contredire d’autres preuves fiables, comme les enregistrements de la caméra de l’auto-patrouille.
[88] Mémoire écrit d’une organisation ayant participé aux activités de liaison de la CODP.
[89] Extrait des groupes de discussion.
[90] Extrait des groupes de discussion.
[91] Extrait des groupes de discussion.
[92] Extrait des groupes de discussion.
[93] Extrait des groupes de discussion.
[94] Extrait des entrevues de liaison.
[95] Extrait des entrevues de liaison.
[96] Extrait des groupes de discussion.
[97] Elmardy, supra.
[98] R v Hines, 2018 ONCJ 197.
[99] Idem; le tribunal a aussi déterminé que les agents avaient contrevenu à la politique et aux procédures du SPT relatives aux caméras des auto-patrouilles étant donné que la première patrouille arrivée sur les lieux ne disposait d’aucun enregistrement audio ou vidéo de l’incident. Enfin, le témoignage d’un constable (arrivé sur les lieux entre le moment où M. Hines a été menotté et celui où il a pris place dans l’auto-patrouille) a été jugé « biaisé » et « peu fiable » parce qu’il avait fait de fausses déclarations et falsifié ses notes le jour de l’incident pour « justifier les actions de son collègue ».
[100] R. v. Hines, 2018 ONCJ 375
[101] Wendy Gillis, « Please I’m Begging You Guys; Toronto Police Video Shows Man Arrested Pleading for Help », Toronto Star, le 6 avril 2018. En ligne : www.thestar.com/news/gta/2018/04/06/please-im-begging-you-guys-toronto-police-video-shows-arrested-man-pleading-for-help.html
[102] « Suspect facing 9 charges after allegedly punching officer, sparking violent arrest caught on video », le 25 janvier 2017. En ligne : https://toronto.citynews.ca/2017/01/24/suspect-facing-9-charges-after-allegedly-punching-officer-sparking-violent-arrest-caught-on-video/
[103] Le BDIEP a aussi déterminé que six agents avaient négligé leur devoir en omettant d’allumer les microphones du système d’enregistrement de l’auto-patrouille au moment d’arriver sur les lieux, en contravention des ordres du SPT; rapport d’enquête du BDIEP dans l’affaire Waseem Khan (11 juillet 2017).
[104] Jennifer Pagliaro, « Judge Finds Police Lied, Exaggerated and Colluded About Cellblock Assaults Captured on Video », Toronto Star, le 20 mars 2014. En ligne : www.thestar.com/news/crime/2014/03/20/judge_finds_police_lied_exaggerated_and_colluded_about_cellblock_assaults_captured_on_video.html; www.thestar.com/news/crime/2014/04/14/video_of_cellblock_police_assault_against_toronto_man_made_public.html
[105] R v Young, 2014 ONCJ 129; 2014 ONCJ 171.
[106] Idem.
[107] Idem; R v Young, 2014 ONCJ 171.
[108] Extrait des entrevues de liaison.
[109] Extrait des entrevues de liaison.
[110] R v Thompson, [2016] O.J. No. 2118 (H.C.J.).
[111] Idem.
[112] Idem.
[113] Idem.
[114] Extrait des groupes de discussion.
[115] Extrait des groupes de discussion.
[116] Extrait des groupes de discussion.
[117] Par exemple, en 2011, la Commission des droits de la personne du Québec a établi que de nombreux répondants noirs avaient l’impression de ne pas avoir le droit de circuler ou de socialiser en public sans attirer l’attention de la police; voir également Un prix trop élevé, supra; Robyn Maynard, Policing Black Lives: State Violence in Canada from Slavery to the Present, Winnipeg, Fernwood Publishing, 2017, au par. 89, citant la CDPJ (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec), Enquête sur les allégations de discrimination raciale dans l’industrie du taxi à Montréal : rapport final, 1984.
[118] Scot Wortley et Akwasi Owusu-Bempah, « Crime and Justice: The Experiences of Black Canadians », dans Barbara Perry, éd., Diversity, Crime and Justice in Canada, New York, Oxford University Press, 2011, p. 127.
[119] Rapport Tulloch, supra, p. 31.
[120] Harris, David. Profiles in Injustice: Why Racial Profiling Cannot Work, New York, New
Press, 2002; Tator, Carol et Frances Henry, Racial Profiling in Canada: Challenging the Myth of a Few Bad Apples, Toronto, University of Toronto Press, 2006; Bradford, Ben, « Convergence, Not Divergence? Trends and Trajectories in Public Contact and Confidence in the Police », British Journal of Criminology, vol. 51, 2011, p. 179-200; Un prix trop élevé, supra.
[121] Mémoire sur la Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario, supra.
[122] Elmardy, supra.
[123] Extrait des entrevues de liaison.
[124] Extrait des entrevues de liaison.
[125] Extrait des groupes de discussion.
[126] Déclaration d’un porte-voix des jeunes d’Histoire de cheveux (faite au lancement de l’enquête d’intérêt public de la CODP sur le profilage racial et la discrimination envers les personnes noires au sein du SPT, le 30 novembre 2017; Wendy Gillis « Human Rights Commission launching inquiry into racial profiling by Toronto police », le 30 novembre 2017. En ligne : www.thestar.com/news/crime/2017/11/30/human-rights-commission-launching-inquiry-into-racial-profiling-by-toronto-police.html.
[127] Extrait des groupes de discussion.
[128] Extrait des groupes de discussion.
[129] Mémoire soumis par une organisation à la CODP.
[130] Extrait des groupes de discussion.
[131] « Chaque enquête de l’UES vise à déterminer s’il y a des preuves d’action fautive criminelle de la part de la police. Elle ne vise pas à déterminer s’il y a des motifs de croire que l’agent ou les agents concernés ont commis une infraction de moindre gravité, par exemple une infraction à une loi provinciale ou une faute professionnelle en vertu du code de déontologie de la police. » www.UES.on.ca/fr/what_we_do.php; Mémoire de la CODP présenté dans le cadre de l’Examen indépendant des organismes de surveillance de la police, supra.
[132] Commission ontarienne des droits de la personne, Réponse de la CODP au rapport Données sur la race et contrôles routiers à Ottawa, 2016. En ligne : www.ohrc.on.ca/fr/book/export/html/19706
[133] Mémoire de la CODP présenté dans le cadre de l’Examen indépendant des organismes de surveillance de la police, supra.
[134] Association of Ontario Midwives v Ontario (Health and Long-Term Care), 2018 HRTO 1335, au par. 309.
[135] En 1989, le Groupe d’études sur les relations entre la police et les minorités raciales a recommandé de verser les rapports de recours à la force dans un répertoire central, où l’information pourra être analysée pour en dégager des tendances importantes. De poursuivre le groupe, cela aurait permis de recueillir des statistiques non disponibles sur des facteurs comme la proportion de minorités visibles ayant fait l’objet d’usage de force policière. Lewis Clare, Rapport du Groupe d’études sur les relations entre la police et les minorités raciales, 1989. En ligne en version anglaise : https://archive.org/details/mag_00066901, au p. 50, 51, 65, 83, 145 et 168. Plusieurs rapports et recommandations publiés dans les années qui ont suivi ont appelé les autorités à effectuer la collecte de données relatives à la race. Voir par exemple : Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, décembre 1989. En ligne : https://novascotia.ca/just/marshall_inquiry/_docs/Royal%20Commission%20on%20the%20Donald%20Marshall%20Jr%20Prosecution_findings.pdf; M. Gittens et coll., Rapport de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1995; Commission de services policiers de Toronto, Board Policy on the Collection, Use and Reporting of Demographic Statistics, procès-verbal de l’Assemblée publique de la CSPT du 23 septembre 2010, et Commission de services policiers de Toronto, Collection of Demographic Statistics, procès-verbal de l’Assemblée publique de la CSPT du 5 avril 2012 [à la suite des rapports d’Alok Mukherjee du 17 août 2010 et du 12 mars 2012]; Foster Lorne, Jacobs Les et Siu Bobby, Données sur la race et contrôles routiers à Ottawa : un rapport sur Ottawa et les divisions policières, octobre 2016, p. 7. En ligne : https://docplayer.fr/66624488-Donnees-sur-la-race-et-controles-routiers-a-ottawa-un-rapport-sur-ottawa-et-les-divisions-policieres.html; Rapport Tulloch, supra, s. 11.200; Bureau du coroner en chef, Recommandations du jury, Enquête sur le décès d’Andrew Loku, 30 juin 2017, aux par. 29 à 32 et 34. En ligne : www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/Enqu%C3%AAtesurlesd%C3%A9c%C3%A8s/Enqu%C3%AAtes/VerdictsetRecommandations/BCCEnqu%C3%AAteLoku2017_fr.html; Nations unies, Rapport du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine sur sa mission au Canada, 16 août 2017, aux par. 77, 78, 86 et 91(e). En ligne : documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/239/61/PDF/G1723961.pdf?OpenElement
[136] Pris à partie, supra.
[137] En 1989, le Groupe d’études sur les relations entre la police et les minorités raciales a recommandé de verser les rapports de recours à la force dans un répertoire central, où l’information pourra être analysée pour en dégager des tendances importantes. De poursuivre le groupe, cela aurait permis de recueillir des statistiques non disponibles sur des facteurs comme la proportion de minorités visibles ayant fait l’objet d’usage de force policière. Lewis Clare, Rapport du Groupe d’études sur les relations entre la police et les minorités raciales, 1989. En ligne en version anglaise : https://archive.org/details/mag_00066901, au p. 50, 51, 65, 83, 145 et 168. Plusieurs rapports et recommandations publiés dans les années qui ont suivi ont appelé les autorités à effectuer la collecte de données relatives à la race. Voir par exemple : Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, décembre 1989. En ligne : https://novascotia.ca/just/marshall_inquiry/_docs/Royal%20Commission%20on%20the%20Donald%20Marshall%20Jr%20Prosecution_findings.pdf; M. Gittens et coll., Rapport de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1995; Foster Lorne, Jacobs Les et Siu Bobby, Données sur la race et contrôles routiers à Ottawa : un rapport sur Ottawa et les divisions policières, octobre 2016), p. 7. En ligne : https://docplayer.fr/66624488-Donnees-sur-la-race-et-controles-routiers-a-ottawa-un-rapport-sur-ottawa-et-les-divisions-policieres.html; Rapport Tulloch, supra, s. 11.200; Bureau du coroner en chef, Recommandations du jury, Enquête sur le décès d’Andrew Loku, 30 juin 2017, aux par. 29 à 32 et 34. En ligne : www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/Enqu%C3%AAtesurlesd%C3%A9c%C3%A8s/Enqu%C3%AAtes/VerdictsetRecommandations/BCCEnqu%C3%AAteLoku2017_fr.html; Nations unies, Rapport du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine sur sa mission au Canada, 16 août 2017, aux par. 77, 78, 86 et 91(e). En ligne : documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/239/61/PDF/G1723961.pdf?OpenElement.