Programmes spéciaux et autres exceptions visées par le Code

Outre l’article 14, certains autres articles du Code permettent d’accorder un traitement préférentiel à des groupes particuliers, si certains critères sont remplis. Les dispositions sur le groupement sélectif (article 18), l’emploi particulier (article 24) et l’âge de soixante-cinq ans ou plus (article 15) prévoient toutes des exceptions ou des défenses particulières au droit à l’absence de discrimination en vertu de la partie I du Code. Toutefois, ces dispositions diffèrent de l’article 14 de la façon suivante.

L’article 14 s’applique lorsqu’un « programme » est l’enjeu et qu’un besoin peut être démontré. L’article 18 traite de l’acceptation préférentielle des membres ou participants à un groupement sélectif. L’article 24 s’applique seulement aux pratiques d’embauche préférentielles dans le domaine de l’emploi, lorsque l’identification à un motif du Code est réellement une qualité requise pour le poste. La disposition du Code sur l’âge de soixante-cinq ans ou plus (article 15) permet d’accorder un traitement préférentiel à des personnes appartenant à ce groupe d’âge.

Dans certains cas, différentes parties du Code s’appliquent au même organisme, mais de différentes manières :

Exemple 1 : Un centre de loisirs sociaux qui compte des installations de conditionnement physique, une piscine, un service de garde de jour, une bibliothèque et un café, limite l’adhésion et l’accès à ces services aux femmes et aux femmes transgenres (personnes qui ont changé d’identité sexuelle, d’homme à femme). Selon toute probabilité, ce centre serait protégé en vertu de l’article 18 du Code, à titre de « groupement sélectif », ou éventuellement en vertu du paragraphe 20(3) en tant que « club de loisirs ».

Exemple 2 : Ce centre pour femmes accorde un traitement préférentiel à ses membres âgées d’au moins 65 ans en leur accordant des tarifs d’adhésion réduits. Il est autorisé à le faire en vertu de l’article 15 du Code.

Exemple 3 : Le centre offre également des programmes de dynamique de la vie et d’orientation exclusivement destinés aux membres qui sont des réfugiées au Canada et qui ont subi des traumatismes et des mauvais traitements. En s’appuyant sur la recherche pour démontrer que ce groupe est beaucoup plus défavorisé que d’autres, le centre justifie cette restriction d’accès aux services à titre de « programme spécial » en vertu de l’article 14 du Code.

Exemple 4 : Pour les programmes de dynamique de la vie et d’orientation, le centre n’embauche que des conseillères qualifiées. Il est autorisé à le faire en vertu des dispositions du Code sur l’emploi particulier (article 24).